Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[L]
C/
[N]
[Q]
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me DATHY
DB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02840 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2H
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [R] [Y] [L]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002489 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [S] [M] [I] [B] [L]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002487 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTS
ET
Monsieur [F] [N]
né le 07 Novembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné à domicile le 30/07/2025
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Le 15 avril 2017, M. [F] [N] a consenti un bail sous seing privé à M. [S] [L] et Mme [C] [L].
Ce contrat de location a porté sur une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 9] (80).
Le contrat a prévu une durée de location initiale de trois ans et a fixé le loyer mensuel initial à la somme de 630 euros. Par un acte séparé signé le même jour, M. [G] [Q] s’est engagé en qualité de caution solidaire afin de garantir l’exécution des obligations locatives.
Le 25 mars 2024, un plan d’apurement a été régularisé entre les parties avec le visa de la caisse d’allocations familiales. Ce document a mentionné à cette date un arriéré locatif d’un montant de 2'344 euros.
Un premier point de divergence entre les parties a porté sur l’existence et le montant d’une nouvelle dette locative. Le bailleur a soutenu qu’un arriéré de loyers a continué à s’accumuler de manière continue. À l’inverse, les locataires ont contesté cette dette en affirmant qu’ils ont réglé l’intégralité de leurs loyers à bonne date et qu’ils sont restés redevables uniquement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le second point de désaccord a concerné la perception et l’imputation des aides au logement. Les locataires ont soutenu que le bailleur a perçu directement l’allocation personnalisée au logement versée par la caisse d’allocations familiales, créant ainsi un litige sur les montants réellement déduits de leur compte locatif et sur le solde final restant à leur charge.
Le 20 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires, par le ministère d’un commissaire de justice, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Cet acte extrajudiciaire a mis en demeure les locataires de régler une somme de 3 342 euros au titre du principal pour les loyers et charges impayés, outre les frais de l’acte s’élevant à 149,84 euros.
Le lendemain, soit le 21 juin 2024, ce commandement a fait l’objet d’une transmission dématérialisée au portail Exploc afin d’en informer le représentant de l’État dans le département et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Enfin, le 26 juin 2024, le bailleur a fait signifier par commissaire de justice la dénonciation de ce commandement de payer à la caution, M. [G] [Q], en y ajoutant une sommation de payer.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 août 2024, M. [F] [N] a fait assigner les époux [L] et M. [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail sous seing privé en date du 15 avril 2017 concernant le logement sis [Adresse 5] ;
ordonner l’expulsion des époux [L] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement de la somme de 4 548 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés arrêtés au 8 août 2024 et du dépôt de garantie non régularisé ;
condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du contrat de location et ce, jusqu’à la complète libération des lieux ;
condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] à payer à M. [F] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement des entiers dépens, y compris le commandement de payer les loyers, la saisine de la Ccapex, la dénonciation au sous-préfet de l’assignation.
Le 13 août 2024, le commissaire de justice a notifié l’assignation à la préfecture de la Somme.
Le 23 septembre 2024, les locataires ont participé à un entretien pour l’établissement d’une évaluation sociale.
Le 10 octobre 2024, la première audience s’est tenue en présence des époux [L] et de M. [F] [N].
Le 14 octobre 2024, le greffe du tribunal a reçu un courrier de désistement rédigé au nom de M. [F] [N] et argué de faux par ce dernier.
Le 22 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats.
Le 1er décembre 2024, M. [F] [N] a reçu une convocation (elle aussi arguée de faux) l’invitant à se présenter à une audience fixée au 23 janvier 2025.
Le 12 décembre 2024, la seconde audience s’est tenue en l’absence des époux [L] et le 31 décembre 2024, M. [F] [N] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour faux en écriture publique ou authentique.
M. [G] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2017 entre M. [F] [N], bailleur, et M. [S] [L] et Mme [C] [L], locataires, concernant la maison située [Adresse 6] [Localité 10], sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
Ordonné à M. [S] [L] et Mme [C] [L] de libérer les lieux, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
Dit que faute par M. [S] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N], à titre provisionnel, la somme de 6 162 euros au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2024 inclus et des taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères, M. [G] [Q] étant condamné solidairement à hauteur de la somme de 3 564 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 630 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Débouté M. [F] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [S] [L], Mme [C] [L] et M. [G] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 22 juin 2024, de la notification à la Ccapex, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le 23 avril 2025, les époux [L] ont déclaré avoir remis les clés du logement au propriétaire.
Le 30 avril 2025, un commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux avec l’assistance d’un serrurier et a constaté que le logement a été libéré mais qu’il contenait divers déchets et biens mobiliers.
