Infirmation 16 septembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 23/06580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023, N° B22-10347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/06580 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC3P
AFFAIRE :
[A] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur Mademoiselle [L] [D]
C/
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : B 22-10347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 06 juillet 2023 (2ème Chambre) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2021 (3ème Chambre) sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 05 septembre 2019 (2ème chambre)
Monsieur [A] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[L] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Yara HOJEIJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 584
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistée de Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D’OR
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
MUTUELLE HARMONIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2010, M. [A] [D] a été victime d’un accident de la circulation : le motocycle qu’il conduisait est entré en collision avec la voiture conduite par Mme [J] [N] et assurée auprès de la société GMF assurances (ci-après, la « société GMF »). L’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D].
Selon le premier rapport d’expertise du docteur [Z] [T] déposé le 8 avril 2011, M. [D] présentait après l’accident les lésions suivantes :
— Un fracas du tiers moyen, tiers inférieur du fémur gauche ouvert stade I ayant nécessité un parage chirurgical en urgence,
— Une fracture non déplacée du pilon tibial gauche,
— Une fracture de la base des IIème, IIIème, IVème et Vème métacarpiens gauches,
— Une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit,
— Une fracture spino-bitubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia droit,
— Une fracture de la malléole externe droit,
— Un traumatisme thoracique avec fracture des 8ème et 9ème côtes droites.
Le dernier rapport d’expertise produit par les parties, déposé par le docteur [A] [M] le 22 juillet 2016 conclut aux préjudices suivants :
« Dates d’hospitalisation imputables :
— 28 avril au 30 avril 2010,
— 30 avril au 3 mai 2010,
— 3 mai au 5 mai 2010,
— 5 mai au 19 mai 2010,
— 4 novembre 2010,
— 12 septembre 2011 au 14 septembre 2011,
— 15 décembre 2015,
Dates de l’arrêt d’activité professionnelle imputable :
— 28 avril 2010 au 10 septembre 2012
— reprise à mi-temps le 11 septembre 2012
Dates des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
*gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives), pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile :
— du 28 avril 2010 au 19 mai 2010,
— le 21 septembre 2010,
— le 4 novembre 2010,
— du 12 septembre 2011 au 14 septembre 2011,
— le 14 décembre 2015
* gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
* partiel à 75% du 20 mai 2010 au 20 septembre 2010,
* partiel à 50%
— du 22 septembre 2010 au 3 novembre 2010,
— du 5 novembre 2010 au 5 février 2011,
* partiel à 33% (en dehors des hospitalisations) du 6 février 2011 au 20 janvier 2016,
— Aide humaine avant consolidation :
*3 heures par jour du 20 mai 2010 au 20 septembre 2010,
*2 heures par jour,
— du 22 septembre 2010 au 3 novembre 2010,
— du 5 novembre 2010 au 5 février 2011,
*3 heures par jours (en dehors des hospitalisations) du 6 février 2011 au 20 janvier 2016,
— Date de consolidation : 20 janvier 2016,
— Aide humanitaire après consolidation : 5 heures par semaine,
— Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 35%,
— Degré des souffrances endurées : 5/7,
— Degré du dommage esthétique : 2,5/7,
— Répercussion éventuelle des séquelles sur,
*l’activité professionnelle : inapte à la profession de cariste. Il est apte à un poste sédentaire sans port de charge et sans déplacement,
*l’agrément : définitif pour les activités de loisir mettant en jeu les membres inférieurs,
*la vie sexuelle : préjudice sexuelle du fait de l’orchidectomie gauche,
— Frais futurs à caractère certain et prévisible : paracétamol et tramadol pendant les deux années qui suivent la consolidation ".
Au vu de ce rapport, la société GMF a transmis à M. [D], le 20 décembre 2016, une offre d’indemnisation à hauteur de la somme totale de 163 514,54 euros, provisions déduites.
