Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/09470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 mai 2021, N° 19/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/192
N° RG 21/09470
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEL
[H] [F]
C/
S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00303.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] a embauché M. [H] [F] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2008 au 14 octobre 2008 en qualité d’agent d’accueil. Le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée le 15'octobre'2008. Il a été élu délégué du personnel le 16 février 2016.
[2] L’employeur ayant sollicité l’autorisation de licencier le salarié, l’inspectrice du travail s’est prononcée ainsi le 19 septembre 2019':
«'Vu la demande datée du 9 septembre 2019, reçue le 11 septembre 2019, par laquelle la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] ' CINÉMAS LIDO ' sise [Adresse 2] [Localité 4], sollicite l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. [H] [F], occupé à un poste d’agent d’accueil depuis le 15/07/2008 et délégué du personnel depuis le 16/02/2016';
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 1331-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017';
Considérant, s’agissant de la protection du salarié, ce qui suit':
1. Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail';
2. La demande d’autorisation de licenciement pour faute de M. [H] [F] précise que le salarié «'est investi au sein de l’entreprise du mandat de délégué du personnel titulaire depuis le 16/02/2016'»'; or, l’examen du procès-verbal du 2e tour des élections des délégués du personnel organisé le 16/02/2016 mentionne que la durée du mandat des élus est fixée à 2'ans'; l’employeur n’est pas en mesure de nous prouver qu’il a procédé à de nouvelles élections depuis le 16/02/2016 ni qu’il a prorogé le mandat les élus'; en conséquence, M. [H] [F] n’a pas la qualité de salarié protégé à la date d’enclenchement de la procédure de licenciement.
3. Il en résulte que la demande d’autorisation de licenciement de M. [H] [F] est irrecevable, l’administration n’ayant pas la compétence pour instruire.
Considérant, s’agissant de la qualité du signataire, ce qui suit':
4. Une demande d’autorisation de licenciement ne peut être présentée que par l’employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir. Le demandeur, dont l’identité doit clairement apparaître dans la demande, afin de déterminer sans ambiguïté qu’il s’agit bien de l’employeur du salarié protégé ou son représentant habilité à agir en son nom.
5. La demande d’autorisation de licenciement pour faute en date du 9 septembre 2019 ne permet pas de déterminer l’identité du demandeur en ne présentant qu’une signature et le tampon de l’entreprise sans autre élément d’information permettant d’identifier de façon certaine l’identité du demandeur.
6. Il s’ensuit que ladite demande d’autorisation de licenciement en date du 9 septembre 2019 est irrecevable, l’administration ne pouvant s’assurer qu’elle a bien été saisie par une personne ayant qualité à agir.'»
[3] L’employeur a licencié le salarié pour faute grave suivant lettre du 16 septembre 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à notre entretien en date du 2 septembre 2019. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants':
''Fin juillet, à l’occasion de la préparation des travaux comptables pour la fin de l’exercice, nous avons constaté des anomalies entre les ventes et les achats de confiserie. Après enquête, nous avons constaté qu’à l’occasion des ventes que vous avez effectuées vous encaissiez les bonnes sommes des achats effectués par les clients mais plutôt que de déclarer la réalité des marchandises vendues vous enregistriez une vente moins chère avec d’autres produits et n’avez pas remis dans la caisse la somme de la vraie vente mais celle de la fausse vente.
