Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 8 juillet 2024, N° 2022002894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022002894
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 8] société civile d’exploitation agricole au capital de 402 720 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 403 571 193, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me TREZEGUET substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Maître [E] [T] Es qualité de Liquidateur Judiciare de la Société Coopérativ Agricole de Vinification ' LES CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC’ désigné par jugement du 6/10/2021
[Adresse 3]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me THOMAS Victor
SCA LES CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC Société en Commandite par Actions immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°776 072 423
[Adresse 4]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me THOMAS Victor
Ordonnance de clôture du 09 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et a désigné M. [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 2 mars 2021, la SCEA [Adresse 8] a déclaré deux créances au passif de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric pour un montant total de 809 320 euros.
La créance n°1, s’élevant à 538 620 euros en principal et intérêts, correspondait à un solde dû sur deux livraisons de vins et de moûts de raisins facturées à l’EURL Caveaux, société satellite de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric.
La créance n°2, s’élevant à 270 700 euros, correspondait pour sa part à des dommages et intérêts du fait de la défaillance de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric dans le traitement et la conservation des vins que lui avait confiés la société [Adresse 6] [Adresse 9] Peyrière.
Par lettre du 8 juillet 2021, M. [T] [E], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance et a sollicité son rejet total.
Par lettre du 15 juillet 2021, la société [Adresse 6] [Adresse 10] a informé M. [T] [E], ès qualités, du maintien de sa déclaration de créance et a indiqué que la proposition de rejet ne concernait que le premier chef de créance, le second chef de créance ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné M. [T] [E] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de créance et a invité la société [Adresse 8] à saisir la juridiction compétente.
Par exploit du 10 août 2022, la société [Adresse 8] a assigné la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et M. [T] [E], ès qualités, aux fins de voir fixer le montant de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
— jugé que les chefs de créance n°1 et n°2 présentés par la société [Adresse 7] [Adresse 11] ont été contestés par M. [T] [E], ès qualités, et n’ont pas été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric ;
— rejeté la créance n°1 d’un montant de 538 620 euros déclarée par la société [Adresse 8] à la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays ;
— reconnu l’existence d’un contrat de vinification entre la société [Adresse 8] et la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric pour la récolte 2020 ;
— jugé que la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric a été défaillante dans le suivi et le traitement des moûts de raisin confiés par la société [Adresse 8] ;
— jugé que le montant du préjudice subi par la société Domaine de la Peyrière du fait de la défaillance de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric est de 60 050,77 euros ;
— admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric la somme de 60 050,77 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric, représentée par M. [T] [E], ès qualités, à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société [Adresse 8] a relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément contestés.
Par conclusions du 29 novembre 2024, la SCEA [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les chefs de créance n°1 et n°2 ont été contestés par M. [T] [E], ès qualités, et n’ont pas été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric, rejeté la créance n°1 d’un montant de 538 620 euros à la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays, jugé que le montant de son préjudice subi du fait de la défaillance de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric est de 60 050,77 euros, admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric la somme de 60 050,77 euros et rejeté toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Sur la créance n°1,
— juger qu’en l’état de la confusion caractérisée des stocks de la société Caveaux et de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et de l’immixtion de cette dernière dans la gestion de la première, la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric doit répondre des sommes qui lui sont dues au titre de la livraison de moûts de vin ;
En conséquence,
— déclarer bien fondée la créance n°1 déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric à hauteur de 538 620 euros ;
— fixer cette créance à 538 620 euros ;
— juger qu’elle devra être admise à son passif à hauteur de 538 620 euros ;
Sur la créance n°2,
À titre principal,
— constater que cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric qui a seulement contesté le chef de créance n°1 dans le cadre de la vérification des créances ;
— déclarer par conséquent irrecevable comme étant tardive la contestation de cette créance résultant des conclusions communiquées le 24 octobre 2022 ;
— fixer cette créance à 270 700 euros ;
À titre subsidiaire,