Estimant cette offre insatisfaisante M. [D], Mme [U] [Y], sa compagne, ainsi que leurs deux filles, [I] [D] et [L] [D], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par actes d’huissier en date des 4 et 5 avril 2017, la société GMF, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la « CPAM de la Côte d’Or ») ainsi que la société Harmonie Mutuelle, en réparation de leurs préjudices résultant de l’accident du 28 avril 2010.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier,
— condamné la société GMF à payer à M. [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''…830,48 euros,
*au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation'''''…119 020 euros,
*au titre de sa perte de gains professionnels actuels'''''.'''..637,19 euros,
*au titre de l’aide par tierce personne à titre définitif'''.'''176 641, 29 euros,
*au titre de ses pertes de gains professionnelles futurs'''.'''14 819, 59 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle'''''''…''''''60 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''…''''..19 599,50 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''…'''''30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''.''.''''…2 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''.''''..'''''92 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''.'''..''''''…4 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément'''''''.'''..'''''.10 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel'''''.'''''''..'''''.10 000 euros,
— réservé les droits de M. [D] s’agissant de ses dépenses de santé futures au titre de l’aménagement de son domicile et de son véhicule,
— condamné la société GMF à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
*au titre de son préjudice économique''''''''..'''''..700,32 euros,
*au titre de son préjudice sexuel par ricochet'''''''..''''.5 000 euros,
*au titre de son préjudice moral'''''''''''…'''''.8 000 euros,
— condamné la société GMF à payer à M. [D] et à Mme [Y], en leur qualité de représentants légaux d'[I] [D] et [L] [D], à chacune, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Côte d’Or et opposable à la société Harmonie Mutuelle,
— condamné la société GLF à payer à M. [D] et Mme [Y], en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux d'[I] [D] et [L] [D], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté pour le surplus,
— condamné la société GMF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers, aux pertes de gains professionnels (actuels et futurs), à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais de véhicule, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément, aux préjudices de Mme [Y], d'[I] et [L] [D],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixé à la somme de 1109,83 euros les frais divers,
— fixé à la somme de 95 216 euros la tierce personne temporaire,
— fixé à la somme de 144 639,68 euros la tierce personne permanente,
— fixé à la somme de 89,14 euros la perte de gains professionnels actuels,
— fixé à la somme de 169 313,45 euros les pertes de gains professionnels futurs,
— fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice d’agrément,
— fixé à la somme de 30 000 euros l’incidence professionnelle
— fixé à la somme de 9 103,77 euros les frais de véhicule adapté,
— condamné la société GMF à payer à M. [D] les sommes précitées provisions non déduites,
— fixé à la somme de 100,32 euros le préjudice matériel de Mme [Y],
— fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice moral de Mme [Y],
— fixé à la somme de 2 500 euros le préjudice sexuel de Mme [Y],
— condamné la société GMF à payer à Mme [Y] les sommes précitées,
— fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice moral de [I] [D],
— fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice moral de [L] [D],
— condamné la société GMF à payer à M. [D] et Mme [Y] en leur qualité de représentants légaux de [I] et [L] [D] les sommes précitées,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— rejeté la demande faite par M. [D] au titre des frais de logement adapté,
— condamné la société GMF à payer à M. [D] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamné la société GMF aux dépens d’appel.
Saisie d’un pourvoi de la GMF, par arrêt du 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 169 313,45 euros, les pertes de gains professionnels futurs et à la somme de 30 000 euros l’incidence professionnelle et condamne la société GMF à payer ces sommes à M. [D],
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné M. [D] et Mme [Y], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [L] [D], aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle dans sa décision qu’il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale des gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Elle casse pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui estime qu’en cas d’inaptitude consécutive à l’accident à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures pour procéder à l’indemnisation de la perte de gains et que celle-ci n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. Elle dit que l’arrêt ne comporte pas les motifs propres à considérer que M. [D] se trouve à l’avenir privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Quelconque ou celle antérieure '
Par acte du 21 septembre 2023, M. [D] a saisi la cour d’appel de Versailles et prie la cour, par dernières écritures du 20 novembre 2024, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa saisine de la cour d’appel de Versailles après cassation,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, en ce qu’il a condamné la GMF à lui verser les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels futurs''''..'''..14 819,59 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle'''''…''''''''60 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement infirmé,
A titre principal,
— condamner la société GMF à lui verser, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels futurs'''..''''.843 254,51 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''…''..100 000 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles venait à considérer que M. [D] n’est pas totalement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle,
— condamner la société GMF à lui verser, en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels futurs..'''''''556 547,98 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''…''''''''..100 000 euros,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par la société GMF au titre des postes de préjudices autres que les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, auxquels la présente procédure est limitée,
— constater que la société GMF ne s’oppose pas à l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros,
— débouter la société GMF de toutes demandes contraires,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable aux organismes sociaux, et que la liquidation des créances des organismes sociaux interviendra poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner la société GMF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de saisine de la présente cour d’appel de renvoi après cassation.
