Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 mars 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 5 avril 2023, N° 2022J0087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES Es qualité de recouvreur du fond commun de titrisation QUERCIUS, S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/04195 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6A7
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Chartres
N° RG : 2022J0087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006
****************
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES Es qualité de recouvreur du fond commun de titrisation QUERCIUS
N° SIRET : 334 537 206 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2014, la Société générale a consenti à la société DFE Multiservices une facilité de caisse d’un montant de 10 000 euros sur le compte courant dont celle-ci était titulaire.
Le même jour, Mme [U] s’est portée caution solidaire de la société DFE Multiservices, dont elle était gérante, pour garantir à la Société générale le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à raison de tous engagements et à concurrence de la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Le 1er septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société DFE Multiservices en liquidation judiciaire et désigné M. [K] en qualité de liquidateur. Le 30 septembre 2015, la Société générale a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 20 907,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal a clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Le 30 septembre 2015, la Société générale a mis en demeure Mme [U] d’honorer son engagement de caution.
Le 29 novembre 2019, la Société générale a cédé la créance qu’elle détenait sur Mme [U] au Fonds Commun de Titrisation Quercius (le Fonds Quercius), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion.
Le 9 juillet 2021, la société Equitis Gestion a adressé à Mme [U] une mise en demeure de lui payer la somme de 13 000 euros.
Le 25 mars 2022, la société Equitis Gestion a assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 5 avril 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit Mme [U] irrecevable en son exception d’incompétence ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui oppose les parties ;
— jugé le Fonds Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamné Mme [U] à régler au Fonds Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, la somme de 13 080,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 mai 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 27 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la compétence territoriale.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau, à titre principal, prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement du 12 mars 2014 pour les causes sus énoncées ;
— débouter purement et simplement le Fonds Quercius de ses demandes, le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts, rejeter la demande de capitalisation des intérêts en vertu des articles 1343-2 du code civil, pour les causes sus énoncées ;
— accorder à Mme [U] le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil, à savoir 24 mois de délais pour s’acquitter de la somme qui sera mise à sa charge ;
— débouter le Fonds Quercius de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2023, le Fonds Quercius, représenté par la société MCS et Associés, demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par Mme [U] recevable mais mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2023 ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la proportionnalité du cautionnement aux revenus et biens de Mme [U]
Mme [U] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion en mars 2014. Elle fait valoir qu’elle venait juste de retrouver un travail et un logement après une période de chômage. Elle soutient que la banque n’est pas fondée à se prévaloir d’une fiche patrimoniale datant d’août 2013, dont les informations n’étaient plus d’actualité, compte tenu notamment de la vente de son patrimoine immobilier ayant juste permis de rembourser les prêts. Elle conclut dès lors à l’annulation du contrat de cautionnement.
La société MCS rappelle en premier lieu que la sanction d’une éventuelle disproportion n’est pas la nullité du cautionnement, mais son inopposabilité. Elle soutient que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle disproportion, et que la fiche de solvabilité qu’elle produit démontre une absence de disproportion. Elle ajoute que la vente du bien immobilier a permis la réalisation d’une plus-value de 18 505 euros, de sorte que les revenus de la caution étaient suffisants. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme [U] était en mesure de faire face à la demande en paiement au moment où elle a été appelée.
Réponse de la cour
La demande d’annulation formée par Mme [U] doit être comprise comme une demande tendant à voir juger son engagement conclu le 12 mars 2014 inopposable.
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Pour pouvoir être opposée à la caution, la fiche de renseignements et les renseignements qui y figurent doivent être contemporains à la signature de l’engagement litigieux.
Lorsqu’une caution a rempli une fiche patrimoniale contemporaine de son engagement, la banque, peut, sauf anomalie apparente s’en tenir aux éléments mentionnés dans celle-ci (par exemple : Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402).
A l’inverse, la Cour de cassation juge qu’une fiche trop ancienne ne peut être prise en compte (Com. 21 septembre 2022, n° 20-16.426).
En l’espèce, la société MCS produit aux débats une fiche patrimoniale renseignée par Mme [U] le 22 Août 2013, soit antérieure de huit mois par rapport à l’engagement, aux termes de laquelle celle-ci déclare qu’elle :
— Est célibataire sans personne à charge
— Dispose d’un revenu annuel de 20 000 euros
— Est propriétaire d’un appartement d’une valeur de 90 000 euros
— Rembourse un prêt immobilier mensuel de 470 euros, et un prêt « consommation » mensuel de 153 euros.