Le 28 juin 2025, M. [F] [N] a été entendu par la gendarmerie nationale de [Localité 9] dans le cadre de l’enquête préliminaire consécutive à sa plainte.
Par déclaration du 19 mai 2025, Mme [C] [L] et M. [S] [L] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Le 4 août 2025, le commissaire de justice de M. [F] [N] a établi un décompte actualisé des sommes dues, s’élevant à 10 002,09 euros.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 décembre 2025 par lesquelles les époux [L] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Péronne ;
Constater que les locataires ont quitté les lieux le 23 avril 2025 ;
Débouter M. [F] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Accorder aux époux [L] les plus larges délais afin d’apurer leur dette en application de l’article 1343-5 du code civil, si quelques sommes restaient dues par les locataires ;
Débouter M. [F] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ceux d’appel et qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification Ccapex, de l’assignation et de sa notification en préfecture ainsi que le coût de l’acte de signification, du commandement de quitter les lieux et du commandement afin de saisie vente.
Les époux [L] font valoir :
— sur l’existence de la dette locative et l’authenticité des preuves de paiement, qu’ils versent au débat l’intégralité de leurs relevés de compte de janvier 2023 à janvier 2025, dûment certifiés par le cachet et la signature de leur banquière, afin d’attester de la réalité des opérations sur cette période, que le bailleur perçoit directement l’allocation de logement versée par la caisse d’allocations familiales, que les plaintes pénales déposées par le bailleur ne reposent que sur ses seules déclarations et qu’ils ne font l’objet d’aucune audition dans le cadre de ces procédures, qu’ils justifient de la mise en place d’un virement permanent depuis décembre 2021 afin de régler systématiquement le solde du loyer restant après la déduction des aides au logement, qu’ils démontrent avoir continué à régler le loyer, déduction faite de l’aide, jusqu’en mai 2025 inclus, tandis que le bailleur perçoit encore l’allocation en juin 2025,
— sur la restitution des lieux et l’état du logement, qu’ils ont restitué les clefs du logement au bailleur dès le 23 avril 2025, que la présence d’un serrurier pour procéder à l’ouverture forcée de la porte lors de la reprise des lieux par commissaire de justice le 30 avril 2025 s’avère dès lors injustifiée et inutile, que les photographies annexées au procès-verbal de reprise sont extrêmement sombres et ne démontrent aucunement l’état de saleté allégué, qu’ils ont rendu les lieux dans un bon état de propreté et n’ont laissé sur place aucun meuble à l’exception d’un trampoline qui ne peut être assimilé à un déchet,
— sur la demande subsidiaire de délais de paiement, qu’il convient de leur accorder les plus larges délais en application de l’article 1343-5 du code civil afin de se libérer d’une éventuelle dette locative résiduelle car ils sont de parfaite bonne foi.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2026 par lesquelles M. [F] [N] demande à la cour de :
Juger M. [F] [N] tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par M. le juge du contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Péronne le 30 janvier 2025 ;
Débouter en conséquence les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause, les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner les époux [L] solidairement à verser à M. [F] [N] la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance dont distraction est requise au bénéfice de la SCP Dusseaux-Bernier Van Wambeke-Dathy, avocats aux offres de droit.
M. [F] [N] fait valoir :
— sur la confirmation de l’ordonnance et l’arriéré locatif, qu’à partir de juin 2023, la CAF a cessé de verser l’allocation logement ou n’en a versé qu’une partie, que les époux [L] n’ont pas réglé l’intégralité de leur loyer pour compenser cette diminution, que les relevés de compte bancaire produits en cause d’appel par les locataires démontrent l’existence de virements parcellaires de 116 puis 148 euros, ce qui ne correspond pas au montant du loyer dû de 630 euros, que l’allocation logement revendiquée par les appelants n’a pas été versée sur son compte bancaire aux périodes indiquées, que la dette locative s’élève en conséquence à la somme de 10'002,09 euros au 4 août 2025,
— sur l’authenticité des pièces produites par les appelants, que les époux [L] ont en première instance justifié de leurs prétendues paiements par la production de relevés de compte falsifiés, ce qui a été constaté par le premier juge, qu’il a été destinataire d’une fausse convocation à une audience fictive, tandis que le greffe a reçu un faux courrier de désistement en son nom, qu’un signalement a été effectué par le premier juge auprès du procureur de la République, ce qui a conduit à une nouvelle audition par la gendarmerie à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux, que le reçu de paiement en espèces de 2'445 euros daté du 1er février 2024, produit pour la première fois en appel, est un faux grossier utilisant une adresse courriel frauduleuse, ce qui a justifié un nouveau dépôt de plainte,
— sur la date de libération et l’état des lieux, que les locataires ont effectivement quitté les lieux le 30 avril 2025 comme le démontre le procès-verbal de reprise, que le logement a été laissé dans un état de propreté et de réparation locative très discutable, que les photographies et le constat du commissaire de justice prouvent la présence de divers déchets et biens mobiliers abandonnés sur place,
— sur la demande de délais de paiement, que le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose la bonne foi des débiteurs, que les époux [L] font preuve d’une totale mauvaise foi en usant de man’uvres frauduleuses pour tenter d’échapper à leurs obligations, qu’ils ne sont par conséquent pas recevables à bénéficier d’une quelconque mesure de clémence.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 délivré à domicile, les époux [L] ont fait signifier la déclaration d’appel à M. [G] [Q]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 délivré à domicile, du 10 novembre 2025 délivré à personne et du 7 janvier 2026 délivré à domicile, les époux [L] ont fait signifier leurs conclusions et bordereau de pièces à M. [G] [Q].