Par dernières écritures du 21 novembre 2024, la société GMF prie la cour de :
— la déclarer recevable en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
*au titre de la perte de gains professionnels futurs, après imputation des arrérages échus et capital invalidité versés par la CPAM''''''.'''. 14 819,59 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle'''''''''…' 60 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement infirmé,
A titre principal,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— fixer à la somme de 100 000 euros l’indemnisation revenant à M. [D] au titre de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 176 048,85 euros l’indemnisation revenant à M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs avant imputation des arrérages échus et capital invalidité versés par la CPAM,
— fixer à la somme de 30 000 euros l’indemnisation revenant à M. [D] au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— juger que la rente invalidité et les arrérages échus versés par la CPAM pour un montant total de 292 821.30 euros devront être imputés sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes,
— juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
— réduire en de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [D] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la société Harmonie Mutuelle et à la CPAM de la Côte d’Or, par actes du 26 octobre 2023 et du 14 novembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a cependant, par courrier du 9 novembre 2023, fait connaître ses débours pris en charge au titre du risque maladie, qui s’élèvent à la somme totale de 382 806,37 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la présente cour de renvoi est uniquement saisie des demandes portant sur :
— Le poste de perte de gains professionnels futurs,
— Le poste de l’incidence professionnelle.
A titre liminaire, M. [D] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais au taux – 1% de la version de 2022 alors que la GMF estime que le barème BRIV 2023 reflète au mieux la situation. Il sera retenu l’application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Sur la demande au titre des pertes de gains professionnels
Le tribunal a fixé à 244 852,66 euros les pertes de gains professionnels futurs en relevant que les séquelles de M. [D] étaient à l’origine de la perte de son emploi et que ce dernier serait en mesure d’occuper un emploi à temps partiel sur un poste de moindre qualification que celui exercé antérieurement.
La Cour de cassation a jugé qu’en estimant qu’en cas d’inaptitude consécutive à l’accident à l’origine du licenciement, il suffisait de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures pour procéder à l’indemnisation totale de la perte de gains et que celle-ci n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert, la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à établir que M. [D] se trouverait, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La GMF soutient que les pertes de gains professionnels ont pour objet d’indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du dommage. Elle ajoute que si la date de consolidation retenue est celle du 20 janvier 2016, M. [D] a travaillé à compter du 10 septembre 2012 à mi-temps, puis à temps partiel simple à 50% à partir du 1er avril, jusqu’à son licenciement intervenu le 14 avril 2016. Elle considère d’une part que les pièces produites par M. [D] ne font pas état d’une inaptitude en lien avec l’accident survenu en 2010 mais seulement que ce dernier est inapte à la reprise du travail à plein temps. Elle considère d’autre part qu’il ne justifie pas avoir procédé à des démarches pour trouver un emploi. Elle conclut que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait depuis l’accident, et encore aujourd’hui, d’exercer une activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident. Subsidiairement, la GMF soutient que si M. [D] ne pouvait plus occuper son ancien emploi de cariste, il n’est pas pour autant inapte à tout autre activité. Enfin, elle affirme que seule une perte de chance est indemnisable, considérant qu’en l’espèce elle doit être évalué à 40%.
En réponse M. [D] affirme être dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle à cause de son handicap en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 avril 2010. Il estime que son inaptitude a été constatée par la médecine du travail. Il estime donc que sa perte de gains professionnels est totale et sollicite une évaluation sur la base d’un travail à temps partiel avec un salaire probable et hypothétique de 900 euros. Subsidiairement, il estime qu’une perte de gains réelle est démontrée puisqu’il ne peut reprendre une activité qu’à temps partiel.
Sur ce,
En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou la diminution des revenus futurs de la victime à compter de la date de consolidation consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée.
La Cour de cassation a jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472).
Il ne suffit toutefois pas d’être dans l’impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures à la suite d’un accident à l’origine de la perte de son emploi, pour être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs, mais il y a lieu de caractériser l’inaptitude professionnelle totale ou partielle consécutive à l’accident et de calculer l’éventuelle perte de gains au regard d’une activité professionnelle qui peut être nouvelle ou non.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Par ailleurs, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément relevé que M. [D] est « inapte à la profession de cariste. Il est apte à un poste sédentaire sans port de charge ni déplacement ».
