Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 oct. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 14/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEQB
Jugement rendu le 29 janvier 2025
par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SARL Euromc
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Inès Larher, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
L’EURL Bf Elec Bruno Firmin Electricité
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 janvier 2025 signifié par remise à personne morale le 14 mars 2025, le tribunal de commerce d’Arras a :
— constaté la non comparution de l’EURL société Bruno Firmin Electricité (la société Bf Elec),
— reçu la SARL Euromc partiellement en ses demandes,
— condamné la société Bf Elec à payer à la SARL Euromc les sommes de :
* 23 478 euros en principal au titre de son préjudice financier,
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Bf Elec aux entiers dépens de la procédure y compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, la société Bf Elec a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées électroniquement le 11 juillet 2025, la société Euromc a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant :
— le prononcé de la caducité de l’appel de la société Bf Elec,
— la condamnation de celle-ci aux dépens,
— la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la société Bf Elec a interjeté appel le 8 avril 2025 de sorte qu’elle avait jusqu’au 8 juillet 2025 pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions signifiées électroniquement le 11 septembre 2025, la société Bf Elec a saisi la cour d’une demande de désistement d’instance et d’action.
Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 15 septembre 2025, la société Euromc demande au conseiller chargé de la mise en état de :
— lui donner acte en tant que de besoin qu’elle accepte le désistement de la société Bf Elec,
— condamner celle-ci aux dépens d’appel,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être précisé qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Or, la société Bf Elec a signifié le 11 septembre 2025 des conclusions de désistement adressées à la cour, de sorte que le conseiller chargé de la mise en état n’est pas saisi de ces écritures.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Bf Elec, appelante, n’a pas signifié ses premières conclusions au fond dans le délai susvisé. Elle ne fait pas valoir dans le cadre de la procédure sur incident de circonstance constitutive de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société Bf Elec.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée par la société Euromc au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de l’appel formé par l’EURL Bf Elec Bruno Firmin Electricité par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 29 janvier 2025 ;
Condamnons l’EURL Bf Elec Bruno Firmin Electricité aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la SARL Euromc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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