Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 févr. 2025, n° 22/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2022, N° 02682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02198 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGG5
[R]
C/
Association GROUPE ACPPA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 15 Février 2022
RG : RG19/02682
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[J] [R] épouse [T]
née le 27 Février 1971 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
GROUPE ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNE AGEES exerçant sous l’enseigne LES ACANTHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maelle NEVOUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Accueil et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA, ci-après, l’association) gère notamment des hébergements d’accueil et de soins pour personnes âgées.
Elle a conclu un Accord d’entreprise le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004.
L’association a embauché Mme [J] [T] à compter du 3 janvier 2014, en qualité d’agent de service hôtelier et sous contrat de travail à durée indéterminée, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée discontinus conclus entre 2009 et 2013.
Du 5 octobre 2016 au 31 juillet 2018, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 7 juillet précédent. Du 31 juillet au 4 septembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire.
Le 13 janvier 2017, la CPAM du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a déclaré une nouvelle lésion au 28 octobre 2016 dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la CPAM du Rhône le 16 janvier 2017.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail, dans les termes suivants : « Inapte au poste. Les capacités résiduelles de la salariée lui permettraient toutefois d’exercer sur un poste d’agent d’accueil ou sur un poste de type administratif en fonction des possibilités et/ou capacités de formation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître la violation par l’association de son obligation de sécurité et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage :
S’est déclaré matériellement incompétent s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui aurait entraîné l’accident du travail du 7 juillet 2016 ;
A renvoyé la clause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour en connaître ;
A déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité avant le 7 juillet 2016 ;
A débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision sur le débouté, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 juin 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’association ACPPA à lui payer les sommes de 22 334,52 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 septembre 2022, l’association ACPPA demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
A titre subsidiaire, débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites des barèmes mentionnés à l’article L. 1235-3 du code du travail et en tout état de cause au minimum de ce barème, soit 5 583,63 euros ;
En tout état de cause, débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre ;
Condamner Mme [T] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
L’appel étant limité, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement querellé par lesquelles le juge départiteur s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ayant entraîné l’accident de travail et par lesquelles il a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité sur la période antérieure au 7 juillet 2016.
1-Sur le licenciement
1-2-Sur la cause du licenciement
Si l’inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l’inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l’employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l’inaptitude a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A cet égard, l’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle. La salariée soutient que celle-ci est consécutive à un manquement de l’association à son obligation de sécurité. Elle expose avoir été blessée par un patient dont l’agressivité était connue de l’employeur, sans qu’il ne mette en 'uvre les mesures qui auraient pu la protéger.
L’association justifie cependant des mesures prises de façon générale pour faire face aux patients difficiles et de façon particulière, pour prendre en charge le résident impliqué dans l’accident du travail.
Ainsi, Mme [T] ne conteste pas avoir eu accès à une documentation lui donnant les clés pour réagir de façon adaptée aux diverses situations qu’elle était susceptible de rencontrer dans le cadre de son travail auprès de personnes âgées pouvant se comporter de façon agressive ou impulsive notamment.
Le « descriptif des tâches des auxiliaires de vie et des ASH de nuit » prévoit que les « tours s’effectuent à 2 ou 3 selon la prise en charge du patient » et que « aucun change ne doit être effectué seul ». Mme [T] se trouvait d’ailleurs avec l’une de ses collègues, qui avait fait appel à elle pour doucher le résident, lorsque celui-ci l’a attrapée par le cou.
Des espaces de parole destinés à prévenir les risques psycho-sociaux, dénommés « groupes d’analyse de la pratique professionnelle » se tenaient régulièrement au sein de l’établissement et Mme [T] y a participé le 4 février 2016. Elle a également bénéficié d’une formation de 3,5 heures, le 3 février 2011, sur le thème : « le tact dans les soins ».
Les salariés avaient la possibilité de faire remonter leurs difficultés au moyen des fiches d’événements indésirables. L’employeur produit les fiches de l’année 2016, lesquelles ne font pas apparaître de signalement de la part de Mme [T].
Après l’accident du travail, il est constant que la salariée n’a plus été en contact avec le résident concerné et plusieurs réunions d’équipe ont été organisées, les 18 et 25 octobre et 22 et 29 novembre 2016, même si elle n’a pu y assister, étant alors en arrêt de travail.
L’employeur justifie par ailleurs avoir tenté en vain de faire transférer le résident vers une structure plus adaptée à son état et même de le faire hospitaliser. Son traitement a été revu par le médecin le 1er juillet 2016 et sur plusieurs fiches les 17 et 21 juillet suivants, il est décrit comme calme par les salariés.
Même si l’agressivité du résident est largement établie par les éléments de la cause et si, selon le témoignage de Mme [K], celui-ci avait déjà eu des réactions inappropriées en sa présence, l’employeur démontre donc avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de Mme [T].
La cause de du licenciement ne réside donc pas dans les manquements de l’employeur. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
1-2-Sur l’obligation de reclassement
L’article L 1226-10 du code du travail dispose : «Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce. »
En l’espèce, l’employeur justifie avoir sollicité les établissements relevant de son champ d’activité en vue du reclassement de Mme [T] et avoir communiqué la liste des postes disponibles au médecin du travail afin de recueillir son avis, lequel s’est avéré négatif.
Il rapporte également la preuve de la convocation des délégués du personnel à une réunion exceptionnelle et de l’avis qu’ils ont rendu le 21 septembre 2018, portant sur l’impossibilité de reclasser la salariée.
L’employeur ayant respecté son obligation de reclassement, la salariée sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture, en confirmation du jugement.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [T].
L’équité commande de la condamner à payer à l’association la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [J] [T] ;
Condamne Mme [J] [T] à payer à l’association Accueil et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA) la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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