Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°28
N° RG 23/05567 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEA
(Réf 1ère instance : 2022005853)
E.U.R.L. [L] [O]
C/
Société RÛTSCHI FLUID AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LORGERIL
Me LHRMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EIRL [L] [Y] [O]
immatriculée au RSEIRL de Nantes sous le n° 834 716 086, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Renaud DE LORGERIL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ RÜTSCHI FLUID AG
Société de droit Suisse, immatriculée sous le numéro CHE-102.255.379, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4] SUISSE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Régis MAHIEU de la SELARL APERWIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Eurl [L] [O] (l’Eurl [O]) est spécialisée dans l’intermédiation, la représentation et le support technique auprès des grands donneurs d’ordre en France ou à l’export et des acteurs équipementiers du domaine naval de défense.
La société de droit suisse Rütschi Fluid (la société Rütschi) est spécialisée dans la production de pompes et de ses auxiliaires de contrôle.
Les 18 juin 2019 et 20 juin 2019, les sociétés Revillard et Rütschi ont formalisé un accord au profit de la société Rütschi sur les possibilités de marchés de fournitures de pompes pour les future sous-marins et autres navires de guerre à construire par le chantier naval taiwanais CSBC.
L’Eurl [O] se prévaut de l’obtention de marchés pour un total 12.070.600 euros. Ces contrats auraient généré des commissions de 10% en application des termes du document signé le 20 juin 2019.
La société Rütschi a procédé au paiement des commissions échues jusqu’en avril 2022 puis a cessé de payer toute facture et toute commission, invoquant différents manquements de l’Eurl [O].
Par lettre du 10 juin 2022, estimant être liée par un contrat d’agent commercial, l’Eurl [O] a résilié ledit contrat aux torts de la société Rütschi. Elle l’a ensuite assignée en paiement d’indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé que les parties ne sont pas liées par une clause d’arbitrage,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
Avant dire droit :
— Débouté la société Rütschi de sa demande de communication par l’Eurl [O], des documents certifiés par expert-comptable pour les exercices 2020, 2021 et 2022, tous documents commerciaux juridiques et factures de janvier 2018 à mars 2023,
A titre principal :
— Jugé que les contrats signés le 18 et le 20 juin 2019 entre l’Eurl [O] et la société Rütschi ne constituent pas des contrats d’agent commercial,
— Condamné la société Rütschi au paiement à l’Eurl [O] des sommes suivantes :
— 52.976,50 euros au titre des commissions facturées et non réglées à la date de résiliation du contrat outre les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,
— 462.448,88 euros au titre des commissions non réglées au titre du marché signé entre les sociétés Rütschi et CSBC le 29 juillet 2022,
— Jugé irrecevable les demandes indemnitaires de l’Eurl [O],
— Débouté l’Eurl [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Rütschi,
— Débouté la société Rütschi du surplus de ses demandes,
— Débouté les parties de leur demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et que rien ne s’y opposant, le tribunal juge qu’il n’y pas lieu d’y déroger en application de l’article 514 dudit code,
— Jugé que les dépens sur le fondement de l’article 696 du même code seront supportés par moitié par les parties dont frais de greffe.
L’Eurl [O] a interjeté appel le 26 septembre 2023.
Les dernières conclusions de l’Eurl [O] sont en date du 8 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société Rütschi sont en date du 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
L’Eurl [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 juillet 2023 en ce qu’il a retenu sa compétence juridictionnelle,
— Confirmer le jugement tribunal de commerce de Nantes du 7 juillet 2023 en ce qu’il a débouté La société Rütschi de sa demande reconventionnelle,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7.07.2023 en ce qu’il a condamné la société Rütschi au paiement à l’Eurl [O] des sommes suivantes :
' 52.976,50 euros au titre des commissions facturées et non réglées à la date de résiliation du contrat,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
' Débouté partiellement l’Eurl [O] de sa demande en paiement de commissions non réglée,
' Débouté l’Eurl [O] de sa demande de voir appliquer sur les commissions à payer les pénalités de retard correspondant au taux de refinancement de la BCE + 10%,
' Débouté l’Eurl [O] de sa demande de qualification en contrat d’agent commercial du contrat conclu avec la société de droit suisse Rütschi,
' Déclaré irrecevable ses demandes indemnitaire de fin de contrat et de préavis au titre de la rupture du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de Rütschi,
' Débouté l’Eurl [O] de sa demande tendant à bénéficier du droit de suite pour les offres remises et non encore levées,
' Débouté l’Eurl [O] de sa demande de reddition de comptes,
' Débouté l’Eurl [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et :
— Juger que la somme de 52.976,50 euros allouée en première instance sera augmentée du taux de refinancement de la BCE + 10% à compter des dates respectives d’échéance des factures, soit à compter du 22.04.2022 pour 43.121,50 euros, à compter du 15.04.2022 pour la somme de 7.000 euros à compter du 17.06.2022 pour la somme de 2.855 euros,
— Condamner la société Rütschi au paiement à l’Eurl [O] de la somme de 487.575 euros au titre des commissions facturées et non réglées augmentée du taux de refinancement de la BCE + 10% à compter du 30.03.2023 pour la somme de 449.600 euros ,
— acter que la somme en principal de 343.325,50 euros a d’ores et déjà été payée par La société Rütschi en principal et la somme de 9.264,75 euros en intérêts en exécution du jugement du 7.07.2023 tel que rectifié,
— Juger que le contrat d’agent commercial conclu les 18 et 19 juin 2019 relève de l’article L134-1 du code de commerce,
— Juger que la résiliation du contrat d’agent commercial statutaire notifiée par L’Eurl [O] le 10 juin 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la société Rütschi,