Il ressort également du rapport du médecin du travail qui a examiné le 15 mars 2016 M. [D] que ce dernier était « inapte à tous les postes et plus généralement inapte à tout travail en milieu non protégé. Resterait théoriquement apte à un travail très léger physiquement et mentalement, à temps partiel et sans déplacement (télétravail éventuellement) ». (Pièce de M. [D] n°10)
Dans ce contexte, M. [D] a repris une activité professionnelle sur les périodes suivantes :
*A compter du 10 septembre 2012 à mi-temps ;
*Du 1er avril 2013 au 14 avril 2016 (date de notification du licenciement) à temps partiel à 50%;
La GMF considère que M. [D] ne rapporte pas la preuve que son licenciement est uniquement dû à l’accident soulignant que les pièces versées aux débats ne font nullement état d’une inaptitude en lien avec l’accident survenu en 2010 mais seulement que ce dernier est inapte à la reprise d’un travail à plein temps.
Or, M. [D] produit la lettre de licenciement établie le 14 avril 2016 aux termes de laquelle la société Senagral note avoir constaté :
« – l’impossibilité, compte tenu des conclusions du Médecin du Travail lors de votre visite le 15 mars 2016, de vous reclasser sur le site de [Localité 10] compte tenu de vos restrictions médicales, de vos qualifications professionnelles et, ce, du fait de la nature des postes.
— l’impossibilité, compte tenu de vos restrictions médicales, de vous reclasser sur l’un des sites de l’entreprise Senagral et du groupe Agrial et ce du fait de la nature des postes existants et de vos qualifications professionnelles ".
Cette situation nous contraint, malheureusement, à vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour cause d’inaptitude physique. " (Pièce de M. [D] n°11)
En outre, le médecin traitant de M. [D], le docteur [E] précise qu’en raison du
« polytraumatisme dû à l’accident de moto » du 28 avril 2010, il reste « des séquelles physiques importantes ne lui permettant pas d’exercer un travail. Le préjudice moral est important ».
Il s’ensuit que l’inaptitude à la profession de cariste est bien consécutive à l’accident et est à l’origine du licenciement de M. [D]. Il y a donc lieu de constater que ce dernier n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et n’a pas à justifier d’une reconversion professionnelle afin d’obtenir l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Néanmoins, cette inaptitude n’a pas été déclarée totale et n’empêche toutefois pas M. [D] d’exercer une autre activité professionnelle, même si l’entreprise pour laquelle il travaillait n’a pas été en mesure de le reclasser.
La Cour de cassation a pu juger que « la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle » (Cass crim., 22 mai 2024, n°23-82.958 ; Cass civ 2ème, 21 décembre 2023, n°22-17.891).
L’indemnisation des pertes de gains professionnels intégraux suppose que la victime soit dans l’incapacité totale de retrouver un emploi à l’avenir, ce qui n’est pas le cas de M. [D], au terme du rapport d’expertise et de l’examen du médecin du travail, puisqu’est évoquée l’inaptitude « en milieu non protégé ».
Il résulte des déclarations de M. [D] qu’il souffre « de douleurs chroniques affectant sa vie au quotidien et d’une extrême fatigabilité ». Pour autant, à l’exception du refus d’une formation qui lui a été proposée à 50 km de son domicile pour cause d’éloignement trop important non compatible avec son état physique, M. [D] ne démontre pas le caractère inenvisageable de la reprise d’une activité professionnelle, aussi sédentaire soit-elle. Dans son attestation du 10 octobre 2024, le Dr [S], chirurgien orthopédique, en reprenant les doléances de M. [D], ne confirme pas non plus cette impossibilité, malgré les séquelles décrites (pièce M. [D] n°24).
Ainsi, l’inaptitude due à l’accident n’étant pas totale, ce dernier ayant d’ailleurs bénéficié de tentative de travail à temps partiel après l’accident, il y a lieu de calculer la perte réelle de gains de M. [D]. Or, lorsque la victime est inapte à son travail antérieur mais pas à toute profession, il est possible de déduire un salaire après une reconversion réelle mais pas un salaire hypothétique.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [D] réside, dès lors qu’il n’exerce pas de nouvel emploi depuis son licenciement, dans une perte de chance d’occuper un emploi à temps plein. M. [D] a été placé en invalidité catégorie 2, ce qui témoigne de sa perte de capacité de travail d’au moins 2/3. Au regard de la qualification professionnelle de M. [D] (titulaire d’un CAP électrotechnique) de son expérience professionnelle (cariste depuis l’âge de 22 ans), de son absence sur le marché du travail depuis plusieurs années, de son âge (52 ans pour être né en 1973), celle-ci peut être évalué à 70%.
