Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 mai 2022, N° 20/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00638
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société [8] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 février 2005, M. [Y] [G] a été embauché par la société [8], spécialisée dans le secteur d’activité du transport, en qualité de conducteur receveur, groupe 9, coefficient 140V moyennant une rémunération brute de base de 1 994,26 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [G] était de 2 219,76 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Par courrier du 9 octobre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant.
Par courrier du 29 octobre 2018, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 15 juillet 2019, M. [G] a assigné la société [8] devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [Y] [G] par lettre de la société [8] du 29 octobre 2018 repose sur une faute grave ;
— Déboute M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la société [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [G] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence,
— Condamner la société [8] à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 5 041,94 euros
— Congés payés y afférents 504,19 euros
— Indemnité de licenciement 2 762,37 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 000,00 euros
— Préjudice moral 5 000,00 euros
— Condamner la société [8] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi conformes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [Y] [G] malfondé en son appel,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 12 mai 2022, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] [G] par lettre de la société [8] du 29 octobre 2018 repose sur une faute grave et a débouté M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
En conséquence,
— Débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 29 octobre 2018 qui fixe les termes du litige vise des comportements inadaptés adoptés par M. [G] face à un usager du bus allant jusqu’aux insultes et menaces.
Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des faits reprochés, la société [8] verse aux débats :
— la main courante établi le 4 octobre 2018 par le service de régulation de l’entreprise mentionnant: ' ligne concerné-arrêt teractec; comportement agressif et menace envers le client et injures, dispute entre le client et le chauffeur..'.
— le courriel adressé le 8 octobre 2018 par l’usager du bus adressé au responsable d’exploitation de l’entreprise détaillant l’incident qui l’a opposé à M. [G] lors d’un trajet le 4 octobre 2918 aux alentours de 18 heures au cours duquel M. [G] l’aurait insulté et menacé et ce à deux reprises;
— la feuille de route du salarié et plan de la ligne;
— l’attestation de M. [L] , responsable d’exploitation, aux termes de laquelle il relate que l’usager du bus a pris contact suite à son agression avec le service régulation de la société qui a établi une main courante; qu’informé par la régulation il a pris contact avec cet usager au numéro qu’il avait donné et qui lui a exposé dans un mail les faits puis par sms adressé à son numéro de téléphone professionnel.
— la copie du sms adressé par l’usager du bus détallaint l’incident avec M. [G] dans les mêmes termes que le mail;
— le procès verbal de constat établi par huissier de justice le 9 janvier 2020 du sms adressé par l’usager de bus à M. [L].
L’employeur produit enfin au dossier le réglement intérieur précisant que constitue une infraction le manque de respect aux clients, de sorte que M. [G] ne pouvait ignorer qu’il est fondamental dans ses fonctions de ne pas communiquer avec la clientèle de façon agressive et inadapté.
M. [G] conteste le comportement qui lui est prêté qui ne repose selon lui que sur les dires de ce client sans autre vérification, contradiction ou visualisation des vidéos surveillance, notant qu’il est suprenant que cet usager s’adresse directement à un collaborateur de l’entreprise . Il fait état de ce que la seconde partie du témoignage de cet usager est de plus improbable en raison de la position de son bus à 50 mètres du lieu où ce dernier indique l’avoir vu l’insulter et le menacer.
Il produit outre les photographies de la gare de [Localité 5], des attestations d’anciens collègues témoignant de son attitude professionnelle durant la relation contractuelle de 12 années.
Toutefois, alors que la configuration de la gare à l’époque des faits tend à démontrer que l’emplacement de stationnement du bus donnait une parfaite visibilité sur le quai de la gare où se trouvait l’usager, le récit donné par celui-ci sur les insultes et menaces de M [G] à son égard est suffisamment corroboré par la chronologie des réclamations faites auprès de l’entreprise et les détails précis donnés ayant conduit le responsable d’exploitation à échanger avec lui suite à la main courante déposée sans que les éléments produits par le salarié ne permettent d’apporter la preuve contraire.
Il sera également ajouté que l’employeur démontre que le salarié n’a pas contesté le licenciement sauf 8 mois après à travers l’engagement d’une procédure devant le conseil de prud’hommes et ne s’est pas plus expliqué durant l’entretien préalable.
Le grief est en conséquence établi.
Dans ces conditions où le salarié a adopté un comportement totalement inadapté aux temps et lieu de travail en insultant et en menaçant un client de la société, c’est par une juste appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a considéré que le maintien de M. [G] au sein de la société [7] s’avérait impossible.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié au salarié est justifié et qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M.[G] en lien avec la rupture de son contrat de travail.
M.[G] dont le licenciement pour faute grave a été jugé fondé ne justifie pas de l’existence du préjudice moral allégué. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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