— Condamner la société Rütschi au paiement à l’Eurl [O] des sommes suivantes :
' 122. 883,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de l’assignation introductive d’instance,
' 983.064,30 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de l’assignation introductive d’instance,
— Accorder le bénéfice du droit de suite à l’Eurl [O] pour les offres remises mais non encore levées suivantes :
LLI ROM 504.888 euros
Outillages spécifiques 102.500 euros
Service back office par an 229.392 euros
Formation NRC 411.400 euros
Formation niveau 1 par session (FR) 40.500 euros
Formation niveau 2 et 3 par session (FR) 67.500 euros
Formation niveau 1, 2 et 3 par session (taiwan) 75.600 euros
Tests sur banc à Taiwan 1.043.900 euros
Pompes pour les bateaux suivants 40.000.000 euros
Echangeurs pour les bateaux suivants 5.000.000 euros
— Ordonner la reddition des comptes par l’envoi, par la société Rütschi, une fois par semestre, soit le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, pendant un délai de 36 mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, à L’Eurl [O] d’un extrait du grand livre comptable de La société Rütschiafférant au compte CSBC certifié conforme par un expert-comptable indépendant, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Débouter la société Rütschi de sa demande reconventionnelle,
— Condamner la société Rütschi au paiement d’une indemnité de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Rütschi demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 juillet 2023 tel que rectifié par jugement du 7 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Jugé que les parties ne sont pas liées par une clause d’arbitrage,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— Débouté la société Rütschi de sa demande de communication par l’Eurl [O], des documents certifiés par expert comptable pour les exercices 2020, 2021 et 2022, tous documents commerciaux, juridiques et factures de janvier 2018 à mars 2023,
— Condamné la société Rütschi au paiement à l’Eurl [O] des sommes suivantes :
— 343 325,50euros au titre de son contrat avec la société Rütschi,
— Débouté la société Rütschi du surplus de ses demandes,
— Débouté les parties de leur demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 juillet 2023 tel que rectifié par jugement du 7 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Jugé que les contrats signés le 18 et le 20 juin 2019 entre l’Eurl [O] et la société Rütschi ne constituent pas des contrats d’agent commercial,
— Jugé irrecevable les demandes indemnitaires de l’Eurl [O],
— Débouté l’Eurl [O] du surplus de ses demandes, fins et
prétentions à l’encontre de la société Rütschi,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et que rien ne s’y opposant, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’y déroger en application de l’article 514 dudit code,
En conséquence de quoi et statuant à nouveau :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
— Constater l’existence d’une convention d’arbitrage convenue entre les parties,
— Constater l’absence de caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage convenue entre les parties,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige et inviter les parties à mieux se pourvoir,
Avant dire droit :
— Ordonner la communication par l’Eurl [O], des documents suivants, certifiés par expert-comptable :
— tous documents commerciaux en application desquels L’Eurl [O] a émis une facture sur la période de janvier 2018 à mars 2023 (ex : accord de confidentialité, bons de commande, devis, agréement guidelines, contrat etc'),
— toutes les factures émises par L’Eurl [O] sur la période de janvier 2018 à mars 2023,
— la liste des clients de L’Eurl [O] sur la période de janvier 2018 à mars 2023,
— les comptes de L’Eurl [O] pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
A titre principal,
— Dire et juger qu’aucun contrat d’agent commercial n’a été conclu le 20 juin 2019 entre l’Eurl [O] et la société de droit suisse Rütschi,
— Dire et juger que l’Eurl [O] n’a jamais eu la qualité d’agent commercial de la société Rütschi pour la vente de pompes et d’autres équipements pour le territoire taïwanais et l’Asie,
— Débouter, en conséquence, l’Eurl [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Rütschi,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Rütschi n’a commis aucun des manquements contractuels allégués par l’Eurl [O],
— Constater que la résiliation par l’Eurl [O] du prétendu contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société Rütschi est irrégulière, infondée et injustifiée,
— Débouter, en conséquence, l’Eurl [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Rütschi,
A titre très subsidiaire, et en tout état de cause,
— Dire et juger que les demandes de commissions et d’indemnités de l’Eurl [O] sont infondées et injustifiées,
— Débouter, en conséquence, l’Eurl [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Rütschi,
A titre reconventionnel :
— Dire et juger que l’Eurl [O] a résilié un contrat à durée déterminée de manière fautive et brutale,
— Dire et juger que l’Eurl [O] a commis de multiples manquements contractuels à l’encontre de la société Rütschi l’obligeant à réparer le préjudice subi,
— Condamner, en conséquence, l’Eurl [O] à verser à la société Rütschi les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— La somme de 107.850 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation brutale et abusive du contrat existant entre les parties,
— La somme de 912.071 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels de DRC,
En toute hypothèse,
— Condamner l’Eurl [O] à payer à la société Rütschi la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Eurl [O] à rembourser à la société Rütschi la somme de 352.600,45 euros versée en exécution du jugement de première instance réformé, en principal et en accessoire,
— Condamner l’Eurl [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la compétence des juridictions étatiques :
La société Rütschi fait valoir que les parties seraient liées par une convention d’arbitrage et que les juridictions étatiques seraient en conséquences incompétentes pour connaître du litige.
