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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01254
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVYV-11
Numéro de Minute :
APPELANT
E.U.R.L., NATHAN
Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
Monsieur, [N], [O], [F], [X]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 24 mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment condamné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, [B] (l’EURL, [B]) à payer à M., [N], [X] les sommes de :
6 007 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 août 2025, l’EURL, [B] a interjeté appel de ce jugement.
M., [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 décembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M., [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
ordonner la transmission du dossier au parquet général,
débouter l’EURL, [B] de ses prétentions,
juger que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelante n’a pas exécuté, dans son intégralité, le jugement frappé d’appel.
Sur le fondement de l’article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, il estime que l’appelante a commis une escroquerie au jugement dès lors que dans ses conclusions adressées à la cour elle lui demande de dire qu’elle a rempli ses obligations quant à la restitution de l’acompte.
L’EURL, [B] n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l’appel
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’intimé soutient que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Ainsi, et en l’absence de conclusions contraires en réplique de l’appelante, il doit être considéré que les causes du jugement n’ont effectivement pas été payées.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur le signalement au parquet général
Selon l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, si l’EURL, [B] demande, dans le dispositif de ses conclusions adressées à la cour le 19 novembre 2025, qu’il soit dit qu’elle a rempli ses obligations quant à la restitution de l’acompte, cette déclaration, à supposer établi qu’elle soit fausse, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le délit d’escroquerie au jugement dans la mesure où la cour n’a pas encore été amenée à trancher le litige sur la base des conclusions de l’EURL, [B] arguées de fraude.
Par suite, il y aura lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au parquet général.
Sur les accessoires
L’EURL, [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/1254 du rôle de la cour d’appel ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à transmission du dossier au parquet général ;
Condamne l’EURL, [B] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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