Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 21/16445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE SA/NV c/ SARL ECOBAT CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires14 [ Adresse 6 ], S.C.I. JMO INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 008
Rôle N° RG 21/16445
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWF
Société QBE INSURANCE SA/NV
C/
[I] [F]
[C] [T]
[D] [V]
[H] [L]
Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires14 [Adresse 6]
S.C.I. JMO INVESTISSEMENT
SARL ECOBAT CONCEPT
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois
JOURDAN
— Me Laure ATIAS
— Me Sébastien
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02359.
APPELANTE
Société QBE INSURANCE SA/NV
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virna CURETTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [L] exerçant à l’enseigne SM CARRELAGES
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Syndicat des Copropriétaires Syndicat des Copropriétaires
[Adresse 2] agissant en la personne de son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], demeurant en cette qualité au siège sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. JMO INVESTISSEMENT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
SARL ECOBAT CONCEPT
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 février 2012, la SCI JMO INVESTISSEMENT a fait l’acquisition d’un immeuble dans le centre ancien de la commune de LA MOTTE (83920).
Le 27 avril 2012, la SCI JMO INVESTISSEMENT a été autorisée, en qualité de maître d’ouvrage, à entreprendre d’importants travaux de réhabilitation de son immeuble. Dans le cadre de ces travaux la SCI JMO INVESTISSEMENT n’a souscrit aucun contrat d’assurance dommages-ouvrage, ni de contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non-réalisateur. Sont notamment intervenus dans les travaux :
— La société ECOBAT CONCEPT a réalisé les travaux de maçonnerie et de menuiserie.
— La SARL [J], actuellement en liquidation judiciaire, s’était vue attribuée le lot façade. Ces deux sociétés étaient assurées auprès de la société AXA France IARD lors de la réalisation des travaux.
— Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne SM CARRELAGES, était titulaire du lot revêtement de sol ». Celui-ci était assuré auprès de la société QBE INSURANCE.
Le 10 janvier 2013, la SCI JMO INVESTISSEMENT a déclaré l’achèvement des travaux et a obtenu une attestation de non-contestation à conformité des travaux notifié par un arrêté municipal en date du 25 janvier 2013.
SCI JMO INVESTISSEMENT a vendu :
— Le lot n°1, un appartement situé au premier étage avec garage, à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T], suivant un acte authentique de vente en date du 13 février 2013.
— Le lot n°2, un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que ses dépendances au 2ème étage, à Madame [D] [V], suivant un acte authentique en date du 05 mars 2013.
Monsieur [I] [F] a été désigné en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] créé pour administrer l’immeuble.
Suite à l’apparition de désordres structurels, Monsieur [F] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté la société EUREXO-PJ, qui a réalisé une expertise amiable.
Le 22 décembre 2015, le rapport d’expertise amiable concluait à des désordres impactant la structure de l’immeuble. Le 25 avril 2016, un contrat d’huissier était dressé. La SCI JMO INVESTISSEMENT a refusé tout règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], ont donné assignation à la SCI JMO INVESTISSEMENT, d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins que soit ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande et a confié à Madame [R] la réalisation de cette expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a étendu les opérations d’expertises à la société AXA France IARD, assureur de la SARL [J] placée en liquidation judiciaire, Monsieur [H] [L] et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société BATIMUR placée en liquidation judiciaire et titulaire du lot plâtrerie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 avril 2018
Par actes d’huissier en date du 27 mars 2019, [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], ont donné assignation à la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et à la société AXA France IARD, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire contractuelle, du constructeur-vendeur, des sociétés de construction ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2019, la SCI JMO INVESTISSEMENT a appelé en cause Monsieur [H] [L], exerçant sous l’enseigne SM CARRELAGES, et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en cause effectué par la SCI JMO INVESTISSEMENT avec l’instance principale.
Par jugement rendu en date du 09 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevé par la SARL ECOBAT CONCEPT.
— Rejeté la fin de non-recevoir de la SARL ECOBAT CONCEPT.
— Rejeté la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la SARL ECOBAT CONCEPT.
— Déclaré la réception tacite des ouvrages réalisés par la SCI JMO INVESTISSEMENT à la date du 10 janvier 2013.
Vu le rapport d’expertise établi par le 16 avril 2018 par [K] [R] recensant les désordres n°1 à 20 causés à [I] [F], [C] [T], [D] [V] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
— Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18 et 20.
— Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres n°7,10 et 13.
— Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable des désordres n°19.
— Déclaré la SARL ECOBAT CONCEPT responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,8,9,11,12,14,16,17 et 18.
— Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SARL ECOBAT CONCEPT responsable des autres désordres.
— Dit que la compagnie AXA France IARD devra garantir son assuré la SARL ECOBAT CONCEPT dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise opposable à tous pour les préjudices immatériels.
— Déclaré [H] [L] responsable de plein droit des désordres n°1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,16,17 et 18.
— Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir [H] [L] responsable des autres désordres.
— Dit que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré [H] [L].
— Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SARL [J] responsable des désordres et à voir la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL [J], condamnée à réparer les désordres.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 95.058,64 euros (quatre-vingt-quinze mille cinquante-huit euros et soixante-quatre centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres n°1,2,3,4,5,8,9,11,12,16,17 et 18, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.154,24 euros HT (quatre mille cent cinquante-quatre euros et vingt-quatre centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel de désordre n°6, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 13.775,11 euros HT (treize mille sept cent soixante-quinze euros et onze centimes) au titre du préjudice matériel des désordres décennaux n°15 et 20 et des désordres intermédiaires n°7,10 et 13, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, à payer à [I] [F] et [C] [T], la somme de 2.616,86 euros HT (deux mille six cent seize euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n°14, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.529,71 euros TTC (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et soixante-et-onze centimes) au titre des travaux conservatoires urgents, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 24.000 euros TTC (vingt quatre mille euros) au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau technique et de réalisation des études préalables, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T], les sommes de :
o 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;
o 6.100 euros (six mille cent euros) au titre de leurs frais de déménagement et de garde-meubles ;
Sommes assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [D] [V], la somme de 21.750 euros (vingt et un mille sept cent cinquante euros) au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Débouté [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], du surplus de leurs demandes de réparation.
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o Pour les condamnations à hauteur de 95.058,94 euros, 4.529,71 euros, 1.800 euros, 6.100 euros et 21.750 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 60% ; [H] [L] 10% ;
o Pour les condamnations à hauteur de 2.616,86 euros et 24.000 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 70% ;
o Pour la condamnation à hauteur de 4.154,24 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 75% ; [H] [L] 25%.
— Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la compagnie AXA et société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
— Condamné in solidum la SARL ECOBAT CONCEPT et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
— Condamné in solidum [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
— Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT de son recours en garantie à l’égard de la SARL [J].
— Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT, la compagnie AXA France IARD et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV du surplus de leur demande d’être relevées et garantie de toutes condamnations.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Geoffrey BARTHELEMY et de Maître Laurence NARDINI.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole [I] [F], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [D] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, la société QBE INSURANCE SA/NV, a formé appel de ce jugement à l’encontre de M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V], M. [H] [L], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [I] [F], la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la SA AXA France IARD, en ce qu’il a :
— déclare [H] [L] responsable de plein droit des désordres N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11, 12, 16, 17 et 18,
— dit que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré, Monsieur [H] [L],
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 95 058,64 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres N° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, cette somme étant ajoutée de la T.V.A. au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 4 154,24 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre N° 6, cette somme étant ajoutée de la T.V.A. au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 4 529,71 euros T.T.C. au titre des travaux conservatoires urgents, sommes assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T] les sommes de :
o 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,
o 6 100 euros au titre de leurs frais de déménagement et de garde-meubles, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], à payer à Madame [D] [V] la somme de 21 750 euros au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
o pour les condamnations à hauteur de 95 058,94 euros, 4 529,71 euros, 1 800 euros, 6 100 euros et 21 750 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 30 %, S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT 60 %, Monsieur [H] [L] 10 %
o pour les condamnations à hauteur de 2 616,86 euros et 24 000 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 30 %, S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT 70 %
o pour la condamnation à hauteur de 4 154,24 euros : S.C.I. JMO INVESTISSEMENT 75 %, Monsieur [H] [L] 25 %
— condamne la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamne in solidum la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [I] [F], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne in solidum la S.C.I. JMO INVESTISSEMENT, la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité de la S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT, Monsieur [H] [L] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Monsieur [H] [L] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du C.P.C. sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la SCI JMO INVESTISSEMENT, a également formé appel de ce jugement à l’encontre de M. [I] [F], Mme [C] [T], Mme [D] [V], M. [H] [L], la société QBE INSURANCE SA/NV, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [I] [F], la SARL ECOBAT CONCEPT, la SA AXA France IARD, en ce qu’il a :
— Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n° 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 et 20 ;
— Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres n° 7, 10 et 13 ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole la somme de 95.058,64 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres n° 1 2 3 4 5 8 9 11 12 16 17 et 18, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, la somme de 4.154,24 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n° 6, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, la somme de 13.775,11 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres décennaux n° 15 et 20 et des désordres intermédiaires n° 7 10 et 13, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.616,86 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n° 14, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole [I] [F] la somme de 4.529,71 € TTC au titre des travaux conservatoires urgents, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer à [I] [F] et [C] [T] les sommes de 1.800 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ; 6.100 € au titre de leurs frais de déménagement et garde-meubles, sommes assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer à [D] [V] la somme de 21.750 € au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o pour les condamnations à hauteur de 95.058,94, 4.529,71 €, 1.800 €, 6.100 € et 21.750 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 30 % ; SARL ECOBAT CONCEPT 60 % ; [H] [L] 10%;
o pour les condamnations à hauteur de 2.616,86 € et 24.000 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 30% ; SARL ECOBAT CONCEPT 70 % ;
o pour la condamnation à hauteur de 4.154,24 € : SCI JMO INVESTISSEMENT 75 % ; [H] [L] 25 % ;
— Condamné la SCI JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la Compagnie AXA et société QBE INSURANCE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT de son recours en garantie à l’égard de la SARL [J] ;
— Débouté la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Compagnie AXA France IARD et la société QBE INSURANCE SA/NV du surplus de leur demande d’être relevées et garanties de toutes condamnations ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 CPC au profit de Maître Geoffrey BARTHELEMY et de Maître Laurence NARDINI ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer au SDC [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole [I] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer à [I] [F] et [C] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la société QBE INSURANCE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L] à payer à [D] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 CPC sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Par ordonnance de jonction en date du 05 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les instance n° RG 21/16775 à l’instance n° RG 21/16445.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société QBE INSURANCE SA/NV par conclusions d’appelant notifiées le 20 mai 2022, reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour :
A titre principal,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 09 septembre 2021 en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Monsieur [L] [H] était engagée
— Débouter la société JMO INVESTISSEMENT et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
— Mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause
Subsidiairement,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 09 septembre 2021 en ce qu’il a retenu que la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de Monsieur [L] [H] devait être mobilisée
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, tant pour les dommages matériels qu’immatériels allégués
— Débouter la société JMO INVESTISSEMENT et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
— Mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause
Plus Subsidiairement,
— Condamner les sociétés JMO INVESTISSEMENT et AXA France à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV et les dires opposables aux tiers
En tant que de besoin,
— Faire application pour les garanties facultatives des plafonds et franchises de la société QBE EUROPE SA/NV et les dire opposables aux tiers
En tout état de cause,
— Condamner la société JMO INVESTISSEMENT ainsi que tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit.
La société QBE EUROPE SA/NV rappelle qu’elle était l’assureur de Monsieur [H] [L] intervenu au titre du lot carrelages et que ce dernier n’était assuré que pour l’activité « revêtements de surfaces et matériaux souples et parquets flottants ». En premier lieu elle se prévaut de l’absence de responsabilité de Monsieur [L] qui, selon elle, ne peut pas être retenue au vu du rapport d’expertise et qu’il ne pouvait pas, dans le cadre de son intervention, avoir conscience des problématiques structurelles qui affectaient l’immeuble. En second lieu, elle considère que sa garantie n’est pas mobilisable à défaut d’assurance de l’activité exercée, le premier juge ayant injustement retenu l’existence d’une ambiguïté dans le contrat d’assurance ; elle considère en outre qu’une réception aurait été nécessaire pour que ses garanties soient mobilisables et qu’une telle réception n’a pas eu lieu.
Enfin, elle soutient que si sa responsabilité était malgré tout retenue, elle devrait être relevée et garantie par les sociétés JMO INVESTISSEMENT et AXA France et qu’elle n’est pas tenue de couvrir les sommages immatériels.
La SCI JMO INVESTISSEMENT par conclusions, d’appelant à titre incident, notifiées par le 13 juillet 2022, reprenant ses demandes initiales et y ajourant demande à la Cour :
— Recevoir la société JMO INVESTISSEMENTS en son appel.
— Confirmer la décision du 9 septembre 2021 en ce qu’elle retient la réception de l’ouvrage, les responsabilités des sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L], ainsi que les garanties des compagnies AXA et QBE.
— Infirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], Monsieur [F], Madame [T] et Madame [V] de leurs demandes.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de leur préjudice.
— Les débouter des demandes de perte financière.
— Déclarer les sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L] responsables des désordres.
— Débouter QBE et AXA de leurs demandes à l’encontre de la société JMO INVESTISSEMENTS.
— Condamner les sociétés ECOBAT, [J] et Monsieur [L] ainsi que leurs assureurs AXA (assureur de [J] et ECOBAT) et QBE (assureur de Monsieur [L]) à relever et garantir JMO INVESTISSEMENTS de toute condamnation.
— Débouter AXA et QBE et toutes leurs demandes à l’encontre de la société JMO qui devra être relevée indemne de toute demande.
— Débouter QBE de son appel.
— Condamner AXA, QBE, ECOBAT et Monsieur [L] aux entiers dépens.
La SCI JMO INVESTMENT soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que si elle s’est dispensée de maîtrise d''uvre, elle a confié la réalisation des travaux à des entreprises professionnelles régulièrement assurées qui ont travaillé sur le chantier en connaissance de cause ; elle considère ainsi qu’elle est fondée à exercer l’intégralité de ses recours contre les entreprises et les assureurs intervenus sur le chantier et qu’elle ne doit supporter aucune part de condamnation. Elle soutient que les désordres survenus réunissent les critères techniques de la garantie décennale et que les conditions de réception de l’ouvrage étaient bien réunies. Elle conclut que le refus d’assurance de la société QBE pour la prestation de Monsieur [L] n’est pas fondé, s’agissant en l’espèce d’une pose traditionnelle de carrelage.
La SA AXA France IARD par conclusions notifiées le 20 avril 2022, demande à la Cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil :
Réformer le jugement entrepris.
1/ A TITRE PRINCIPAL
— Dire et Juger que la preuve et les conditions d’une réception tacite ne sont nullement rapportées.
— En conséquence mettre purement et simplement hors de cause la Cie AXA et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre.
2/ SUBSIDIAIREMENT
— Dire et juger que le cout des travaux de reprise des désordres de nature décennale pouvant relever de la responsabilité de la Sté ECOBAT et de la garantie de son assureur AXA ne pourra excéder la somme de 111 370,36 € TTC, sous réserve du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs qui seront évoqués ci-dessous.
— Dire et juger que les désordres relatifs aux enduits extérieurs ne sont pas de nature décennale et/ou ne sont pas consécutifs ou imputables à un défaut d’exécution de la société [J].
— Débouter en conséquence les requérants de leurs demandes au titre des enduits à l’encontre de la Cie AXA.
— Dire et juger que l’indemnisation relative au préjudice de jouissance ou au préjudice locatif subis par les requérants devra être limité aux deux mois qui seront nécessaires à la réalisation des travaux de reprise et les que requérants devront être déboutés du surplus de leurs demandes.