Le 6 janvier 2026, M. [F] [N] a déposé une nouvelle plainte auprès de la gendarmerie pour usage de faux en écriture.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que la demande du bailleur était en la forme recevable, la condition légale de notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département ayant été respectée dans le délai imparti par la loi.
Sur la demande principale tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences:
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des articles 1103 et 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 20 juin 2024 pour une somme en principal de 3 342 euros, étant précisé que l’existence même d’un arriéré locatif est contestée.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’en ce qui concerne les paiements de la CAF, le bailleur a perçu en 2023 538 euros par mois de janvier à mars, puis 482 euros en avril et en mai. En juin 2023, la CAF a cessé ses paiements au titre du bail des époux [L].
De juillet à septembre 2023, l’aide a repris partiellement avec des versements nets de 351 euros en juillet et août et 400 euros en septembre. Le bailleur n’a ensuite perçu que 301,36 euros en octobre, puis 246,36 euros en novembre et décembre.
Pour l’année 2024, aucun versement n’a été effectué par la CAF pour les locataires entre janvier et mars 2024. M. [N] a ensuite perçu 52 euros nets par mois d’avril à juin, puis seulement 12 euros par mois de juillet à septembre puis un versement de 71 euros par mois est intervenu d’octobre à décembre.
En ce qui concerne l’année 2025, de janvier à juillet 2025, la CAF n’a effectué aucun paiement au bénéfice de la location des époux [L].
En définitive, si le bailleur a bien reçu des paiements de la CAF, ceux-ci ont subi de lourdes retenues dès la mi-2023, avant de devenir marginaux (entre 12 et 71 euros) sur l’année 2024 et totalement inexistants en 2025.
L’analyse des relevés de compte bancaire du bailleur (Crédit agricole) démontre qu’il a effectivement reçu des paiements réguliers par virement de la part de ses locataires, mais pour des montants systématiquement partiels et eux aussi largement insuffisants pour couvrir le loyer.
En effet, sur la période allant de février 2023 à avril 2025, les comptes du bailleur font apparaître presque chaque mois, généralement entre le 12 et le 14 du mois, une ligne de crédit intitulée « Virement M. [L] [S] [O] ».
Les montants exacts perçus sur cette période s’établissent de la manière suivante :
— 116 euros par mois entre février 2023 et juin 2023,
— 148 euros par mois d’août 2023 jusqu’en avril 2025.
À partir du mois de mai 2025 (date suivant la reprise du logement par commissaire de justice au 30 avril), plus aucun virement au nom de M. [S] [L] n’apparaît sur les relevés du bailleur.
En ce qui concerne les relevés de compte LCL des locataires, le premier juge a relevé que plusieurs relevés faisaient état d’écritures de dépenses de loyer incompatibles avec la comptabilisation du solde de début et de fin de mois portées aux relevés. Il a ordonné que les pièces litigieuses fournies en première instance ne soient pas restituées. Il résulte de la comparaison des relevés fournis en première instance et ceux fournis par les époux [L] à hauteur d’appel les contradictions suivantes :
Au total, 12 relevés de compte LCL sont différents :
— juin 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 116 euros le 12 juin et le relevé produit en première instance affiche un virement de 399 euros, soit une différence de 283 euros,
— juillet 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 juillet alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 279 euros, soit une différence de 1310 euros,
— août 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 août alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 279 euros, soit une différence de 131 euros,
— septembre 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 septembre tandis que le relevé produit en première instance affiche un virement de 230 euros, soit une différence de 82 euros,
— octobre 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 octobre alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 270 euros, soit une différence de 122 euros,
— novembre 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 13 novembre alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 325 euros, soit une différence de 177 euros,
— décembre 2023 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 décembre alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 325 euros, soit une différence de 177 euros,
— mars 2024 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 mars alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 630 euros correspondant au montant exact du loyer plein, soit une différence de 482 euros,
— avril 2024 : le virement réel est de 148 euros tandis que le relevé produit en première instance affiche un virement de 578 euros le 11 avril, soit une différence de 430 euros,
— juillet 2024 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 juillet alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 618 euros, soit une différence de 470 euros,
— août 2024 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 12 août alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 618 euros, soit une différence de 470 euros,
— septembre 2024 : le relevé produit à hauteur d’appel montre un virement réel de 148 euros le 11 septembre alors que le relevé produit en première instance affiche un virement de 618 euros, soit une différence de 470 euros
En réalité et au regard des relevés LCL fournis à hauteur d’appel, les sommes réellement versées par M. [S] [L] et Mme [C] [L] au titre de la ligne de virement permanent « Vir. permanent M. ou Mme [K] » sont les suivants :
— de janvier à juin 2023 (6 mois) : 116 euros par mois,
— de juillet 2023 à mai 2025(23 mois) : 148 euros par mois.
