Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 juin 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00173
APPELANTE :
Madame [B] [P]
née le 27 Janvier 1995 à [Localité 6] (21)
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S. LINEMAKEUP PRO (anciennement 'SASU HAIRCUT PROFESSIONAL) , [Adresse 2], prise en la personne de la SELAS OCMJ représentée par Me [E] [Y], Mandataire liquidateur
INTERVENANTS FORCÉS :
la SELAS OCMJ représentée par Me [E] [Y], Mandataire liquidateur de la S.A.S. LINEMAKEUP PRO
[Adresse 1]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 29 octobre 2024 à personne habilitée
Association AGS (CGEA-[Localité 7])
[Adresse 3]
non représentée, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16 juillet 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été initialement engagée en qualité de coiffeuse à compter du 3 décembre 2019 par la SAS Linemakeup Professional alors société mère de la SASU Haircut Professional.
À compter du 4 janvier 2020 elle était engagée par la SAS Linemakeup Professional devenue la société Linemakeup Pro après son changement dénomination, en qualité de responsable coiffeuse de Haircut Professional, salon de coiffure implanté à [Localité 5], au niveau III, échelon 1, statut employée , selon les dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1950 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 17 février 2020 au 29 février 2020.
Le 10 août 2020, la salariée a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la société Linemakeup Professional à lui payer une somme de 53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2020, une somme de 472,12 euros à titre de rappel sur prime de précarité ainsi qu’à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte, demandes auxquelles faisait droit la formation des référés du conseil de prud’hommes par ordonnance du 14 janvier 2021.
Aux termes d’une ordonnance du même jour, la formation des référés du conseil de prud’hommes faisait également droit aux demandes de la salariée aux fins de condamnation de la société Linemakeup Pro à lui payer les sommes de 874,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, outre 87,41 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-paiement du salaire et non remise des documents sociaux de fin de contrat.
Le 29 janvier 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de confirmation de l’ordonnance rendue par la formation de référé en ce qu’elle avait condamné la société Linemakeup Pro, anciennement SASU Haircut Professional, à lui payer les sommes de 874,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, outre 87,41 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-paiement du salaire et non remise des documents sociaux de fin de contrat, outre 500 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclamait également la condamnation de la société Linemakeup Pro, anciennement SASU Haircut Professional, à lui payer les sommes suivantes :
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1075,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 107,59 euros au titre des congés payés afférents,
' 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 450 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
' 1950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a mis hors de cause la société Linemakeup Pro en l’absence de contrat de travail avec Madame [P]. Il a invité Madame [P] à mieux se pourvoir et il a mis les dépens à sa charge.
Le 26 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 février 2024 à l’égard de la société Linemakeup Pro et il a désigné la SELAS OCMJ représentée par M.[Y] en qualité de mandataire liquidateur.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Mme [P] conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause la société Linemakeup Pro, en ce qu’il l’a invitée à mieux se pourvoir et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge. Considérant que la société Linemakeup Pro a déloyalement exécuté le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité, elle demande sa condamnation à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
' 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
' 1075,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 107,59 euros au titre des congés payés afférents,
' 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 450 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
' 1950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également la condamnation de la société Linemakeup Pro à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et fiscaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification du jugement.
Mme [P] a fait signifier à la personne morale SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Linemakeup Pro le 29 octobre 2024, et à la personne morale UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] le 16 juillet 2024, sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Ni la SELAS OCMJ, ni l’ UNEDIC, délégation AGS n’ont constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
La société Linemakeup Pro représentée par la SELAS OCMJ elle-même représentée par M.[Y] en qualité de mandataire liquidateur et l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ayant été citées à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Il sera par ailleurs rappelé que le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après l’ouverture de la procédure, dès lors que les organes de la procédure ont été mis en cause, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.
— Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société Linemakeup Pro et Mme [P]
Alors que figure au contrat de travail du 4 janvier 2020 ainsi que sur l’extrait d’inscription au registre du commerce de la société Linemakeup Pro, le même numéro SIREN 879 768 281 correspondant à l’identification de l’employeur, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Linemakeup Pro dès lors qu’il existe un contrat apparent entre Mme [P] et la société Linemakeup Pro et qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’écarter l’existence d’un lien de subordination.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa demande la salariée allègue qu’elle avait dû monter le mobilier du salon de coiffure alors que cela excédait ses attributions et que les conditions d’hygiène et de sécurité étaient déplorables. À l’appui de ses allégations elle produit son contrat de travail et la fiche métier de responsable de salon de coiffure ainsi que deux courriers et un courriel qu’elle adressait à l’employeur les 18 févriers 2020, 30 mars 2020 et 2 juin 2020 aux termes desquels elle formulait différents griefs.
Toutefois, alors que l’exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée, les seuls courriers et courriel émanant de la demanderesse ne suffisent pas à rapporter la preuve de la déloyauté alléguée, dès lors que la charge de la preuve lui incombe et que ni les stipulations du contrat de travail ni la fiche métier ne permettent davantage d’établir le bien-fondé des griefs qu’elle forme au soutien de sa demande. Ensuite, la seule allégation d’un manquement à l’obligation de sécurité non précisément défini ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un éventuel préjudice subi à ce titre.
Aussi, y a-t-il lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts sur ces deux fondements.
— Sur la rupture du contrat de travail
S’il ressort des pièces produites que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 février 2020, et que parallèlement lui était notifiée une mise à pied conservatoire, il n’est justifié par aucun élément que la procédure ait été menée à son terme, de sorte que le contrat qui s’est ainsi trouvé rompu du fait de l’employeur à l’issue de l’arrêt de travail de la salariée le 29 février 2020 sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement conduit à déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail ainsi intervenue.
Mme [P] justifie n’avoir perçu aucune indemnité journalière. Aussi peut-elle valablement prétendre à un rappel de salaire intégral sur la période correspondant à la mise à pied conservatoire pour un montant de 975 euros correspondant à un demi mois de salaire.
À la date de la rupture du contrat de travail, Mme [P] avait une ancienneté inférieure à six mois dans l’entreprise. Les dispositions conventionnelles fixent à une semaine la durée du préavis pendant les six premiers mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par suite, tandis que la salariée bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1950 euros, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis réclamée à concurrence de la somme de 450 euros bruts, outre 45 euros au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 25 ans. Elle ne justifie toutefois d’aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, faute de démontrer l’étendue du préjudice revendiqué, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d’un montant de 450 euros bruts.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris
Alors qu’à la date de rupture du contrat de travail, il n’est pas démontré que la salariée ait été mise à même de pouvoir bénéficier des congés payés acquis au cours de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande formée à ce titre pour un montant de 180 euros.
— Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les intérêts de toute nature des créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire sont arrêtés définitivement. Par suite la demande de fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud’hommes ainsi que la demande d’anatocisme seront rejetées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judicaire de la société Linemakeup Pro représentée par la SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur.
La partie perdante supportera la charge des frais irrépétibles exposés par la salariée à concurrence de la somme de 1500 euros. Il convient toutefois de rappeler que cette créance est exclue de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 décembre 2022 ;
Et statuant à nouveau ;
Fixe la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Linemakeup Pro représentée par la SELAS OCMJ aux montants suivants :
-975 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 97,50 euros au titre des congés payés afférents,
-450 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
-450 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
-1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise à la salariée par la société Linemakeup Pro représentée par la SELAS OCMJ de ses documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt ;
Rappelle que la créance fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites de sa garantie;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Linemakeup Pro représentée par la SELAS OCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Linemakeup Pro et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judicaire de la société Linemakeup Pro ;
La greffière, Le président,
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