En application du principe de réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
M. [D] percevait à la date de son accident, selon les bulletins de salaire retenus par le tribunal un salaire moyen net de :
*1 846,58 euros (janvier 2010) + 1 663,63 euros (février 2010) + 1 850,09 (mars 2010) = 5 359,30 euros.
*5 359,30 euros /90 jours = 59,55 euros par jour soit 1 786,50 euros par mois.
La perte de chance d’occuper un emploi à plein temps étant évaluée à 70% la perte de salaire sera déterminée comme suit 1 786,50 euros x 70% =1250,55 euros, ou 41,68 euros par jour.
S’agissant des arrérages échus :
*(du 20 janvier 2016, date de consolidation au 20 février 2025) : 1250,55 euros x 109 mois = 136 309, 95 euros ;
* (du 20 février 2025 au 6 mars 2025, date de la décision, soit 14 jours) : (1250,55 euros/30) x14 = 583,59 euros
Soit un total de 136 893,54 euros
S’agissant des arrérages à échoir :
*15 006,6 euros (soit 1 250,55 euros x 12 mois) x 29.452 (euros de rente viagère pour un homme âgé de 52 ans en 2024) = 441 974,38 euros.
Au total les pertes de gains professionnels futurs de M. [D] sont évaluées à :
136 893,54 euros + 441 974,38 euros = 578 867,92 euros.
La société GMF estime qu’il convient de déduire la somme de 292 821,30 euros au titre des prestation des tiers payeurs alors que M. [D] affirme que les créances s’élèvent à 230 372,03 euros.
Il résulte de l’ article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l’ article 25 , IV, de la loi n° 2006 -1640 du 21 décembre 2006 que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM fait état dans sa notification du 9 novembre 2023 d’arrérages échus en invalidité qui s’élèvent à 76 333,50 euros et d’un capital invalidité catégorie 2 versé de 216 487,80 euros soit un total de 292 821,85 euros.
Il sera donc accordé à M. [D] la somme de :
578 867,92 – 292 821,85 = 286 046,07 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal a fixé à 60 000 euros l’incidence professionnelle en relevant que les séquelles de M. [D] étaient particulièrement invalidantes pour le secteur dans lequel il exerçait et avaient amené son employeur à le licencier. La cour a considéré que ce préjudice était indemnisable à hauteur de 30 000 euros.
La GMF considère que ce poste de préjudice venant compléter la perte de gains professionnels futurs, implique nécessairement, pour être indemnisé, une reprise partielle ou totale d’une activité professionnelle. Elle limite son offre à 30 000 euros, si la perte de gains professionnels futurs est indemnisée.
En réponse M. [D] soutient qu’il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de ce poste de préjudice qui recouvre selon lui les frais de reclassement professionnel et de changement de poste, dans la mesure où il était, au moment des faits, employé dans une société depuis 1995 et n’a eu d’autre choix que de procéder à une reconversion professionnelle. Il souligne que les perspectives d’emploi sont limitées au regard de son handicap, étant une personne « manuelle et non intellectuelle ». M. [D] considère être dans l’impossibilité de retrouver un emploi et estime à 100 000 euros le préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle n’a pas pour objet d’indemniser la victime de la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par elle du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En premier lieu, dans la mesure où les pertes de gains professionnels futurs ont été capitalisées à titre viager, la perte de droits à la retraite de M. [D] doit être considérée comme faisant l’objet d’une indemnisation au titre du poste précédent.
En deuxième lieu, ce poste de préjudice n’exige pas qu’une activité ait été reprise dans la mesure où il vise également à indemniser la dévalorisation sociale en cas de perte de toute activité professionnelle. M. [D] voit sa vie sociale limitée et ses possibilités de trouver un emploi complexifiées par ses besoins et son handicap. Ces éléments suffisent à démontrer que M. [D] a subi une dévalorisation dans le monde du travail.
La cour considère que l’allocation de la somme de 30 000 euros est satisfactoire au titre de l’incidence professionnelle et infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant, la GMF sera condamnée aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions soumises à la cour sur renvoi de l’arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 578 867,92 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [D], avant déduction de la créance des organismes sociaux et à 30 000 euros l’incidence professionnelle,
Condamne la société GMF à verser à M. [D] la somme de 286 046,07 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne la société GMF à verser à M. [D] la somme de 30 000 euros au titre l’incidence professionnelle,
Déclare que le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ainsi qu’à la société Harmonie Mutuelle,
Condamne la société GMF à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code civil,
Condamne la GMF aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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