Il résulte du courriel de l’Eurl [O] en date du 12 février 2021 qu’elle a analysé les « term sheets » envoyés par la société Rütschi. Il s’agit de l’analyse d’un projet de contrat entre les parties. Dans le tableau joint, l’Eurl [O] commente les clauses du contrat proposé. A la rubrique qui prévoit le recours à l’arbitrage devant la chambre de commerce internationale, avec un lieu d’arbitrage à [Localité 5] (Suisse), l’Eurl [O] a noté « OK pour ICC geneve ».
Il résulte du courriel de la société Rütschi en date du 26 février 2021 que cette dernière a adressé son retour sur les remarques de l’Eurl [O]. Cette réponse concernait les remarques sur les term sheets lié au succès, celui lié au service devant suivre en semaine suivante. Au titre de la clause d’arbitrage, la société Rütschi a indiqué « OK ».
Il résulte du courriel de l’Eurl [O] en date du 9 mars 2021 qu’elle a poursuivi ses réponses sur le success fee.
Il résulte du courriel de l’Eurl [O] en date du 17 mars 2021 qu’elle a demandé à la société Rütschi de lui indiquer sa position sur certains sujets précisés dans un tableau joint et de lui envoyer le fichier exel du lissage pour ses calculs. Dans le tableau qu’elle a joint à cet envoi, pour la rubrique « Droit/Arbitrage », dans la colonne « Contrat existant en vigueur », l’Eurl [O] a indiqué : « Français/ICC Paris » et dans la colonne « Souhait Rutschi » : « Non, Suisse ' ICC [Localité 5] ».
Il en résulte que l’Eurl [O] considérait à cette date que le contrat en vigueur prévoyait un arbitrage par l’ICC Paris.
Il résulte du courriel de la société Rütschi en date du 29 mars 2021 qu’elle a retourné ses commentaires sur les « terme sheet ». Pour la rubrique « Droit/Arbitrage » elle a indiqué dans la colonne « Contrat existant en vigueur » : « Français / ICC Paris », dans la colonne « Souhait Rutschi » : « Non, SUISSE ' ICC [Localité 5] », dans la colonne « Position L’Eurl [O] réunion 22/03/2021 » : « L’Eurl [O] pourrai être d’accord module mécanisme « dédit » (voir document word dédié associé) » et dans la colonne « Propositions Rütshi 29/03 » : « Droit français /indemnité de rupture conformément au droit applicable calculé selon les rémunérations perçue ».
Ces échanges du début d’année 2021 correspondent à des négociations en vue d’établir un nouveau cadre pour les relations contractuelles entre les parties. Ces négociations n’ont pas abouti.
Il apparaît cependant que l’Eurl [O] a indiqué, à l’occasion de ces négociations, que le contrat existant en vigueur prévoyait selon elle le recours à l’arbitrage auprès de l’ICC de Paris. La société Rütschi a repris cette présentation du contenu du contrat alors en vigueur sans la contester. Le désaccord des parties au cours des négociations ne portait à ce titre que sur une modification du lieu d’arbitrage, [Localité 5] au lieu de Paris, et sur le droit applicable, droit français ou droit suisse.
Il ne peut être déduit de ces échanges que la convention d’arbitrage, reconnue par les deux parties comme étant déjà en vigueur en mars 2021, était manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il revient à la juridiction arbitrale de décider si elle est compétente. Les juridictions étatiques françaises sont incompétentes pour statuer sur ce point.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner l’Eurl [O] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne l’Eurl [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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