''Par ailleurs, dans d’autres cas vous avez conservé la totalité des sommes sans les déposer dans la caisse. Cette situation est récurrente car après analyse, il apparaît que les détournements que vous avez effectués durent depuis un certain moment. Nous avons constaté par exemple, sur une période de onze jours en août 2019, que le montant du préjudice se monte à 434,25'€, étant précisé que cette somme n’est pas définitive.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements qui constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles. Votre contrat de travail prend fin à la date de la présente. Nous vous adresserons par courrier séparé tout document vous concernant. Vous bénéficiez d’un droit à portabilité de vos régimes prévoyance et santé. Si vous êtes intéressé par ce droit vous voudrez bien prendre contact avec notre service du personnel qui vous fournira tous renseignements utiles. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] Le salarié a répondu par lettre du 17 septembre 2019 en ces termes':
«'Suite à votre courrier date du 24 août 2019 reçu en mains propres contre décharge le 25'suivant. Suite à une mise à pied conservatoire ayant pris effet au même moment et courante actuellement. Suite a un entretien préalable avec la directrice du 2 septembre 2019. Suite à mes incompréhensions et contestations. Je constate avec préjudices multiples que mon salaire du mois d’août 2019 ne m’a toujours pas été versée sans raisons. Je vous précise que la mise à pied conservatoire ne prive absolument pas le salarié de bulletin de paie et paiement pour la période antérieure. Il va de soi que sans réaction sous 96h00 et paiement de mon salaire d’août 2019 diligence sera fait devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3] avec des demandes annexes notamment préjudices frais bancaires, dommages et intérêts et article 700. J’ose penser a la régularisation sans délai.'»'
[5] Contestant son licenciement, M. [H] [F] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 25'mai'2021, a':
dit le licenciement pour faute grave fondé';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
reçu l’employeur en sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 28 mai 2021 à M. [H] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2021 aux termes desquelles M.'[H] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
à titre principal,
dommages et intérêts pour la nullité du licenciement': 30'000'€';
dommages et intérêts pour violation du statut protecteur': 26'400'€';
indemnité légale de licenciement': 6'600,08'€';
indemnités de préavis': 4'440'€';
congés payés sur préavis': 440'€';
rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire':
salaire août 2019': 391'€';
salaire septembre 2019': 1'368,93'€';
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10'000'€';
à titre subsidiaire,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 30'000'€';
indemnité légale de licenciement': 6'600,08'€';
indemnités de préavis': 4'440'€';
congés payés sur préavis': 440'€';
rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire':
salaire août 2019': 391'€';
salaire septembre 2019': 1'368,93'€';
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10'000'€';
condamner l’employeur à procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois d’août et documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour à compter de la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2021 aux termes desquelles la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles en sus de la somme de 300'€ déjà allouée par les premiers juges';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du licenciement
[9] Le salarié soutient que son mandat de délégué du personnel a été tacitement reconduit par l’employeur à partir du 16 février 2018 et qu’en conséquence son licenciement est nul, faute d’avoir été autorisé par l’inspection du travail. Mais la cour retient que le mandat de délégué du personnel ne se trouve prolongé que par un retard pris dans l’organisation des élections dont la cause serait étrangère à la volonté de l’employeur et des organisations syndicales ainsi qu’en cas d’accord collectif. Or ces deux cas, il n’appartient ni à l’employeur ni au délégué du personnel, ni même au deux conjointement, de proroger le mandat que le personnel a pu donner à son délégué pour une durée déterminée. En conséquence, comme l’a justement relevé l’inspectrice du travail, le salarié n’était plus protégé au temps des faits reprochés et ainsi son licenciement n’est donc pas entaché de nullité. Le salarié sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à titre principal.
2/ Sur la faute grave
[10] La charge de la preuve de la faute grave invoquée au soutien d’une mesure de licenciement pèse sur le seul employeur lequel se trouve tenu par les termes de la lettre de licenciement. En l’espèce, ce dernier produit une attestation de son expert comptable certifiant que suite au licenciement du salarié la dépense moyenne en confiserie est passée de 1,42'€ à 2,05'€ ainsi qu’un constat d’huissier rédigé les 29 août et 3 septembre 2019 en ces termes':
«'L’an 2019 et le 29 août à 9'heures. À la requête de la SARL Les Cinémas de [Localité 4] ['] représentée ce jour par Mme [X] [E], M. [C] [E], lesquels m’ont exposé': «'La SARL Les Cinémas de [Localité 4] emploie en contrat à durée indéterminée M. [H] [F] en qualité d’agent d’accueil et ce, depuis le 15 octobre 2008. Il y a un mois environ, nous nous sommes aperçus d’un dysfonctionnement dans notre comptabilité.