— Déclarer opposable aux requérants le montant de la franchise contractuelle de la compagnie AXA s’agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels.
3/ EN TOUTE HYPOTHESE SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET LES RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS.
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les conclusions de l’Expert Judiciaire,
— Déclarer la SCI JMO responsable des désordres objets du litige et la condamner à relever et garantir la Cie AXA à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts, dépens et art 700 du NCPC.
— Déclarer la Sté SM Carrelages responsable des désordres objets du litige et la condamner à relever et garantir la Cie AXA avec son assureur la Cie QBE à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du NCPC.
4/ Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré opposable aux requérants le montant de la franchise contractuelle de la Compagnie AXA s’agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels.
5/ EN TOUTE HYPOHESE :
— Condamner tout succombant à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GHRISTI-GUENOT, Avocats.
La société AXA France IARD, a été mise en cause en sa qualité d’assureur décennal de la société ECOBAT (gros-'uvre et charpente) ainsi que de la société [J] (enduits extérieurs). Elle soutient en premier lieu que sa garantie n’est mobilisable que pour des travaux ayant donné lieu à réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère qu’il n’est pas démontré que les conditions d’une réception tacite soient réunies et qu’aucune réception expresse n’a eu lieu.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’une distinction doit être faite entre les désordres qui sont de nature décennale et ceux qui ne le sont pas. Selon elle, les désordres qui affectent la façade ne sont pas de nature décennale ou ne sont pas imputables à la société [J] de sorte qu’elle n’est tenue à aucune garantie à ce titre ; que le préjudice de jouissance doit être limité aux deux mois correspondant à la réalisation des travaux et que la franchise contractuelle est opposable concernant les préjudices immatériels.
Elle considère enfin que la société JMO doit supporter au minimum une part de 50% des responsabilités encourues et que la part du carreleur doit être fixée à 20% et qu’elle doit donc être relevée et garantie à proportion de ces parts.
Monsieur [I] [F], Madame [C] [T], Madame [D] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], par conclusions récapitulatives notifiées le 17 août 2022, demandent à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil et 1382 ancien du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances,
A titre principal,
— FIXER la date de la réception tacite des travaux au 10 janvier 2013, date d’achèvement des travaux.
— DIRE ET JUGER que les désordres objectivés portent atteinte à la solidité de l’immeuble, présentent un risque à la sécurité des personnes et compromettent l’habitabilité des lieux.
— DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables à la SCI JMO INVESTISSEMENT, à la Société ECOBAT CONCEPT, à Monsieur [L] et à la SARL [J],
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
o Rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevé par la SARL ECOBAT CONCEPT
o Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ECOBAT CONCEPT
o Rejeté la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société ECOBAT CONCEPT
o Déclaré la réception tacite des ouvrages réalisés par la SCI JMO INVESTISSEMENT à la date du 10 janvier 2013
o Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20
o Déclaré la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres 7, 10 et 13
o Déclaré la société ECOBAT CONCEPT responsable de plein droit des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 et 18.
o Dit que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD devra garantir son assurée, la SARL ECOBAT CONCEPT
o Déclaré Monsieur [L] responsable de plein droit des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18
o Condamné in solidum la société JMO INVESTISSEMENT, la société ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la société QBE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC à Monsieur [F] et [C] [T] et à Madame [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC
o Condamné in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la société ECOBAT CONCEPT, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la société QBE aux entiers frais et dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— DECLARER la SCI JMO INVESTISSEMENT, Monsieur [L] et la Société ECOBAT CONCEPT responsables des désordres, celles-ci ayant commis des fautes dans l’exécution des travaux,
— DIRE ET JUGER qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des désordres objectivés par l’expert [R],
— DECLARER la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L] et la SARL [J] (en liquidation judiciaire) responsables des désordres objectivés par l’expert [R] aux termes du rapport d’expertise déposé le 16 avril 2018.
Le reformer pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], la Compagnie d’assurances QBE INSURANCE SA/NV et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la Société ECOBAT CONCEPT qu’en sa qualité d’assureur de la société [J] en paiement des sommes suivantes :
o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 160 520,89 € au titre des travaux de reprises afin de mettre un terme aux désordres
o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 4.529,71 € au titre du coût des travaux conservatoires urgents à mettre en 'uvre
o Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 24.000 € au titre des frais de maitrise d''uvre, de bureau technique et de réalisation des études préalables
o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme 2.616,86 € au titre du remplacement de la porte d’entrée rendu nécessaire par l’évolution des désordres
o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 45.450 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis du fait des désordres depuis le mois de janvier 2014 outre la somme de 450 € par mois à compter du 1 er juin 2022 et ce jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir
o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux (deux mois)
o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 1.800 € au titre de leurs frais de relogement
o A Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 6.100 € au titre de leur frais de déménagement et de garde-meubles
o A Madame [D] [V] la somme de 30.780 € au titre de son préjudice locatif subi pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2022 outre 810 € par mois à compter du 1 er juin 2022 et ce jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir.
— DIRE que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise et ce jusqu’à complet règlement.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], au paiement de l’intégralité des sommes précitées.
— CONDAMNER in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la Société ECOBAT CONCEPT, Monsieur [L], la Compagnie d’assurances QBE et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur tant de la Société ECOBAT CONCEPT que de la SARL [J], à payer à Monsieur [F] et Madame [T], à Madame [V] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise.
Ils exposent en premier lieu que la responsabilité de la société JMO est présumée en sa qualité de contructeur-vendeur. Ils se prévalent d’une réception tacite des ouvrages dont il convient de fixer la date au 10 janvier 2013 qui correspond à la date d’achèvement des travaux. ils considèrent que les désordres subis entrent bien dans le champ d’application de la garantie décennale en raison de leur nature et de leur date de révélation.
Selon eux, la société JMO a commis une faute en ne se dotant d’aucun plan d’exécution, en n’ayant recours à aucune maîtrise d''uvre et en ne souscrivant pas une assurance couvrant sa responsabilité obligatoire ; les sociétés ECOBAT et [J] ont commis des fautes dans l’exécution des travaux et que Monsieur [H] aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur la capacité des sols à supporter la pose d’un carrelage.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société QBE pour refuser sa garantie ne sont pas fondés et qu’il doit être considéré que la pose de carrelage entrait bien dans l’activité déclarée par Monsieur [H] à son assureur ; que subsidiairement, la responsabilité délictuelle de l’assureur peut être recherchée pour avoir délivrer une attestation d’assurance imprécise de nature à induire les tiers en erreur.
Ils indiquent que le montant de leur préjudice s’élève à 163.137,75€ au titre du préjudice matériel et que leurs préjudices immatériels et de jouissance doivent également être indemnisé selon les modalités exposées en leurs écritures.
La SARL ECOBAT CONCEPT s’est vue signifier la déclaration d’appel part acte d’huissier en date du 16 février 2022 (par remise en l’étude) et a également été assignée par acte en date du 10 mai 2022 remis à une personne présente (épouse du gérant).
Elle n’est pas intervenue en cause d’appel.
Monsieur [H] [L] s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 17 février 2022 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et a fait l’objet d’une assignation par acte du 10 mai 2022 selon les mêmes modalités.
Il n’est pas intervenu en cause d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige porte donc sur un bien immobilier acquis par la SCI JMO INVESTISSEMENT le 17 février 2012 dans le cadre d’une opération de marchand de biens impliquant la réalisation d’importants travaux en vue d’une revente. Ces travaux ont été réalisés par la société ECOBAT CONCEPT Assurée par AXA pour le gros-'uvre, la société [J] assurée par AXA pour les façades, la société BATI MAUR assurée par la BPCE pour le lot placo-plâtrerie et par Monsieur [H] [L] pour le lot carrelage. La société BATI MAUR n’est pas dans la cause.
