Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 avr. 2024, n° 21/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mai 2021, N° F19/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03876 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKG
S.A.R.L. F.J.B. CONSTRUCTION
c/
Madame [F], [E] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 19/00300) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. F.J.B. CONSTRUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F], [E] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La relation de travail entre les parties s’est nouée le 18 septembre 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Mme [H] était alors embauchée en qualité d’assistante de direction, statut cadre.
Mme [H], dont le salaire s’établissait alors à la somme de 3 877,28 euros, a été placée en arrêt de travail le 7 décembre 2017, jusqu’au 15 décembre 2017. Informée par un courrier du 30 avril 2018 du refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 17 juillet 2018.
Le 30 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste et précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société FJB Contructions a procédé au licenciement de Mme [H] en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 21 décembre 2018.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 27 février 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’entreprise FJB Construction à payer à Mme [H] 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières BTP PRO,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’entreprise FJB Construction à payer à Mme [H] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
La sarl FJB Construction a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 31 mai 2021 par une déclaration électronique du 5 juillet 2021, dans ses dispositions qui la condamnent à régler à Mme [H] 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières de BTP PRO et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a formé appel incident par voie de conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées le 30 décembre 2021.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la sarl FJB Construction demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
— juger que l’appel incident formé par Mme [H] a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 décembre 2022, qu’il est donc privé d’effet dévolutif, qu’en l’absence d’effet dévolutif la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme [H], qu’elle n’est saisie que des chefs de jugement qui la condamnent à payer à Mme [H] la somme de 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières BTP PRO
et la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procedure civile,
— infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la condamnent à payer à Mme [H] la somme de 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières BTP PRO
et la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procedure civile,
— statuant de nouveau,
débouter Mme [H] de sa demande au titre des indemnités complémentaires de BTP PRO
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
ordonner le remboursement par Mme [H] à la société FJB Construction des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire à hauteur de 19 033, 25 euros
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [H] aux dépens;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [H] de sa demande en requalification du licenciement, qui disent n’y avoir lieu à exécution provisoire, qui déboutent Mme [H] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour congés non pris, pour résistance abusive, pour exécution déloyale du contrat de travail et des intérêts au taux légal, de remise de bulletins de salaire rectifiés,
— infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la condamnent à payer à Mme [H] la somme de 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières BTP PRO
et la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procedure civile,
— statuant de nouveau,
débouter Mme [H] de sa demande au titre des indemnités complémentaires BTP PRO
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
ordonner le remboursement par Mme [H] à la société FJB Construction des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire à hauteur de 19 033, 25 euros
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [H] aux dépens.'.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, transmises par voie électronique le 30 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement et faisant droit à l’appel incident, condamner l’employeur à lui payer 11 914,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 1 191,41 euros pour les congés payés afférents, 55 600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 584,69 euros en restitution des sommes perçues par l’assurance maladie dans le cadre de la subrogation;
— confirmer le jugement dans ses dispositions qui condamnent l’employeur au paiement de la somme de 19 033,25 euros à titre des restitution des indemnités de prévoyance indûment retenues;
— statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 557,80 euros au titre des congés payés non pris, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à établir de nouveaux bulletins de salaire mentionnant pour les mois de juillet à décembre 2018 un salaire mensuel de 1 949,08 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de salaire, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte
ordonner la capitalisationdes intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que par ordonnance du 8 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a jugé que Mme [H] n’avait pas valablement relevé appel incident, qu’il en résulte que l’appel incident formé par Mme [H] est irrecevable et donc privé d’effet dévolutif, qu’elle n’en est donc pas saisie, qu’elle est saisie uniquement des chefs de jugement qui condamnent la société FJB Contruction à payer à Mme [H] la somme de 19 033,25 euros au titre des indemnités journalières BTP PRO et la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procedure civile.
I – Sur la demande en paiement au titre des indemnités journalières BTP PRO
Mme [H] expose que la société FJB Construction a conservé par devers elle les 19 033,25 euros d’indemnités journalières de prévoyance qu’elle a perçues de PRO BTP.