Compte tenu du temps écoulé entre cette fiche patrimoniale et la souscription du cautionnement, Mme [U] alléguant et démontrant que sa situation a évolué depuis l’établissement de la fiche, il convient de prendre en compte les modifications survenues dans la situation patrimoniale de Mme [U]..
Mme [U] justifie avoir vendu son bien immobilier le 24 octobre 2013 pour un prix de 92 000 euros qui a permis de rembourser intégralement le prêt immobilier à hauteur de 73 494 euros, de sorte que Mme [U] disposait alors d’un capital de 18 506 euros.
Mme [U] justifie du règlement d’un loyer de 432 euros à compter de février 2014. Elle justifie également d’un nouvel emploi à compter du 1er mars 2014 lui permettant de disposer d’un revenu mensuel net de 1 549 euros.
Contrairement à ce qu’elle invoque, Mme [U] ne justifie pas d’engagements de caution pris antérieurement au profit d’une société Sogelease.
Au regard de ces éléments, Mme [U] disposait, au moment de la souscription de son engagement de caution, en mars 2014, d’un capital de 18 506 euros et de revenus mensuels de 1549 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 13 000 euros n’apparaît pas disproportionné.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
La banque pouvait ainsi se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [U], cette dernière devant être déboutée de sa demande en inopposabilité du cautionnement.
2 ' sur la demande en paiement formée par la banque
La banque sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 13 080,93 euros au titre du cautionnement. Elle s’oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que même en l’absence d’information annuelle de la caution, la déchéance ne porte que sur les intérêts conventionnels. Elle rappelle que le solde débiteur du compte courant de la société DFE Multiservices est bien plus élevé puisqu’il porte sur une somme de 20 197,12 euros.
Mme [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts sans plus expliciter sa demande.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la banque ne conteste pas le non-respect de son obligation annuelle d’information.
Le décompte produit par la société MCS fait état du solde débiteur du compte de la société DFE Multiservices à hauteur d’une somme, en principal et hors intérêts, de 20 728,96 euros au 31 août 2015.
La société MCS sollicite paiement d’une somme totale de 13 080,93 euros, dont 80,93 euros correspondant aux intérêts pour la période du 9 juillet 2021 au 4 mai 2022.
La demande en paiement ne peut toutefois excéder le montant maximum prévu à l’acte de cautionnement, à savoir la somme de « 13 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités », seuls les intérêts postérieurs à l’assignation étant dus.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la demande, Mme [U] étant condamnée à payer à la société MCS la somme de 13 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2022.
La capitalisation des intérêts étant de droit, elle ne peut être écartée. Les intérêts seront donc capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
3 ' Sur la demande de délais de paiement
Mme [U] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, précisant qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 2 300 euros, et qu’elle a des charges de 1 608 euros par mois. Elle rappelle avoir fait une première demande de paiement échelonné qui a été refusée par la société MCS.
La société MCS s’oppose à cette demande au motif que Mme [U] n’est pas un débiteur de bonne foi, ajoutant qu’elle a déjà bénéficié de longs délais de paiement, et qu’elle n’a fait aucun effort pour régler sa dette.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] justifie qu’elle perçoit un salaire mensuel net après impôt de 2 346 euros (juillet 2023), et qu’elle a des charges mensuelles d’environ 1 400 euros.
S’il est exact que Mme [U] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, il n’en reste pas moins qu’elle justifie ne pas être en mesure de régler la dette en une seule fois, de sorte qu’il convient de lui accorder des délais de paiement comme il sera précisé plus avant. Il convient d’ajouter au jugement de ce chef.
4 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [U] à payer à la société MCS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [U] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [U] à payer à la société MCS la somme de 13 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [U] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 542 euros, le solde le 24ème mois, le premier règlement devant intervenir le 20 avril 2025 au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé demeuré infructueux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer à la société MCS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie
- Contrats ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Cadre ·
- Action ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Ayant-droit ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Saisine
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Renvoi ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entrepôt ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Poste ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Circulaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Rattachement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Personnel ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Montre ·
- Produit ·
- Différences ·
- Réel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.