Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 avril 2024, N° 2020J00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [F]
S.A.S. ENERGIE 95
C/
S.A.R.L. NICOMAX
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me Gayral
Me Poissonnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02252 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 19 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2020J00176)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. ENERGIE 95 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [F] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 477 751 911 prise en son établissement [Adresse 2] et en la personne de Me [O] [R] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de SAS ENERGIE 95, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3] (FRANCE).
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, susbtitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NICOMAX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015 la société France week-end a conclu avec la SARL Nicomax un contrat de location de linge annulant et remplaçant un précédent contrat en date du 28 novembre 2013, et ce pour une durée de cinq années.
Par acte notarié en date du 21 mars 2019 la société France week-end a cédé son fonds de commerce à la société Energie 95.
Se prévalant de factures impayées par la société Energie 95 la société Nicomax a entendu prendre acte de la résiliation du contrat et il a été procédé au retrait du linge et à un inventaire le 6 mars 2020 que la société Energie 95 a refusé de valider.
La société Nicomax a néanmoins établi conformément à ses conditions générales une facture au titre de l’indemnité de rupture pour un montant de 29038,32 euros, une facture au titre du rachat du stock pour un montant de 14024,60 euros et une facture au titre des manquants pour 49590,30 euros.
Ces factures s’ajoutaient aux factures de prestations restant dues pour un total de 24960,92 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2020 la SARL Nicomax a mis en demeure la société Energie 95 de lui régler le montant total de ces factures soit 117614,14 euros.
Par acte en date du 4 décembre 2020 la société Nicomax a fait assigner la société France week-end devant le tribunal de commerce d’Amiens afin de la voir condamner à lui payer la somme de 117614,14 euros au titre des factures impayées la somme de 11761,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce d’Amiens en date du 19 avril 2024 la société Energie 95 a été condamnée à payer les sommes sollicitées par la société Nicomax à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été limitée à la somme de 1000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2025 la société Energie 95 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’appelante a conclu le 19 août 2024 sollicitant l’infirmation de la décision entreprise et le débouté des demandes en paiement formées par la SARL Nicomax ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 novembre 2024 la société Nicomax a sollicité la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes formées par la société Energie 95 et sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens d’appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2025 la SARL Nicomax a été déboutée de sa demande de radiation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025 la SARL Nicomax a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Energie 95 la SELARL [F] prise en la personne de maître [O] [R] [F] aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Energie 95 et lui a notifié les conclusions des parties.
Le liquidateur judiciaire n’a pas entendu constituer avocat afin de reprendre l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Energie 95 a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2025.
Si l’instance engagée aux fins de condamnation de la société Energie 95 au paiement d’une somme d’argent a alors été interrompue en application de l’article L 622-22 du code de commerce la société Nicomax ayant appelé en la cause le liquidateur judiciaire et justifié de sa déclaration de créance par lettre recommandée en date du 26 mai 2025, l’instance est reprise de plein droit mais ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Il sera relevé que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
La société Energie 95 se disant tiers au contrat de location faisait valoir essentiellement qu’aucun accord tripartite n’étant intervenu entre la société Nicomax France week-end et elle-même en ce qui concerne la reprise du contrat du 15 octobre 2015, celui-ci ne lui est aucunement opposable.
Elle contestait le fait que ce contrat figure parmi les biens incorporels transmis avec le fonds de commerce et faisait valoir qu’aucune clause de l’acte de cession ne prévoyait la reprise du contrat de location alors qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à l’acheteur des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements par lui souscrits et que les contrats liés à l’exploitation d’un fonds de commerce n’entrant pas dans sa composition ne sont pas transmis avec lui lors d’une cession sauf convention contraire.
Elle faisait observer de surcroît que le contrat de location n’étant pas un abonnement la clause relative à ceux-ci ne saurait s’appliquer.
Elle soutenait enfin que si elle a eu recours provisoirement à des prestations isolées de la société Nicomax ce n’était qu’en raison de la nécessité d’exploiter l’hôtel qu’elle venait de reprendre mais que cela ne traduit aucunement sa volonté de reprendre le contrat.
Elle s’opposait au paiement des factures liées à la résiliation du contrat du 15 octobre 2015 et au paiement de prestations non sollicitées postérieurement au mois de novembre 2020 et ce d’autant que le quantum des factures n’est pas justifié.
La SARL Nicomax fait observer que si la cession du fonds de commerce est intervenue en mars 2019 elle a poursuivi ses prestations auprès de la société Energie 95 pendant un an après cette cession.
Elle conteste l’existence de commandes ponctuelles aucunement justifiées par la société Energie 95 et fait valoir que leurs échanges démontrent au contraire la volonté de la société Energie 95 de reprendre le contrat, sollicitant une facturation à son nom fournissant ses coordonnées bancaires et modifiant le stock de linge.
Elle déduit de ces éléments qu’il existait bien un contrat entre elles qui est celui du 15 octobre 2015.