Nous avons donc visionné les vidéos de nos caméras qui ont été installées au sein de nos locaux'; une note interne a d’ailleurs été diffusée quant à la présence de ces caméras'; note reçue en mains propres par M [H] [F] lequel a signé la feuille d’émargement. Au cours du visionnage de plusieurs journées filmées par notre système de surveillance, nous nous sommes rendu compte que ce dernier détournait de la marchandise et de l’argent. Compte-tenu des faits, ce dernier a été mis à pied. En conséquence, afin de faire prévaloir nos droits et éventuellement de défendre nos intérêts, nous vous demandons de constater des faits sur les journées que nous vous énumérerons.'»
Déférant à cette réquisition, je ['] me suis transportée à [Localité 4] au [Adresse 2] au sein du Cinéma LIDO, où là étant en présence de Mme [X] [E], M.'[C] [E] j’ai procédé aux constatations suivantes': Durant mes constatations, M.'[C] [E] sera désigné par «'mon requérant'»'; le prix des produits me sont communiqués par ce dernier. Mon requérant me désigne deux écrans dans le bureau de direction. Sur l’écran de gauche, un système de vidéosurveillance est visible. Un écran affiche notamment la vidéo filmée par la caméra intitulée «'CCNF- JNT'» correspondant à la confiserie selon les déclarations de mon requérant. Sur l’écran de droite, est visible un logiciel de comptabilité. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du logiciel EMS MONNAIE SERVICE. Mon requérant m’indique que l’heure visible sur l’écran de gauche sur lequel sont enregistrées les vidéos est en avance sur l’heure enregistrée dans le logiciel comptable. Je note que les vidéos du système de vidéosurveillance sont en avance de 30 à 40 secondes environ sur celles enregistrées et figurant dans le logiciel de comptabilité désigné. Monsieur diffuse la journée du 04/08/2019.
''A 13h33 et 37 secondes environ, un homme de sexe masculin est visible derrière le comptoir où se situe la caisse. Mon requérant m’indique qu’il s’agit de M. [H] [F] ainsi déclaré. Mes constatations sont faites depuis la caméra intitulée «'CONF-INT'». La personne précédemment désignée comme étant M. [H] [F] remet une commande passée par des clients': 1 grande bouteille d’eau de marque Vittel, dont le prix est de 3'€. Cette vente n’est pas enregistrée dans le logiciel de comptabilité.
''A 13h34 et 27 secondes environ, deux personnes de sexe masculin sont présentes derrière la caisse. Mon requérant m’indique qu’il s’agit de MM [Y] [O] et [H] [F]. M. [Y] [O] remet à la clientèle un petit pop-corn dont le montant est de 3'€. La personne désignée comme étant M. [H] [F] n’a pas procédé à l’encaissement. Cette vente n’est pas visible dans le logiciel de comptabilité.
''A 13h38 et 16 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] donne visiblement un sac de pop-corn à une femme. Sont donnés à cette dernière également 1'Coca, 1 Perrier, 1 Ice Tea. Le tout est mis dans un sac cabas. La femme s’en va avec le sac cabas en main. Mon requérant m’indique que le prix de ces produits est de 12'€. Cette opération n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h19 environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] prend une bouteille de soda et la donne à l’agent de sécurité désigné par mon requérant. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h44 et 45 secondes environ, la personne désignée comme tant M. [H] [F] remet une commande passée par des clients': 1 petit pop-corn pour une valeur de 3'€. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h45 et 15 secondes environ, cette personne désignée remet une commande passée par des clients': 1 moyen pop-corn'; 1 Coca. Le tout pour une valeur de 7'€. Seule la vente du coca est comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h51 et 33 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] remet une commande passée par des clients': 1 grand pop-corn'; 2 Vittel'; 1 Coca. Le tout pour une valeur de 12'€. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité. La personne désignée comme étant M. [V] [O] était également présent. Ce dernier n’a pas comptabilisé cette vente.