La société FJB Construction répond qu’elle a reversé la totalité des sommes reçues de PRO BTP, soit dans le cadre du maintien du salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin 2018, soit par des remboursements spécifiques pour la période ultèrieure; que Mme [H] a été entièrement remplie de ses droits et même au-delà pour la période courant de décembre 2017 à juin 2018 puisqu’elle a alors perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à la fois de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa part dans le cadre de la subrogation; que Mme [H] ne lui a fait part d’aucune difficulté; que les sommes reçues de PRO BTP s’entendent de versements en brut sur lesquels elle a appliqué les prélèvements sociaux.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant les mentions de la notice d’information établie par PRO BTP pour le régime de prévoyance des cadres, pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, le participant perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale; elles sont versées après 90 jours d’arrêt de travail continu ou, à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l’employeur, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l’employeur tel que prévu par les conventions et accords collectifs nationaux.
Il ressort des courriers que le groupe PRO BTP a adressés à Mme [H] qu’il lui a versé par l’intermédiaire de la société FJB Construction, le 5 juillet 2018 6 315,80 euros d’indemnités journalières pour la période du 8 mars 2018 au 7 juin 2018 , le 26 juillet 2018 3 179,98 euros d’indemnités journalières pour la période du 8 juin 2018 au 23 juillet 2018 , le 7 août 2018 974,54 euros d’indemnités journalières pour la période du 24 juillet 2018 au 6 août 2018, le 21 août 2018 974,54 euros pour la période du 7 août 2018 au 20 août 2018, le 30 août 2018 278,44 euros pour la période du 21 août 2018 au 24 août 2018, le 11 septembre 2018 974,54 euros pour la période du 25 août 2018 au 7 septembre 2018, le 28 septembre 2018 974,54 euros pour la période du 8 septembre 2018 au 21 septembre 2018, le 28 septembre 2018 208,83 euros pour la période du 22 septembre 2018 au 24 septembre 2018, le 11 octobre 2018 974,54 euros pour la période du 25 septembre 2018 au 8 octobre 2018, le 25 octobre 2018 974,54 euros pour la période du 9 octobre 2018 au 22 octobre 2018, le 8 novembre 2018 974,54 euros pour la période du 23 octobre 2018 au 5 novembre 2018, le 22 novembre 2018 974,54 euros pour la période du 6 novembre 2018 au 19 novembre 2018, le 5 décembre 2018 278,44 euros pour la période du 20 novembre 2018 au 23 novembre 2018, soit 18 057,81 euros au total ; qu’il s’agit de montants bruts, avant déduction des prélèvements sociaux.
En l’état des bulletins de salaire correspondants, la société JFB Construction justifie du reversement:
— dans le cadre du maintien du salaire, de la somme de 2 035,68 euros au mois de décembre 2017, de la somme de 1 749,57 euros au mois de janvier 2018, de la somme de 2 107,28 euros au mois de février 2018, de la somme de 588,18 euros au mois de mars 2018, de la somme de 694,30 euros au mois d’avril 2018, de la somme de 588,18 euros au mois de mai 2018, de la somme de 694,30 euros au mois de juin 2018, soit au total 8 457,49 euros brut,
— dans le cadre de Remboursement Prévoyance, de la somme de 2 128,15 euros brut soit 1915,34 euros net au mois de juillet 2018, de la somme de 2 128,15 euros brut soit 1915,34 euros net au mois d’août 2018, de la somme de de 2 059,50 euros brut soit 1853,55 euros net au mois de septembre 2018,de la somme de 2 128,15 euros brut soit 1915,34 euros net au mois d’octobre 2018,de la somme de 1 631,58 euros brut soit 1468,42 euros net au mois de novembre 2018, soit la somme de 10 075,53 euros brut,
— soit 18 533,02 euros brut au total.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier des erreurs dans les déductions opérées par l’employeur au titre des prélèvements sociaux.
Il s’en déduit que Mme [H] a été entièrement remplie de ses droits et qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur la demande en remboursement de la somme de 19 033,25 euros versée en exécution du jugement déféré
Un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet de sorte qu’il n’a pas à prononcer de condamnation spécifique.
III – Sur les frais du procès
Mme [H], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société FJB Construction la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions dont elle est saisie;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande en reversement des indemnités journalières prévoyance;
Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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