Elle fait valoir que les factures de prestations sont dues car elles correspondent aux prestations réalisées en application du contrat avant la résiliation, que la facture d’indemnité de rupture correspond au temps restant avant l’expiration du contrat en application de l’article 11 des conditions générales acceptées par le client et que les calculs pour le rachat de stock et les manquants sont également conformes aux conditions générales.
Le contrat de location de linge souscrit par la société France week-end avec la société Nicomax prévoyait en son article 9 qu’en cas de cession du fonds de commerce, le client devait prévenir le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception et que le contrat de location de linge continuait de plein droit et aux mêmes conditions avec le cessionnaire.
Cette clause impose néanmoins au cédant d’inclure une clause de continuation du contrat et d’oeuvrer à la reprise de ce contrat par son successeur, le loueur se réservant le droit de refuser le transfert du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois de la notification du client.
L’extrait de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 21 mars 2019 produit par la société Nicomax ne comporte pas une clause de continuation du contrat de location de linge et il résulte des courriels produits que le loueur n’a pas été averti par le cédant de cette cession qui n’a été portée à sa connaissance que par le cessionnaire.
Il résulte cependant des courriels échangés entre le cessionnaire et le loueur qu’àprès un rendez-vous, les deux professionnels ont entendu poursuivre la relation contractuelle, le cessionnaire la SAS Energie 95 matérialisant son accord par l’envoi de son extrait K bis et de son IBAN dès le 23 avril 2019.
De plus elle devait solliciter une facturation au prorata de la date d’acquisition du fonds de commerce pour le mois de mars 2019.
Par ailleurs la SAS Energie 95 sollicitait dès le 25 avril 2019 la modification du stock de linge dans la mesure où elle entendait remplacer les draps par des couettes.
De plus par un courriel du 18 juillet 2019 elle sollicitait une augmentation du stock de linge.
Il résulte de ces éléments que les deux professionels ont entendu poursuivre la relation contractuelle relative à la location de linge et ce sur la base du stock précédemment défini avec le cédant et par la suite modifié à la hausse, les différentes factures produites aux débats établies pour les mois de juin 2019 à décembre 2019 faisant état d’un forfait hebdomadaire passant de 741,72 euros HT à 768,98 euros et mentionnant des dépassements mensuels venant augmenter le coût.
Ces différentes factures n’ont pas fait l’objet de contestations.
Il convient en conséquence de dire que la société Energie 95 est redevable du solde des factures de prestations pour le montant sollicité de 24960,92 euros.
Il n’est pas justifié cependant que la poursuite des relations contractuelles avec la société Energie 95 ait donné lieu à un avenant contractuel y compris à la suite de l’augmentation du stock.
La société Nicomax sollicite une indemnité de rupture d’un montant de 29038,32 euros correspondant au temps restant à courir avant l’expiration du contrat le 31 décembre 2020 en application de l’article 11 du contrat de location.
Cet article instaure une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations par le client égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu’à son échéance et constitue donc une clause pénale que le juge peut modérer.
Au regard de la brièveté des relations entretenues par les deux parties il convient de mettre à la charge de la société Energie 95 à l’origine de la résiliation une indemnité d’un montant de 15000 euros.
Il est en oute sollicité par la société Nicomax une somme de 49590,30 euros au titre des articles manquants au jour de l’inventaire contradictoirement réalisé à la suite de la résiliation du contrat aux torts de la société Energie 95 en raison du défaut de paiement de ses factures.
Cependant il échet de constater qu’aucun inventaire n’a été réalisé lors de la reprise du contrat par la société Energie 95 intervenu dans les deux années avant l’expiration du contrat et moins d’une année avant la résiliation et en conséquence le coût des articles manquants ne saurait lui être imputé.
Il convient de débouter la société Nicomax de ce chef de demande et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris.
S’agissant du rachat du stock restant au jour de l’inventaire il convient d’observer en tout état de cause que la société Nicomax ne justifie aucunement de la valeur actualisée retenue pour chacun des articles ni de l’ancienneté de ceux-ci.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
Il est enfin sollicité par la société Nicomax l’application de l’indemnité forfaitaire égale à 10% des factures impayées et au minimum à 750 euros HT.
Cette clause pénale ne figure pas sur les factures adressées à la société Energie 95 et rien n’établit que celle-ci ait eu communication et donc connaissance des conditions générales du contrat.
La société Nicomax sera donc déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de la société Nicomax au passif de la SAS Energie 95 à un montant de 39960,92 euros
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Energie 95 aux entiers dépens de première instance et de dire qu’à hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Il convient de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d’appel et de débouter la société Nicomax de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la société Energie 95 aux dépens de première instance ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe comme suit la créance de la société Nicomax au passif de la socité Energie 95:
— 39960,92 euros au titre des factures impayées et au titre de l’indemnité de rupture
— dépens de première instance
Dit qu’à hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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