Selon le rapport d’expertise réalisé par Madame [R] les travaux réalisés ont été achevés le 18 janvier 2013, à la suite de quoi la société JMO a vendu l’immeuble par lots, avant que des désordres n’apparaissent progressivement. Il est à noter que les travaux réalisés ont consisté en une « réhabilitation complète touchant la structure, la réalisation des façades et tous les embellissements intérieurs des deux appartements ». A notamment été effectuée une surélévation de l’immeuble et donc une réfection de la charpente et de la toiture.
Au terme de l’expertise judiciaire, 20 désordres ont été relevés par l’experte. Ils ont été qualifiés :
— de « malfaçon » (pour les désordres 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20)
— de « malfaçon, de non-conformité aux normes techniques en vigueur » (pour les désordres n°4, 7, 9, 12 et 15)
— de non-exécution (pour le désordre n°11).
En outre, l’experte rapporte le désordre n°17 au désordre n°4 et le désordre n°18 au désordre n°1. Elle n’a pas objectivé le désordre n°19 (remontée d’odeurs nauséabondes signalées par les propriétaires).
Pour l’essentiel, ces désordres sont en lien avec des phénomènes de désolidarisation de cloisons (n°1), d’affaissement ou de défaut de renforcement du plancher (n°2, 3, 5 ,6, 8, 11 et 16) de fissuration ou décollement en façade ou en intérieur (n°4, 7, 9, 10, 12, 13 et 17) de fixation de la porte d’entrée (n°14), de traces d’humidité (n°15), d’un écartement entre la menuiserie et le doublage (n°18) et un défaut de VMC (n°20).
La détermination des responsabilités suppose d’examiner la nature des désordres ainsi que leur imputabilité étant rappelé que le régime de la garantie décennale prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil s’applique aux ouvrages ayant fait l’objet d’une réception, et sous condition notamment de l’existence de désordres susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Sur la réception de l’ouvrage :
En application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
De façon constante, la réception est définie comme l’acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage de l’ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage.
En tout état de cause, la réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude, d’un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l’expression de sa volonté de recevoir l’ouvrage. Si aucune réception expresse n’est caractérisée, la réception de l’ouvrage peut ainsi être tacite.
Les consorts [F] ' [T] ' [V] et le Syndicat des copropriétaires (les acquéreurs) concluent à la confirmation de la première décision en ce qu’elle a admis l’existence d’une réception tacite des ouvrages au 10 janvier 2013, date correspondant à l’achèvement des travaux. Ils se fondent sur le fait que la SCI JMO a déclaré l’achèvement des travaux à cette date avant de procéder à la revente du bien et qu’en outre, les travaux ont été intégralement réglés.
La SCI JMO conclut également à la confirmation de la première décision sur ce point en considérant que les conditions de réception étaient parfaitement réunies en ce qu’elle a manifesté son intention non équivoque de recevoir l’ouvrage notamment en ayant entièrement payé les entreprises et procédé à la revente des biens.
La société AXA sollicité l’infirmation du jugement quant à la réception des travaux. Elle fait valoir qu’aucune réception expresse n’a eu lieu et que la preuve d’une réception tacite par la SCI JMO n’est pas rapportée.
La société QBE INSURANCE pour soutenir l’absence de responsabilité de son assuré [H] [L] invoque également une absence de réception de l’ouvrage dès lors qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé et que les conditions d’une réception tacite n’ont pas été réunies.
Selon le rapport d’expertise, la SCI JMO INVESTISSEMENT a déposé le 15 janvier 2013 la déclaration d’achèvement des travaux en mairie (déclaration faisant état d’un achèvement au 10 janvier) et la prise de possession des lieux par les propriétaires est intervenue le 13 février 2013 et le 5 mars 2013 suite à la revente. Une attestation de non contestation de la conformité des travaux a été émise par la Mairie de [Localité 9] le 25 janvier 2013.
Au vu de ces éléments, en l’absence de contestation sur le paiement de l’intégralité des travaux par la SCI JMO et au vu de la revente opérée par cette dernière après l’achèvement de ces travaux, il doit être considérée que celle-ci a exprimé de façon non-équivoque une volonté de recevoir l’ouvrage de sorte que la réception tacite des travaux doit être admise au 10 janvier 2013.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée sur ce point.
Sur la nature des désordres :
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l’ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l’appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu’un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l’aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d’épreuve de dix ans pour qu’il puisse être fait application de cette garantie légale.
Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur demeure également pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire les dommages qui se manifestent après la réception de l’ouvrage sans porter atteinte à la solidité de l’immeuble ni le rendre impropre à sa destination.
Les désordres suivants ont été identifiés lors des opérations d’expertise :
Désordre n°1 : ceux-ci consistent en une désolidarisation de la cloison de doublage sur la façade au droit de la fenêtre du 1er étage dans la cuisine de l’appartement. L’experte indique que « ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination. Il est esthétique mais provient d’une cause liée à la solidité de l’ouvrage » lié à l’affaissement du plancher
Désordres n°2 et 3 : ils correspondent à un défaut d’équerrage dans le séjour de l’appartement du 1er étage et à un affaissement du plancher. L’experte indique que ces désordres portent atteinte à un élément d’équipement rendant impropre à leur utilisation les baies de séjour.
Désordres n°4 et 5 et 11 : ces désordres sont liés à l’apparition de fissuration au niveau de la façade et à un affaissement du plancher (1er étage) et sont considérés comme évolutifs ; ils concernent également le mauvais état d’une partie du plancher « sommairement renforcé ». L’expert considère qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage.
Désordre n°6 : relatif au joint sous carrelage dans l’appartement de Madame [V] et à un fléchissement du plancher entre les deux chambres, l’experte considère que « ce désordre rend impropre à sa destinations les chambres pour des raisons acoustiques. Cela n’est pas conforme ». Il est cependant précisé que cette situation est imputable à une mauvaise pose des cloisons alors que les renforts structurels à cet endroit avaient été convenablement repris.
Désordre n°7 : ce désordre concerne un décollement du crépi de la fenêtre d’une chambre. Il est qualifié d’esthétique.
Désordre n°8 et 16 : liés à un « fléchissement du plancher » rendant difficile la manipulation de la baie vitrée ; chaque étage est concerné. L’experte considère que « ce désordre porte atteinte à un élément d’équipement et rend impropre à sa destination l’utilisation des baies du séjour ».
Désordre n°9 et 12 : sont relatifs à des fissures sur les différents murs en façade et en divers emplacements ainsi qu’autour des engravures des IPN. L’experte indique que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. S’agissant du désordre n°9, il est la conséquence d’un sous-dimensionnement des poutres en l’état de la surcharge des planchers ; il se rattache donc au phénomène d’affaissement du sol.
Désordre n°10 et 13 : ces désordres consistent en des fissures verticales sous les fenêtres des chambres du 2ème étage ainsi qu’en des fissures sur le crépi du porche d’entrée. Ils sont d’ordre esthétique.
Désordre n°14 : la porte n’est pas correctement fixée, ce qui, selon l’experte, porte atteinte à un élément d’équipement et rend l’utilisation de cette porte impropre à sa destination.
Désordre n°15 : ce désordre est relatif à la présence d’humidité dans le placard, l’experte considère que cela porte atteinte à l’habitabilité des lieux.
Désordre n°16 : concerne un fléchissement du plancher sous la baie vitrée dans le séjour du premier étage. Ce désordre porte atteinte à un élément d’équipement et rend impropre à sa destination l’utilisation des baies du séjour.
Désordre n°17 : concerne la présence de « fissures significatives dans l’angle droit du balcon, en avec affaissement, fissure des piliers et fissure verticale au-dessus du linteau et sous le linteau de la terrasse ». Ce désordre est mis en lien avec « le défaut de renfort des planchers qui se sont affaissés ». Il est considéré qu’il compromet la solidité de l’ouvrage.
Désordre n°18 : il concerne un écartement entre la menuiserie et le doublage. Il est qualifié comme étant d’ordre esthétique « mais causé par une déformation structurelle qui compromet la solidité de l’ouvrage ».
