Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12/02/2026
DOSSIER N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXQL
Monsieur [L] [T]
C/
EPSM DE [Localité 1]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le douze février deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
EPSM de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Laureen MELIS, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 10 février 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [T] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [T] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 29 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 04 février 2026 par Monsieur [L] [T],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 16 novembre 2025 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 15 novembre 2025, le préfet de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [L] [T] au vu de d’un certificat médical établi par le Docteur [O] urgentiste au SMUR en considérant que Monsieur [L] [T] présentait des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Reims, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [T] faisait l’objet.
Par arrêté n°2026-51-04 du 13 janvier 2026 pris au vu de deux certificats médicaux émanant le premier du 6 janvier 2026 du Docteur [J] et le second du 12 janvier 2026 du Docteur [V], le Préfet de [Localité 1] a décidé que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivraient désormais sous la forme d’un programme de soins prévoyant:
— un rendez-vous mensuel au CMP pour une consultation avec le psychiatre référent,
— une injection mensuelle de son traitement retard au CMP
— des rendez-vous réguliers avec ses infirmiers référents du CMP
— une participation aux activités thérapeutique du CMP
Dès le 20 janvier 2026, à la suite de son admission aux urgences de l’hopital de [Localité 6], par arrêté n°2026-51-29 le préfet de [Localité 1] prononçait sa réadmission en hospitalisation complète effective le même jour, en considérant au vu du certificat médical établi le 20 janvier 2026 par le Doteur [E] que son état de santé n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.
Le 27 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier parvenu le 4 février 2026 à la Cour d’Appel de REIMS, Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette décision, son acte d’appel mentionnant notamment que [L] n’est pas son vrai prénom, lequel est [F] [I] [Q] [N] et qu’il est de 'religion excétète', et soutenant qu’il ne souffrait d’aucune maladie psychique.
L’audience du 10 février 2026 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
A l’audience, Monsieur [L] [T] a indiqué qu’il avait écrit n’importe quoi dans son courrier à la Cour car il était en colère mais qu’il maintenait sa volonté de sortir d’hospitalisation en faisant valoir qu’il voulait rentrer chez lui et reprendre sa formation de management et d’hôtellerie. Il a indiqué qu’il avait juste perdu connaissance après avoir trop fait de sport et avait passé la nuit aux urgences, qu’il était ensuite rentré chez lui et que le lendemain matin la police l’attendait pour le conduire à L’EPSM. Il indiquait que sa mère l’avait fait hospitaliser pour des banalités et que depuis à chaque dispute avec sa famille, dès lors que le ton montait on l’hospitalisait, qu’il était pris dans un cercle vicieux. Il a fait valoir que l’injection retard n’avait aucun effet positif et que des effet négatif sur lui, que le traitement lui faisait mal aux os et qu’il souffrait de se sentir dévalorisé . Il ajoutait qu’il était trop connu par la police à [Localité 6] et voulait retourner en région parisienne pour retrouver un certain anonymat.
Son avocat a indiqué que les raisons de l’arrêt du programme de soins ne lui paraissaient pas déterminantes;
L’avocate générale a demandé au vu des avis médicaux la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Préfet de [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [L] [T] à l’encontre de la décision rendue le 29 janvier 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [L] [T] est suivi depuis maintenant plusieurs années par les services de psychiatrie du secteur de [Localité 5] pour ce qui est qualifié dans certains documents de troubles schyzophréniques, qu’il a fait l’objet en novembre 2025 d’une hospitalisation sous contrainte à la suite d’une décompensation de sa pathologie, à la suite de troubles du comportement caractérisés par une agitation psychomotrice et hétéro-agressive (jets d’objet par la fenêtre car se sentait attaqué par ses voisins) une absence d’alimentation depuis des jours, ce dans un contexte d’arrêt du traitement.
Après une reprise du traitement dans le cadre de l’hospitalisation complète, l’équipe soignante constatant une stabilisation de son état psychique avec une disparition des éléments délirants décidait d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins avec traitement retard tous les mois, décision acceptée par le Préfet.
Il était cependant rapidement observé une nouvelle déstabilisation de son état avec découverte du patient en état d’errance sur la voie publique, dans l’incapacité apparemment de retrouver son logement, ce qu’il conteste cependant.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [L] [T] est dans le deni total de sa pathologique ce qui entraîne une inobservation récurrente de son suivi et de ses traitements, que l’injection retard mise en place pour pallier cet arrêt des traitements n’a jamais réellement été admise par Monsieur [L] [T] même si en l’espèce, la résurgence de ses troubles psychiques ne semble pas cette fois avoir été le fait d’un arrêt du traitement ou de rendez-vous manqués. Il reste qu’il a été trouvé errant sur la voie publique en perte de repères spatiaux et dans l’incapacité de rentrer chez lui disant ne pas se rappeler son adresse, qu’à son admission aux urgences, il tenait un discours globalement incohérent avec des éléments d’allure délirante, ce qui a justifié sa réintégration en hospitalisation complète.
A ce jour, il convient de constater que le courrier adressé pour justifier son appel était totalement délirant, qu’à l’audience il a fait montre d’une absence totale de conscience de sa pathologie, et d’adhésion à un traitement dont il ne perçoit que les effets négatifs.
Il ressort enfin du dernier avis médical du 9 février 2025, qu’il n’a toujours aucune conscience de ses troubles d’une manière générale ou des raisons ayant amené sa nouvelle hospitalisation, qu’il impute à sa mère l’origine de ses problèmes psychiatriques et de ses hospitalisations, qu’il semble avoir retrouvé ses repères sapatiaux et temporaux, ainsi qu’un bon sommeil et un appetit, mais présente une adhésion aux soins trés fragile.
Il est constant qu’actuellement Monsieur [L] [T] est dans un deni total de sa pathologie et des troubles du comportement qu’il a pu présenter. La stabilisation relative de son état psychique avec disparition des éléments délirants est trés récente. Il n’y a aucune adhésion aux soins. Ces éléments empêchent d’envisager dans l’immédiat une prise en charge autre que dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Ainsi au vu de ces éléments Monsieur [L] [T] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [T] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du 29 janvier 2026,
CONFIRMONS la décision entreprise du 29 janvier 2026
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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