— juger que le montant du préjudice subi du fait de la défaillance de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric s’élève au total à la somme de 309 205,78 euros ;
— déclarer bien fondée la créance n°2 déclarée à son passif pour un montant de 270 700 euros ;
— fixer sa créance à la somme de 270 700 euros ;
— juger qu’elle devra être admise à son passif à hauteur de 270 700 euros ;
En toutes hypothèses,
— rejeter l’appel incident formé par la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et M. [T] [E], ès qualités ;
— les débouter de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, fixer cette somme à son passif
— et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 30 octobre 2024, formant appel incident, la SCA Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et M. [T] [E], ès qualités, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les chefs de créance n°1 et n°2 présentés par la société [Adresse 8] ont été contestés par M. [T] [E], ès qualités, et n’ont pas été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric et rejeté la créance n°1 d’un montant de 538 620 euros ;
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que la société Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric a été défaillante dans le suivi et le traitement des moûts de raisin confiés par la société [Adresse 8] et admis à son passif la somme de 60 050,77 euros ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— rejeter la créance n°2 déclarée par la société [Adresse 8] ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— limiter l’admission à son passif du chef de créance n°2 à la somme de 60 050,77 euros ;
En toutes hypothèses,
— et condamner la société [Adresse 8] à payer à M. [T] [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de saisine de la cour
1. la cour statue sur les mérites d’un jugement du tribunal de commerce saisi par la SCEA [Adresse 8] d’une contestation sérieuse retenue par le juge-commissaire de la procédure collective de la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric à l’occasion de l’examen de sa créance.
2. Ce simple rappel exclut d’admettre (ou de rejeter) une quelconque somme au passif de la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric comme les premiers juges l’ont fait dans le dispositif de leur jugement, cette compétence étant exclusivement dévolue au juge-commissaire de la procédure (en ce sens Cass. com., 06 mars 2024, n°22-22.939, Publié).
3. Pour sérier la contestation sérieuse, la cour se réfère expressément à l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric en date du 21 juillet 2022. Celle-ci est rédigée en ces termes :
« Les demandes portées devant le juge-commissaire ne peuvent tendre qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance litigieuse [souligné par Nous].
Dans les autres cas, le juge-commissaire est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoirs juridictionnels.
En l’espèce, le montant et le fondement de la créance produite son fermement contestés [également souligné par Nous] par le débiteur. Ces questions excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
Il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse, inviter la société [Adresse 8] à mieux se pourvoir et saisir la juridiction compétente pour trancher ces questions dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. ['] »
4. Ce rappel des règles contenues à l’article R. 624-5 du code de commerce ne renseigne pas sur la nature de la contestation sérieuse que la cour serait amenée à trancher, le juge-commissaire expliquant, de manière contradictoire, être compétent pour trancher ce pour quoi il a transmis.
5. Le tribunal saisi de la contestation, dans le dispositif de sa décision, évoque l’existence d’un contrat de vinification et de manquements dans le suivi et le traitement des moûts de raison confiés par la SCEA [Adresse 6] [Adresse 10] pour déterminer une créance de dommages et intérêts d’un montant de 60 050,77 euros.
6. Cette disposition a trait à l’existence de la créance n°2, les autres mentions du dispositif relatives à l’existence, la nature et le montant de créance n°1 (qui aurait déjà été produite et admise dans le cadre d’une autre procédure collective) ne relevant pas de la compétence de la cour dans le cadre de la présente instance.
7. Le juge-commissaire ne s’étant dessaisi que de l’examen de la demande de dommages et intérêts résultant d’une mauvaise exécution du contrat de vinification dont l’existence est contestée, il sera exclusivement statué sur ces points.
Sur l’existence d’un contrat oral de vinification et ses suites
Moyens des parties :
8. L’appelante fait valoir qu’un contrat de vinification entre elle et la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric au titre des apports de la récolte 2020 comportant :
— Surveillance des moûts puis des vins ;
— Analyses 'nologiques régulières ;
— Adjonction de produits 'nologiques si nécessaire ;
— Suivi des vins jusqu’au mois de juillet 2021.
En contrepartie, la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric aurait d’ailleurs établi une facture de vinification d’un montant de 92 671,50 euros.
9. L’appelante rappelle avoir mandaté son propre laboratoire d''nologie, le laboratoire Serres, lequel énumérerait les préjudices endurés du fait de la défaillance de la cave (retard de retiraison, absence d’adjonction de levure en temps opportun et ajout de solution de soufre impropre au dosage) dans le processus de vinification, et sollicite de retenir les chefs de préjudice écartés par les premiers juges en sus de ceux pour lesquels il a été obtenu indemnisation.