Désordres n°19 : relatif à des remontées de mauvaises odeurs alléguées par les occupants, il n’a pas été retenu par l’experte.
Désordre n°20 : du fait d’un défaut de VMC dans la salle de bain, le plafond est moisi ; selon l’experte, cet équipement défectueux rend impropre à sa destination et compromet la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, il apparaît que ces différents désordres peuvent être regroupés de la façon suivante :
— les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité qui sont en lien avec le fléchissement des plancher : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16 et 17 ;
— les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination pour une autre cause que le fléchissement des planchers : n°14, 15 et 20 ;
— les désordres d’ordre esthétique : n°1, 7, 10, 13 et 18 qui relèvent donc de la catégorie des désordres intermédiaires.
Concernant les désordres n°1 et 18, s’ils sont de nature esthétique, l’experte précise dans son rapport que leur cause provient d’éléments structurels qui compromettent la solidité de l’ouvrage. Cependant, s’agissant de désordres qui résultent de désordres de nature décennale et en sont le prolongement et compte tenu du fait que leur reprise suppose de procéder dans le même temps à la reprise des désordres décennaux, il y a lieu de les considérer comme des désordres entrant dans le cadre de la garantie légale.
Il convient de rappeler que le désordre n°19 relatif à des remontées de mauvaises odeurs n’a pas été objectivé par l’experte.
Il doit être précisé que par leur nature, les désordre n°14 et 16, concernent un élément d’équipement mais l’expert indique que le remplacement de cette porte supposera de procéder à une reprise des murs et à la remise en peinture des tableaux. Il en résulte, au vu des travaux nécessaires au remplacement de cet élément, que le régime applicable est celui prévu par l’article 1792-2 du Code civil et que ce désordre relève de la garantie décennale.
Enfin, il doit être relevé que dans son rapport, l’expert indique que le désordre n°11 était apparent « lors de la prise de possession de l’appartement » ; il s’en déduit qu’il était apparent lors de la réception. Si les propriétaires contestent ce caractère apparent du désordre en se prévalant du fait qu’un IPN était présent et pouvait laisser penser que le renforcement était suffisant, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert. La photo des lieux insérée dans le rapport montre par ailleurs le caractère apparent de ce renforcement sommaire dont l’insuffisance pouvait en effet être appréhendée lors de la réception des travaux.
S’agissant des désordres n°19 et 20, il est indiqué qu’ils « pouvaient être apparents les jours qui ont suivi la prise de possession de l’appartement ». Cette formulation hypothétique ne permet pas de les considérer comme apparents.
Dès lors, il convient de considérer que seul le désordre n°11 était apparent lors de la réception de sorte qu’il ne peut pas entrer dans le périmètre des garanties légales. En effet, la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, qu’elle qu’en soit la nature, pour les vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
La décision contestée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les responsabilités :
— SCI JMO INVESTISSEMENT :
L’experte considère que la SCI JMO INVESTISSEMENT n’a pas assuré le suivi suffisant dans cette opération et qu’elle n’a notamment pas fait appel à un maître d''uvre et à un bureau d’étude structure avec mission complète ; il est en outre précisé que cette SCI n’a souscrit aucune assurance décennale, ni police d’assurance dommages ouvrage.
La SCI JMO expose qu’elle n’a pas participé personnellement à la réalisation des travaux qui ont été confiés à des entreprises et qu’elle n’a commis aucune faute personnelle. Elle soutient que sa responsabilité n’a pas lieu d’être engagée au motif que si elle n’a pas eu recours à un maître d''uvre, les entreprises auxquelles les lots de travaux ont été confiés ont accepté d’intervenir sur le chantier en connaissance de cause et cela en l’absence de maîtrise d''uvre.
Le vendeur après achèvement des travaux est assimilé à un constructeur dès lors que les travaux accomplis sont suffisamment importants pour être constitutifs d’un ouvrage, condition qui n’est pas contestée en l’espèce. Ce vendeur doit donc supporter la garantie décennale. Sont donc ici considérés les désordres portant atteinte à la destination ou compromettant la solidité de l’ouvrage, soit les n°2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 et 20, ainsi que les désordres n°1 et 18.
Par ailleurs, celui qui vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est également tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires. Sont en jeu les désordres n°7, 10 et 13.
Les termes du rapport établissent le fait que la SCI JMO n’a pas fait preuve dans le cadre de ces travaux des diligences nécessaires pour assurer un suivi. Cependant, il n’est pas démontré que l’absence de sollicitation d’une maîtrise d''uvre ou d’un bureau de contrôle, de même que le fait de ne pas avoir une assurance dommages-ouvrage ou décennale aient été les déterminants de ces dommages intermédiaires affectant la façade et dont il convient de rappeler qu’ils sont de nature esthétique et qu’ils relèvent d’une mauvaise exécution dans la pose des enduits concernés ou dans la préparation du support. Ainsi, si un défaut de surveillance est imputé par l’experte à la SCI JMO dans le suivi des travaux, il n’est pas établi qu’un tel manquement soit à l’origine des désordres affectant la façade.
Dès lors, les désordres intermédiaires n°7, 10 et 13 directement imputables à des malfaçons et un défaut d’exécution par le locateur d’ouvrage n’apparaissent pas comme étant la conséquence d’une faute de la SCI JMO INVESTISSEMENT, sa responsabilité n’a donc pas lieu d’être retenue les concernant.
S’agissant des désordres n°1 et 18 (désolidarisation de la cloison de doublage en façade et menuiserie s’écartant du doublage, phénomènes provenant des déformations de la façade en lien avec l’affaissement du plancher) ; en effet, le recours à une maîtrise d''uvre ou à une étude structure aurait permis d’éviter, selon le rapport d’expertise, ce phénomène d’affaissement des plancher. Le non-recours à ces prestations préalablement à la réalisation des travaux, au vu de la nature du projet, doit être considéré comme un manquement ayant déterminé la survenance de ces désordres. Ces désordres n°1 et 18 sont la conséquence de cette faute. La responsabilité de la SCI est donc engagée à leur égard.
Ainsi, la responsabilité de la SCI JMO INVESTISSEMENT est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 (garantie légale). Elle est écartée pour les désordres 7, 10 et 13.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré la SCI JMO responsable des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 et, statuant à nouveau de dire que la responsabilité de cette SCI est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20.
— SARL ECOBAT :
L’experte judiciaire indique dans son rapport que cette société devait « tout ce qui touche à l’enveloppe et à la structure du bâtiment ». Elle précise (rapport p.39) que « cette entreprise a réalisé l’ouvrage sans se soucier ni des contraintes ni des règles de l’art. Elle aurait dû demander au maître d’ouvrage de faire appel à un bureau d’étude structure, à défaut d’en prendre un et de l’intégrer dans son devis. L’entreprise a failli à son devoir de conseil. Cette absence de conseil est la principale cause des erreurs multiples commises dans le déroulement des travaux ».
En sa qualité d’assureur de la société ECOBAT, la Cie AXA fait valoir que seuls les désordres de nature décennale peuvent être mis à sa charge ; que notamment, certains des désordres n’ont aucun lien avec l’intervention de cette société.
En l’état des conclusions de l’experte et des obligations de la société ECOBAT, il convient de considérer que la responsabilité de celle-ci est engagée de plein droit pour l’ensemble des désordres de nature décennale en relation avec le phénomène d’affaissement du plancher. Sa responsabilité est donc engagée pour les désordres n°2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16 et 17. Elle est également engagée pour les désordres n°1 et 18 qui, bien que de nature esthétique, sont la conséquence des désordres structurels qui lui sont imputables et relèvent donc de la garantie légale.
Sa responsabilité n’a en revanche pas lieu d’être retenue pour les dommages intermédiaires de nature esthétique relatifs à la fissuration des façades, phénomène qui n’apparaît pas imputable à cette société (hors situations en lien avec la structure de l’ouvrage).
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré la société ECOBAT responsable des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 18 et, statuant à nouveau de dire que la responsabilité de cette société est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18.