Il en résulte un versement total sur la période de 4 100 euros.
Ces virements mensuels sont très inférieures au montant contractuel du loyer qui s’élevait à 630 euros et ils ne tiennent pas compte de la réalité des diminutions et interruptions de paiement pratiqués sur cette période par la CAF.
À hauteur d’appel , les époux [L] produisent cette fois un document dactylographié non signé daté du 1er février 2024, par lequel M. [F] [N] reconnaîtrait avoir reçu la somme de 2 445 euros en espèces pour les loyers d’avril à août 2023.
Ce paiement n’a jamais été invoqué en première instance.
Cette quittance aurait été envoyée à partir de l’adresse de messagerie électronique jacquemelleÉric@gmail.com dont le bailleur conteste être le titulaire.
Le bailleur produit en outre plusieurs attestations (pièces n° 21 et 22 de l’intimé) qui certifient que l’adresse courriel litigieuse ne lui appartient pas et qu’il utilise une autre adresse courriel, soit «[Courriel 1] » démontrée en outre par des captures d’écran (pièce n° 24 de l’intimé).
La date de cette quittance semble par ailleurs incohérente avec le plan d’apurement contemporain signé le 25 mars 2024 et reconnaissant un arriéré locatif persistant de 2 344 euros à cette époque.
Enfin, l’intimé justifie du dépôt d’une plainte pénale le 6 janvier 2026 pour usage de faux visant spécifiquement ce reçu de 2 445 euros.
En tout état de cause la quittance alléguée est dépourvue de toute valeur probatoire en ce qu’elle n’est pas signée par le bailleur.
Il est donc acquis que les paiements très partiels des locataires n’ont jamais correspondu au montant des loyers dus. Il en résulté une aggravation régulière et structurelle de la dette locative.
Le commandement de payer du 22 juin 2024 visant à juste titre la dette de 3 342 euros selon le décompte annexé à l’acte n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont ainsi réunies depuis le 22 août 2024 et le bail est ainsi résilié à compter de cette date.
Le bailleur produit le procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice le 30 avril 2025. Dans ce contexte, il convient de constater que les époux [L] qui sollicitent formellement l’infirmation de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire revendiquent dans le même temps avoir restitué les clefs du logement au bailleur dès le 23 avril 2025 et ils ne sollicitent nullement à hauteur d’appel la poursuite des effets du bail.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 août 2024 et ses conséquences, soit la libération des lieux et à défaut l’expulsion ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
L’arriéré locatif actualisé par le bailleur s’élève à la somme de 10 002,09 euros selon le décompte arrêté au 4 août 2025 (Pièce n° 9 de l’intimé) mais il n’est pas demandé à hauteur d’appel de procéder au décompte de l’arriéré locatif qui aux termes de la décision de première instance reste en tout état de cause actualisé au jour de la libération effective des lieux, soit le 30 avril 2025.
Les époux [L], ainsi que M. [G] [Q] en sa qualité de caution solidaire dans la limite de son engagement, seront donc solidairement condamnés au paiement provisionnel de l’arriéré locatif actualisé au jour de la libération effective des lieux et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La jurisprudence constante subordonne l’octroi de cette mesure de faveur à la démonstration de la bonne foi du débiteur.
En l’espèce, les époux [L] ont de facto bénéficié de très importants délais de paiement en ne s’acquittant délibérément pas de l’entièreté des loyers exigibles alors qu’ils ne justifient nullement avoir été dans l’impossibilité financière d’exécuter le contrat.
Ni leur situation patrimoniale ni leur comportement ne justifient donc l’octroi de délais de paiement .
La demande sera donc rejetée et il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [S] [L] et Mme [C] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (80) ont été restitués à la date du 30 avril 2025,
Déboute M. [S] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de délais de paiement formée au titre de l’article 1343-5 du code civil,
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les autres demandes.
LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT
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