10. La SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric, par l’entremise de son mandataire, réplique que la preuve du contrat de prestation n’est pas rapportée, la SCEA [Adresse 8] n’ayant pas adhéré à la cave pour l’année 2020 et soutient que c’est parce que la SCEA n’avait plus la place de loger ses vins qu’en accord avec le Directeur Général de la cave, elle aurait simplement mis à disposition de l’appelante ses cuves.
11. S’agissant des préjudices allégués, elle fait valoir qu’au regard des rapports de deux laboratoires différents, l’EURL Oeno-Tauch et le Laboratoire Dubernet, ceux retenus par les premiers juges ne seraient pas caractérisés dès lors que :
— la SCEA n’avait pas pris soin d’apporter ses moûts dans un état conforme (d’ores et déjà en cours de fermentation avant dépôt dans les cuves) ;
— le vin, à l’issue du processus de vinification opéré par elle était en réalité parfaitement loyal et marchand.
Réponse de la cour :
12. En l’absence d’éléments nouveau soumis à la cour, le premier juge a exactement retenu qu’il existait une relation contractuelle de prestation au titre des apports de la récolte 2020 de même nature (de type 6) que les années précédentes. La cour ajoute que l’existence de ce contrat de prestation exclut la mise à disposition gratuite de ses cuves qui alléguée par la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric, le dépôt du vin faisant partie des prestations prévues audit contrat.
13. Le jugement sera confirmé sur ce point.
14. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
15. L’intimée ne conteste pas la réalité des dommages retenus par les premiers juges, mais soutient qu’ayant rempli ses obligations en matière de vinification, elle ne saurait être tenue à leur indemnisation.
16. L’altération du moût de raison à son arrivée à la cave, invoquée par l’intimée, n’est pas suffisamment démontrée par une page contenant des échanges de mails, ce d’autant que les explications de la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric dans ses écritures, page cinq, en contredisent le contenu. La preuve d’une fermentation prématurée n’est donc pas rapportée par la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric.
17. À l’opposé, les productions établissent que la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric a manqué à ses obligations contractuelles.
18. En effet, la mise en 'uvre des procédés 'nologiques nécessaires à la vinification des moûts de raison déposées dans ses cuves, objet du contrat, s’est avérée être un échec, dès lors que la SCEA [Adresse 6] [Adresse 10] a dû intervenir ou faire intervenir des professionnels afin de relancer le processus de fermentation à l’origine d’une oxydation très élevée de ses vins, intervenir pour restaurer en partie la qualité des vins (pièce 14 à 19 de l’appelant) sans que la qualité attendue soit jamais atteinte.
19. Il en est résulté un préjudice pour la SCEA [Adresse 8] au titre de la récolte 2020 qui est établi pour un montant total de 147 025,77 euros détaillé comme suit :
— la somme de 48 065,77 euros HT au titre des frais 'nolique complémentaire et de transport ;
— la somme de 15 980 euros HT au titre d’un prétendu préjudice résultant de volumes manquants ;
— la somme de 82 980 euros HT correspondant au manque à gagner sur les ventes de vin, la SCEA [Adresse 8] fournissant en cause d’appel la preuve de la vente des vins (pièce n°27).
20. L’ensemble des autres préjudices allégués, à savoir, la retenue de lies à tort, les opérations de vinification et le coût des analyses réalisées par le laboratoire Serres n’étant pas justifié, la SCEA [Adresse 8] sera déboutée de ses demandes à ce titre, la cour renvoyant pour le surplus les parties à saisir au juge-commissaire de la procédure collective afin qu’il fixe au passif la créance de dommages et intérêts ainsi déterminée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric est débitrice envers la SCEA [Adresse 8] de la somme de 147 025,77 euros à titre de dommages-intérêts,
Rappelle qu’il appartient aux parties de saisir à nouveau le juge-commissaire de la procédure collective afin qu’il statue sur la fixation de cette créance au passif de la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais de la procédure collective de la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Heric.
La greffière La présidente
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