— Société [J] :
La Cour relève que selon les écritures des parties, la société [J] a été mise en liquidation judiciaire. Aucune demande n’est cependant formulée à son encontre ; c’est la garantie de son assureur décennal AXA qui est recherchée au titre des travaux réalisés par la société [J].
Cette société est donc intervenue dans le cadre de la réalisation des enduits de façade à réaliser après réception et préparation du support. L’experte indique en son rapport qu’une « majeure partie des enduits présente un défaut de préparation et de mise en 'uvre ». Il a été vu ci-avant que les désordres qui affectent la façade en ce qu’ils ne sont pas la conséquence d’un défaut structurel et de l’affaissement du plancher résultent en effet (désordres 7, 10 et 13) sont imputables à l’entreprise ayant procédé aux travaux puisqu’ils consistent en des malfaçons et défaut d’exécution.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la société [J] au titre de ces désordres en relevant qu’il s’agissait de désordres intermédiaires (qui ne relèvent donc pas de la garantie décennale) et qu’aucune demande n’était présentée à l’encontre de cette société sur le fondement contractuel.
En appel, les propriétaires formulent leurs prétentions au visa des article 1792 et suivants du Code civil, des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil ainsi que du Code des assurances.
Il en résulte que sans apporter de précisions juridiques dans leurs prétentions formulées à l’encontre de la société [J], ils sollicitent la condamnation des différentes parties au visa de ces différents fondements contractuel, légal et délictuel.
Il convient en conséquence de dire que la responsabilité de la société [J] doit être retenue sur ce fondement contractuel au titre des désordres 7, 10 et 13.
— Monsieur [H] [L] :
La société SM CARRELAGE de Monsieur [L] devait la fourniture et la pose des revêtements de sol. L’experte conclut : « nous avons pu constater que les désordres observés sur le carrelage étaient directement liés à la déformation des planchers. L’entreprise de carrelage devait la réception du support avant la pose et un ragréage. Lors des sondages, nous avons pu voir qu’il n’y a pas eu de chape mais directement un ragréage puis un encollage du carrelage. Selon le contrat d’assurance de la société QBE, la société SM CARRELAGE n’est pas assurée pour les prestations qu’elle a faites ». Il est en outre indiqué par l’experte que cette société « ne s’est pas souciée de la recharge occasionnée par son ouvrage ». De même, il est considéré que la société SM CARRELAGE, en l’absence de maître d''uvre et d’instruction, aurait dû s’enquérir de l’éventuelle surcharge de la dalle réalisée par ECOBAT CONCEPT.
La société QBE INSURANCE conteste le rôle causal joué par Monsieur [L] dans l’affaissent du sol ; elle considère que la cause de ce phénomène est imputable exclusivement à la société ECOBAT.
Prenant en compte ces observations, l’experte a retenu deux options :
— La première au terme de laquelle la déformation de la structure ne serait imputée qu’à ECOBAT CONCEPT et la SCI JMO, l’experte indiquant à ce titre que « la société SM CARRELAGE a uniquement fait un ragréage et encollé ses carreaux, c’est la raison pour laquelle, j’ai considéré que le seul qui devait réellement s’assurer de la stabilité de la structure était la société ECOBAT CONCEPT (sans parler des études que devait la SCI JMO INVESTISSEMENT) ».
— La seconde option au terme de laquelle la déformation serait imputée aux société ECOBAT CONCEPT, SCI JMO et SM CARRELAGE, cela en prenant en compte le dire de Me [B] selon lequel « il n’y avait pas que la société ECOBAT CONCEPT qui avait contribué à alourdir les planchers mais également le carreleur » (rapport p.57).
L’experte indique laisser l’arbitrage entre ces options au Magistrat.
Il doit en être déduit que l’analyse initiale de l’experte a conduit à imputer aux sociétés ECOBAT CONCEPT et SCI JMO le désordre d’affaissement des sols. A la lecture du rapport, il apparaît que la pose du carrelage aurait pu participer au phénomène d’affaissement par l’alourdissement de la dalle réalisée par ECOBAT. Aucune certitude ne semble donc acquise sur ce point.
Ainsi, aucun élément ne permet d’objectiver le fait que la pose du carrelage a joué un rôle déclenchant ou aggravant dans l’affaissement des planchers affectés d’une insuffisance structurelle imputable à la société ECOBAT ; ce désordre n’apparait donc pas imputable à l’intervention de la société SM CARRELAGE. Le rôle causal joué par la pose de ce carrelage apparaît à la lecture du rapport comme une simple hypothèse en l’état de sols qui, en tout état de cause, présentaient une fragilité de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, cela sans qu’il soit démontré que l’évolution défavorable qui est survenue soit la conséquence, en tout ou partie, de la pose du ragréage suivi de la pose de carreaux.
Ces éléments ne permettent donc pas de retenir la responsabilité de la société SM CARRELAGE et de Monsieur [H] [L] dans la survenance des désordres affectant le sol.
S’agissant du désordre n°6 lié à une mise en charge du plancher après les travaux, notamment du fait que la cloison a été posée directement sur le carrelage « alors que les documents techniques préconisent une fixation sur le support du carrelage avant la pose du carrelage » (rapport p.31), il s’agit selon l’experte d’une non-conformité aux normes techniques en vigueur. Or, les prestations de plâtrerie et de doublage ont été assurées par la société BATI MAURE AND CO. Il n’apparaît donc pas que la société SM CARRELAGE puisse se voir imputer les conditions de pose de cette cloison ; c’est donc à la société BATI MAURE qu’il appartenait de s’assurer de la pose conforme de ses cloisons.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne SM CARRELAGE.
Les demandes des parties formulées à l’encontre de cette société et de son assureur QBE INSURANCE seront donc rejetées.
***
Ainsi, au terme des éléments ci-dessus :
' la responsabilité de la SCI JMO est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20,
' la responsabilité de la société ECOBAT CONCEPT est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18 (les désordres n°1 et 18 étant également assimilés à des désordres de nature décennale),
' la responsabilité de la société [J] est engagée au titre des désordres 7, 10 et 13,
' la responsabilité de Monsieur [H] [L] exerçant sous l’enseigne SM CARRELAGE, assuré par la société QBE INSURANCE est écartée.
Sur les garanties :
— Sur la garantie de l’assureur AXA France IARD
En l’état de la solution apportée ci-dessus, la société AXA intervient en qualité d’assureur décennal des sociétés ECOBAT CONCEPT et [J]. Les désordres imputés à la société [J] étant de nature esthétique (7, 10 et 13), la société AXA n’est pas tenue à garantie.
En revanche, la société AXA doit sa garantie pour les désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18 imputés à la société ECOBAT CONCEPT.
S’agissant des préjudices immatériels, la société AXA expose que les demandes formulées à ce titre relèvent d’une garantie facultative et qu’en conséquence, la franchise contractuelle est opposable à tous y compris au tiers lésé. Elle demande donc de déclarer opposable aux autres parties le montant de sa franchise contractuelle de s’agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels.
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a dit que la société AXA France IARD devra garantir son assurée la SARL ECOBAT CONCEPT dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise opposable à tous pour les préjudices immatériels.
— Sur les recours en garantie :
La société AXA considère en premier lieu que la responsabilité de la SCI JMO est prépondérante faute d’avoir recouru à une maîtrise d''uvre et à un BET ; que c’est donc cette société qui doit supporter la part prépondérante de responsabilité.
La SCI JMO INVESTISSEMENT oppose qu’elle dispose d’un recours contre les assureurs et qu’en l’espèce, les professionnels ont manqué à leurs obligations en ne respectant pas les règles de construction ; elle se considère donc fondée à être relevée et garantie de toutes condamnation par les sociétés ECOBAT, [J], AXA, Monsieur [L] et son assureur QBE INSURANCE.
Il n’est pas contestable que le maître d’ouvrage est bénéficiaire des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil et qu’il bénéficie du droit d’exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs. Il doit également être précisé que nonobstant le caractère obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, en matière de contrat d’entreprise, le défaut d’une telle assurance n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur propre responsabilité.