''A 15h55 et 9 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [V] [O] remet une commande passée par des clients': 1 grande bouteille d’eau de marque Vittel'; 1 moyen pop-corn. Le tout pour une valeur de 7'€. La personne désignée comme étant M. [H] [F] est présente en caisse. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h55 et 40 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [V] [O] remet une commande passée par des clients': 1 grand POP-CORN pour une valeur de 6'€. M.'[H] [F] est présent en caisse. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 15h57 et 5 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [V] [O] remet une commande passée des clients': 1 petit Orangina pour une valeur de 2'€. La personne désignée comme étant M. [H] [F] est présente en caisse. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 16h01 et 22 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [V] [O] remet une commande passée par des clients': 1 moyen pop-corn'; 1 glace Magnum. Le tout pour une valeur de 7'€. La personne désignée comme étant M. [H] [F] est présente en caisse. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 16h02 et 3 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [V] [O] remet une commande passée des clients': 1 moyen pop-corn est vendu pour une valeur de 4'€. La personne désignée comme étant M. [H] [F] est présente en caisse. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité. Il en est de même pour la vente d’un petit pop-corn et d’une bouteille d’eau de marque Vittel pour la somme de 5'€.
''A 16h05 et 10 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] remet une commande passée par des clients': 3 moyens pop-corn'; 3 boissons. Le tout pour une valeur totale de 18'€. Cette somme n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 16h07 et 43 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] donne à deux petites filles et à une femme': 1 petit pop-corn pour une valeur de 3'€. Cette opération n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 16h09 et 06 secondes environ, sont présentes les personnes désignées comme étant MM [V] [O], [H] [F] et [Y] [O]. Sont remis à la clientèle': 1'grand pop-corn'; 2 boissons. Le tout pour une valeur de 10'€. Au même moment, une vente de deux paquets de chips Lay’s est encaissée dans le logiciel de comptabilité. Aucune vente de ce produit n’a été constatée par mes soins à cette heure-ci. Le grand pop-corn ainsi que les deux boissons n’apparaissent pas dans le logiciel de comptabilité. Mes constatations se terminent à 12h30.
Et à même requête que dessus, l’an 2019 et le 3 septembre à 9'heures, je ['] me suis transportée à [Localité 4] au [Adresse 2] au sein du Cinéma LIDO, où là étant en présence de Mme [X] [E] M. [C] [E] j’ai poursuivi mes constatations quant à la journée du 04/08/2019 sur les écrans situés dans ledit bureau de direction de ma requérante':
''A 18h14 et 44 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] est au téléphone portable devant la clientèle et ce, derrière la caisse. A 18h15 et 7 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] donne à deux fillettes qui se trouvent sur le côté': 3 petits pop-corn'; Ces deux fillettes ressemblent à celles dont leur présence a été précédemment constatée par mes soins.
''A 18h20 et 9 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] se trouve devant le présentoir dans lequel se trouvent les bonbons en vrac. Ce dernier donne des bonbons à deux fillettes et à un garçon. Cette opération n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 18h46 et 59 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] est au téléphone portable devant la clientèle.
''A 19h19 et 9 secondes, M. [H] [F] ainsi désigné remet une commande passée par des clients': 2 grands pop-corn pour une valeur de 12'€. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité. Cette personne n’a pas touché la caisse au moment de cette vente.
''A 19h42 et 10 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] se trouve en caisse. M. [H] [F] prend de l’argent dans la caisse. Un livreur entre dans le cinéma à 19h41 et 39 secondes environ. Sur l’écran et depuis la vidéo de la caméra «'salle 2'», à 19h41 et 56 secondes environ, ce livreur notamment de produits de restauration donne un sac à M.'[H] [F] ainsi désigné. M. [H] [F] donne de l’argent au livreur'; argent provenant visiblement de la caisse.
''A 20h13 et 23 secondes environ, M. [H] [F] prend une bouteille d’eau pour sa consommation personnelle.
