Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06061 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYDK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11 23 1706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 230992
****************
INTIMEE
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Mme [V] [P] a ouvert un compte bancaire numéroté [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP Paribas.
La société BNP Paribas a également consenti à Mme [P] un prêt personnel le 6 mai 2021, d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux nominal conventionnel de 4,43 % l’an (contrat n° 60801036).
La société BNP Paribas prétend par ailleurs avoir consenti à Mme [P] le 24 octobre 2020, un autre prêt personnel d’un montant de 15 379,48 euros, remboursable en 60 mensualités au taux nominal conventionnel de 4,66 % l’an (contrat n° 60777271).
Suivant lettre du 20 décembre 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [P] de payer l’intégralité du solde débiteur du compte bancaire. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, elle lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Plusieurs échéances du premier prêt n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 502,96 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021. Mais, faute de régularisation de l’arriéré, la société BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, mais sans effet.
S’agissant du second prêt qu’elle prétend avoir consenti à Mme [P], la société BNP Paribas a également adressé à celle-ci une lettre de mise en demeure de s’acquitter de l’arriéré de 665,80 euros le 16 novembre 2021 et une nouvelle lettre de déchéance du terme le 13 avril 2023, également sans résultat.
La société BNP Paribas a ensuite assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des différents contrats.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société BNP Paribas a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats,
— condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
. 150,76 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
. 9 186,73 euros au titre du solde d’un prêt personnel n° 60777271, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
. 4 109,50 euros au titre du solde d’un second prêt personnel n° 60801036, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
. 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience qui s’est tenue le 1er février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [P], à compter du 28 janvier 2023,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme de 100,03 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement formée au titre du prêt personnel n° 60777271 qu’elle prétend avoir consenti à Mme [P] le 24 octobre 2020,
— constaté que la déchéance du terme du prêt personnel n° 60801036 n’a pas été régulièrement prononcée,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 60801036 consenti par la société BNP Paribas à Mme [P],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du prêt personnel n° 60801036,
— condamné en conséquence Mme [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 109,50 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n° 60801036,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
— condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La procédure d’appel
La société BNP Paribas a relevé appel du jugement par déclaration du 16 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06061.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juin 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société BNP Paribas a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société BNP Paribas, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée « de sa demande en paiement formée au titre du prêt personnel n° 60777271 qu’elle prétend avoir consenti à Mme [P] le 24 octobre 2020 »,
et statuant à nouveau de ce seul chef de créance, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, des pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— condamner en conséquence Mme [P] à lui payer la somme de 9 186,73 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60777271, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Prétentions de Mme [P], intimée
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 9 novembre 2024 et les conclusions de l’appelante par acte du 13 novembre 2024, tous les deux remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le prêt personnel n° 60777271
Conformément à ses écritures, la société BNP Paribas a limité son appel au chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement formée au titre du prêt personnel n° 60777271.
Elle demande à la cour de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 9 186,73 euros au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
La société BNP Paribas ne remet pas en cause le fait qu’elle n’est pas en mesure de présenter l’offre de prêt signée de la main de Mme [P], qu’elle déclare avoir égarée.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En outre, l’article 1361 du code civil dispose : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
La société BNP Paribas fait valoir que, s’agissant d’un regroupement de crédits, l’essentiel des fonds n’a pas été versé sur le compte-chèques de Mme [P] mais a été viré directement au créancier de l’intéressée. Elle allègue que les relevés de compte de ce prêt montrent que deux sommes distinctes (11 188,55 euros et 4 190,93 euros) ont été mises à disposition, que la première somme a été adressée aux créanciers de Mme [P] et la seconde a été virée sur son compte n° [XXXXXXXXXX01] le même jour. Elle souligne qu’il existe une concordance entre cette dernière mise à disposition et les relevés du compte bancaire de Mme [P].
La société BNP Paribas verse aux débats :
— la convention de compte bancaire,
— les relevés du compte bancaire, faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés, leur utilisation par des opérations de débit et les remboursements partiels du prêt,
— la mise en demeure et la lettre de clôture du compte bancaire,
— les tableaux d’amortissement des prêts,
— les relevés des échéances payées puis impayées des prêts dont les écritures correspondent à celles apparaissant sur le compte bancaire,
— les historiques des prêts et les décomptes de créance.
L’ensemble de ces éléments, qui présentent une cohérence entre eux, ainsi que le revendique avec pertinence la banque, démontre la réalité de l’obligation revendiquée par la société BNP Paribas consistant en un prêt d’argent consenti à Mme [P] à hauteur de 15 379,48 euros et vaut commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation et de son remboursement partiel.
En l’absence d’une stipulation d’intérêts opposable, la société BNP Paribas réclame la condamnation de Mme [P] à lui payer uniquement la différence entre le capital mis à disposition et l’ensemble des sommes réglées au titre de ce prêt.
Il est dû :
— capital mis à disposition le 24 octobre 2020 : 15 379,48 euros,
— versements à déduire du 10 novembre 2020 au 10 octobre 2021 : 6 192,75 euros,
soit un solde de 9 186,73 euros.
Mme [P] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme ainsi déterminée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement des dépens de première instance, outre une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société BNP Paribas.
Mme [P], tenue à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [P] sera en outre condamnée à payer à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME, en ses dispositions dévolues à la cour, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Gonesse le 18 avril 2024, excepté en ce qu’il a condamné Mme [V] [P] au paiement des dépens de première instance et l’a condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9 186.73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, au titre du prêt n° 60777271,
CONDAMNE Mme [V] [P] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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