De la même façon, les locateurs d’ouvrage ne sauraient se prévaloir d’une faute du maître d’ouvrage liée au fait que ce dernier n’aurait pas sollicité l’intervention d’une maîtrise d''uvre ou d’un bureau technique. En effet, en tant que professionnels de la construction, il leur appartenait de s’assurer que leur prestation pouvait être réalisée en l’absence d’une maitrise d''uvre présente sur le chantier et, le cas échéant, de solliciter une telle maîtrise d''uvre si elles la jugeaient nécessaire.
Certes, une faute a été retenue ci-avant à l’encontre de la SCI JMO INVESTISSEMENT pour n’avoir pas, en amont, pris les précautions nécessaires en vue de la réalisation de travaux de nature à affecter la structure de l’immeuble. Cependant, cette faute n’exonère pas la société ECOBAT de son entière responsabilité dès lors que, chargée du lot maçonnerie affectant le gros 'uvre, ce sont bien ses manquements qui sont la cause déterminante de l’essentiel des désordres retenus.
Dès lors, en l’état des manquements qui sont imputables aux sociétés intervenues, il convient de dire que la société ECOBAT devra relever et garantir la SCI JMO pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18 et son assureur AXA devra relever et garantir la SCI JMO pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18 (désordres pour lesquels elle doit sa garantie à la société ECOBAT CONCEPT). En effet, les désordres n°1 et 18 étant des désordres intermédiaires, la société AXA ne doit pas garantie les concernant.
Ainsi :
' La SCI JMO sera condamnée à indemniser les propriétaires au titre des désordres n°6, 15 et 20,
' La SCI JMO et la société ECOBAT et la société d’assurance AXA seront condamnées in solidum à indemniser les propriétaires au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18.
Sur l’appel en garantie :
' La société d’assurance AXA devra relever et garantir la SCI JMO in solidum avec la société ECOBAT pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18.
La décision contestée sera donc infirmée sur ces points.
Sur les préjudices :
— Préjudices matériels :
L’experte judiciaire a chiffré le coût des désordres de la façon suivante :
— n°1 et 18 (ensemble) : 200€ HT
— n°2 et 8 et 16 (ensemble) : 1.876,25€ HT
— n°3, 5, 9, 12 et 17 (ensemble) : 92.195,03€
— n°4 : 1.287,36€ HT
— n°6 : 4.154,24€ HT
— n°14 : 2.000€ HT. Toutefois, s’agissant de ce désordre, les propriétaires versent aux débats une facture de l’entreprise [A] [U] en date du 9 novembre 2019 d’un montant de 2.616,86€ TTC engagée au titre du remplacement de cette porte. Cette facture, postérieure au rapport, sera retenue.
— n°15 : 1.009,67€ HT
— n°20 : 1.183,36€ HT
Il convient de rappeler que [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], demandent la condamnation des responsables à payer au Syndicat des copropriétaires la somme principale, celui-ci prenant à sa charge la réalisation des travaux au sein des parties privatives. Ils demandent cependant que la versée allouée au titre de la porte d’entrée (désordre n°14) soit allouée à Monsieur [F] et Madame [T].
Ainsi, le montant total des frais de reprise au titre des dommages matériels est de 101.905,91€ HT outre la somme de 2.616,86€ TTC pour le désordre n°14, soit un total de 104.522,77€, cette somme sera allouée au Syndicat des copropriétaires et une TVA de 20% sera appliquée. Elle sera répartie entre les coresponsables selon les modalités indiquées au dispositif de la décision.
La SCI JMO sera condamnée au paiement de cette somme et sera relevée et garantie par la société ECOBAT et par la Cie AXA selon les modalités ci-dessus et reprises au dispositif de la présente décision.
— Préjudices immatériels :
Les préjudices immatériels sont demandés au titre de plusieurs postes : préjudice de jouissance avant et pendant l’exécution des travaux, préjudice locatif de Madame [V] et les préjudices financiers subis par le Syndicat des copropriétaires.
' Préjudice de jouissance et de déménagement de Monsieur [F] et Madame [T] :
En premier lieu, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi avant réalisation des travaux en exposant que compte tenu du risque d’effondrement du chantier, ils n’ont pas pu utiliser normalement leur appartement et notamment recevoir de la famille et des amis compte tenu de l’impossibilité de surcharger ce plancher. Ils se prévalent également du caractère évolutif des désordres dont leur bien est affecté. Ils considèrent que ce trouble de jouissance peut être évalué à 50% de la valeur locative de leur appartement, soit 450€ par mois, soit 45.450€ à parfaire jusqu’à exécution de la décision à intervenir.
Ils demandent également l’indemnisation du préjudice à subir pendant l’exécution des travaux, période au cours de laquelle leur appartement ne sera pas habitable de sorte qu’ils devront occuper un autre logement pour un loyer qu’ils estiment à 900€ par mois, soit un total de 1.800€.
Selon la société JO, les demandes indemnitaires sont surestimées et le préjudice de jouissance ne peut être admis que pendant la durée des travaux de reprise.
Selon la société AXA, la demande formée au titre du préjudice de jouissance avant les travaux n’est pas fondée, les désordres n’ayant pas empêché une jouissance normale des lieux. Elle considère que « seule la somme de 1800€ pourra donc être attribuée au titre de leur préjudice de jouissance autre les frais de déménagement ».
S’agissant du préjudice de jouissance avant réalisation des travaux, aucun élément ne permet de considérer que le fléchissement des sols a imposé à Monsieur [F] et Madame [T] des conditions de jouissance dégradées de leur bien et qu’ils aient dû restreindre leurs activités et leur vie sociale du fait de ces désordres. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef.
En l’absence de contestation sur l’évaluation de leur préjudice au cours des travaux, il y a lieu de faire droit à leur demande et d’allouer à ce titre la somme de 1.800€.
S’agissant des frais de déménagement, ceux-ci, en considération des éléments produits au cours de l’expertise, ont été évalués par l’expert à 6.100€ (déménagement et garde-meuble pendant la durée des travaux). Aucun élément ne remet en cause cette évaluation, il convient d’allouer cette somme.
La somme de 7.900€ sera donc allouée à Monsieur [F] et Madame [T] au titre de ce poste de préjudice. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point, sous réserve des responsabilités fixées au terme du présent arrêt.
' Préjudice de Madame [V] :
Elle expose avoir acquis cet appartement en vue d’un investissement locatif et précise que ce bien était loué pour un loyer de 810€ par mois ; elle expose que ses locataires ont quitté les lieux en raison des désagréments occasionnés par ces différents désordres et par la procédure en cours et qu’il n’a pas pu être remis en location ; elle soutient en conséquence qu’elle subit une perte locative depuis le 1er avril 2019 à hauteur de 810€ par mois.
Est en effet versé au dossier un courrier de congé établi par le locataire Monsieur [Y] le 28 février 2019 faisant état de la volonté de quitter les lieux en raison des dérangements occasionnés par les experts, assurances, avocats et compte tenu de la probabilité de devoir être délogés compte tenu des travaux à accomplir. Ce congé a été donné pour la fin du mois de mars 2018. Ce contrat de bail avait pris effet le 15 mars 2013 et le loyer était, selon le contrat, de 810€. Il est à relever que si dans le cadre du rapport d’expertise, la valeur estimée du loyer perçu par Madame [V] est de 750€, le contrat de bail qu’elle produit justifie bien d’un loyer d’un montant de 810€.
Ce congé a été donné postérieurement aux opérations d’expertise de sorte que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’experte judiciaire, le bien étant occupé au cours des opérations d’expertise.
Pour justifier du fait que l’appartement n’a plus été occupé depuis le départ des derniers locataires, Madame [V] verse aux débats une attestation du service DRACENIE PROVENCE VERDON du mois de mai 2022 indiquant que « le compteur d’eau qui alimentait le logement sis au [Adresse 2] a été retiré par les services techniques de la Commune de [Localité 9] après le départ du dernier occupant ».