''A 20h33 et 50 secondes environ, trois personnes de sexe féminin arrivent au comptoir. La personne désignée comme étant M. [H] [F] leur donne': 3 grands pop-corn'; 1'M&M’S'; 1 boisson'; 1 paquet de Maltesers. M. [H] [F] met le tout dans un sac et donne le sac à ces trois personnes. Ces dernières quittent le cinéma à 20h36 et 30 secondes environ. Ces produits ont une valeur totale de 31'€. M. [H] [F] n’a pas tapé sur l’écran de la caisse. Cette opération n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 20h54 et 30 secondes environ, une personne de sexe féminin qui était assise aux côtés de M.'[H] [F] ainsi désigné se sert des bonbons en vrac sans passer par la caisse et va se rasseoir à ses côtés.
''A 21h03 environ, une fillette assise aux côtés de M. [H] [F] ainsi désigné va se servir des bonbons en vrac et va rejoindre la table où se trouve ce dernier.
''A 21h32 et 40 secondes environ, M. [H] [F] ainsi désigné donne': 2 Maltesers'; 2'glaces à deux personnes de sexe féminin dont la présence a été constatée précédemment par mes soins. Cette opération a une valeur de 17'€ et n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 21h49 et 2 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [H] [F] remet une commande passée par un client': 1 moyen pop-corn pour une valeur de 4'€. Le client ne donne pas d’argent. Cette somme n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité.
''A 21h58 et 40 secondes environ, M. [H] [F], ainsi désigné remet une commande passée par un client': 1 moyen pop-corn pour une valeur de 4'€. Cette vente n’est pas comptabilisée dans le logiciel de comptabilité. Une seule bouteille de Vittel est comptabilisée.
''A 21h59 environ, mon requérant m’indique que M. [H] [F] ainsi désigné fait son fonds de caisse ainsi que sa caisse. Sur 1'écran du logiciel comptable, la fin de journée quant à la dernière vente apparaît à 22h02 environ. Du point de vue de la vidéo de la caméra correspondant à la salle 2 et à 22h12 et 37 secondes environ, M. [H] [F] entre dans la réserve avec la caisse. Mon requérant me précise qu’il doit juste fermer à clé la réserve en fin de journée et aucun cas y pénétrer avec la caisse. A 22h13 et 50 secondes environ, il ressort avec la caisse et trois cartons. A 22h15 et 15 secondes environ, il s’en va avec la caisse dans les bras dans le bureau d’exploitation dans lequel je me trouve au moment de mes constatations.
Mon requérant diffuse une partie de la journée du 20/08/2019. A 15h15 et 17 secondes environ, M. [H] [F] donne des glaces à une personne de sexe féminin qui passe derrière le comptoir. Mes constatations se sont terminées à 12h30. Resteront annexés au présent procès-verbal de constat':
''La feuille d’émargement contenant la signature de M. [H] [F] en face de son nom patronymique et de son prénom
''Une affiche comportant les tarifs de ma requérante
''L’attestation de conformité de MONNAIE SERVICES / ÉDITEUR DE LOGICIELS émise le 14'mars 2018 au nom de ma requérante.'»
[11] Le salarié conteste les faits reprochés en faisant valoir qu’aucun inventaire et contrôle de caisse n’ont été réalisés à sa contradiction. Mais la cour retient que le constat d’huissier qui vient d’être reproduit établit suffisamment qu’à plusieurs reprises, dans la journée du 4 août 2019, le salarié a omis d’encaisser des marchandises dont il percevait le prix ou bien les a encaissées plus rarement pour une valeur moindre que celle reçue, faits explicitement reprochés dans la lettre de licenciement. En raison de leur répétition, ces seuls faits, à l’exclusion de la remise gratuite de produits, constituent un manquement du salarié à son devoir de probité qui s’opposait à son maintien dans l’entreprise même durant la période de préavis et qui justifiait sa mise à pied conservatoire. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de’rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire’ainsi que de remise de documents rectifiés.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
[12] Le salarié réclame la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en reprochant à l’employeur d’avoir formulé des accusations portant atteinte à sa probité. Mais la cour retient que c’est à juste raison que l’employeur a mis en cause la probité du salarié et qu’ainsi il convient de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
4/ Sur les autres demandes
[13] Il y a lieu d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] à payer à la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [H] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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