Au vu de ces éléments, il est donc établi que la location qui était consentie pour ce bien a pris fin en raison du déroulement de la présente procédure eu égard aux contraintes imposées par celle-ci et aux travaux à venir qui allaient imposer aux locataires un déménagement le temps de leur réalisation. Il n’est en outre pas contestable que la remise en location d’un bien d’habitation ne peut qu’être perturbée par la nécessité de devoir faire des travaux importants impliquant un départ des lieux pendant une durée de deux mois. Enfin, il doit être relevé que selon l’attestation de DRACENIE PROVENCE, le bien est resté vacant depuis 2019 (départ des locataires) et à tout le moins jusqu’en mai 2022, soit pendant une durée de 37 mois. Aucun justificatif n’est produit pour la période postérieure.
La situation du bien n’a cependant pas fait obstacle à une mise en location, le bien étant resté habitable au cours de cette période. Mais au vu des éléments mentionnés ci-avant, il y a lieu de considérer que la situation résultant des désordres a fait perdre à Madame [V] la chance de pouvoir louer son bien. Il convient d’évaluer cette perte de chance à 85%.
La période de non-location imputable aux désordres est justifiée sur 37 mois, le préjudice est donc de 29.970€ x 85% = 25.474,50€. Cette somme sera allouée à Madame [V] au titre de ce poste de préjudice ; la décision contestée sera donc infirmée sur ce point.
' Préjudices financiers du Syndicat des copropriétaires :
— Travaux urgents :
Il est demandé la condamnation des responsables au paiement d’une somme de 4.529,71€ correspondant à des travaux conservatoires urgents devant être accomplis.
En p.70 de son rapport, dans les réponses aux dires, l’experte indique en effet qu’un devis a été produit relatif à la réalisation de renforts provisoire des planchers de l’immeuble pour un montant de 4.529,71€ TTC. Il est indiqué que « ces renforts provisoires, dont le plan de principe a été suggéré par le sapiteur, maintiennent les poutres existantes par un système d’étaiement, en prenant en compte les descentes de charges. Cela doit être étudié par un bureau d’étude précisément. Dans le devis de l’entreprise cette étude a été prise en compte ».
Au vu de ces conclusions et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’allouer cette somme au Syndicat des copropriétaires, soit 4.529,71€ au titre des travaux conservatoires urgents. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point, sous réserve des responsabilités fixées différemment au terme du présent arrêt.
— Frais d’étude :
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des responsables à lui payer la somme de 24.000€TTC correspondant à :
*15.600€ d’études avant travaux
*3.600€ de frais de maîtrise d''uvre
*4.800€ d’assurance dommages-ouvrage.
Ces postes de préjudice sont effectivement retenus par l’experte dans le cadre de son rapport (p.49) sans qu’aucun élément ne soit de nature à justifier qu’il ne soit pas fait droit à cette demande. Il convient donc de faire droit à cette demande, cette somme de 24.000€ sera allouée au Syndicat des copropriétaires. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point, sous réserve des responsabilités fixées différemment au terme du présent arrêt.
Sur les demandes annexes :
En l’état des responsabilités retenues au terme du présent arrêt, la première décision sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum la société JMO, la société ECOBAT et la Cie d’assurances AXA aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de les condamner in solidum à payer :
— La somme de 3.000€ à Monsieur [F] et Madame [T],
— La somme de 3.000€ à Madame [V],
— La somme de 3.000€ au Syndicat des copropriétaires.
Il convient de rejeter les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025
Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 septembre 2021 en ce qu’il :
DECLARE la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable de plein droit des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 ;
DECLARE la SCI JMO INVESTISSEMENT responsable au plan contractuel des désordres n° 7, 10 et 13 ;
DECLARE la SARL ECOBAT CONCEPT responsable de plein droit des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 et 18 ;
DEBOUTE [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], de leurs demandes tendant à voir la SARL ECOBAT CONCEPT responsable des autres désordres ;
DECLARE [H] [L] responsable de plein droit des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 18 ;
DIT que la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré [H] [L] ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 95.058,64 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.154,24 euros H.T. au titre de la 5 réparation du préjudice matériel du désordre n° 6, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 13.775,11 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel des désordres décennaux n° 15 et 20 et des désordres intermédiaires n° 7, 10 et 13, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 2.616,86 euros H.T. au titre de la réparation du préjudice matériel du désordre n° 14, cette somme étant ajoutée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et étant indexée à l’indice BT 01 entre le 16 avril 2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 4.529,71 euros TTC au titre des travaux conservatoires urgents, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 24.000 euros TTC au titre des coûts au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau technique et de réalisation des études préalables, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T], les sommes de :
' 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux
' 6.100 euros au titre de leurs frais de déménagement et de garde meubles ; sommes assorties d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/ NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [D] [V], la somme de 21.750 euros au titre des pertes locatives depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE [I] [F], [C] [T], [D] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], du surplus de leurs demandes de réparation ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
' Pour les condamnations à hauteur de 95.058,94 euros, 4.529,71 euros, 1.800 euros, 6.100 euros et 21.750 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30 % ; SARL ECOBAT CONCEPT 60 % ; [H] [L] 10 %.
' Pour les condamnations à hauteur de 2.616,86 euros et 24.000 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 30 % ; SARL ECOBAT CONCEPT 70 % ;
' Pour la condamnation à hauteur de 4.154,24 euros : SCI JMO INVESTISSEMENT 75 % ; [H] [L] 25 % ;
CONDAMNE la SCI JMO INVESTISSEMENT à relever et garantir la Compagnie AXA et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE in solidum la SARL ECOBAT CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CODAMNE in solidum [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT et la Compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Geoffrey BARTHELEMY et Maître Laurence NARDINI ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole [I] [F], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [I] [F] et [C] [T], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOBAT CONCEPT, [H] [L] et la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de [H] [L], à payer à [D] [V], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Statuant à nouveau :
Déboute les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société QBE INSURANCE SA/NV et de Monsieur [H] [L] exerçant sous l’enseigne société SM
CARRELAGES ;
Condamne la SCI JMO INVESTISSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 6.347,27 € HT (outre la TVA applicable de 20%) au titre des désordres n°6, 15 et 20, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la société d’assurances AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 98.175,50€ HT (outre la TVA applicable de 20%) au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17 et 18, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la société d’assurances AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.529,71€ au titre des travaux urgents, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la société d’assurance AXA France IARD et la SARL ECOBAT CONCEPT à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT pour les condamnations mises à sa charge au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 et au titre des travaux urgents ;
Condamne in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la société d’assurances AXA France IARD à payer à [C] [T] et à [I] [F] la somme de 7.900€ au titre de leur préjudice de jouissance et de déménagement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la société d’assurances AXA France IARD à payer à [D] [V] la somme de 25.474,50€ au titre de son préjudice de jouissance, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SCI JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la société d’assurances AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 24.000€ TTC au titre des frais d’étude et accessoires, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Cie d’assurances AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société JMO INVESTISSEMENT, la SARL ECOBAT CONCEPT et la Cie d’assurances AXA à payer :
— la somme de 3.000€ à Monsieur [F] et Madame [T],
— la somme de 3.000€ à Madame [V],
— la somme de 3.000€ au Syndicat des copropriétaires ;
Rejette le surplus des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société d’assurance AXA France IARD et la SARL ECOBAT CONCEPT à relever et garantir la SCI JMO INVESTISSEMENT pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et frais de déménagement), des préjudices financiers du Syndicat des copropriétaires (frais d’étude et accessoires) et des frais annexes (dépens et article 700 du Code de procédure
civile) ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Centrafrique ·
- Accord bilatéral ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Norme nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Justification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail
- Saisine ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Santé ·
- Architecte ·
- Intervention forcee ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cnil ·
- Plus-value ·
- Recouvrement ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Associé ·
- Lettre recommandee ·
- Infirmer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Animateur ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Acte ·
- Débouter
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Stock ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Prestation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Commission ·
- Pompe ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.