Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 19 mars 2024, N° 2022000933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPUS CERTUM c/ S.A.R.L. SARL MAISON [ M ] MAITRE BOULANGER |
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS23
ARRET N°
du 10 mars 2026
CDDS
S.A.S. OPUS CERTUM
c/
S.A.R.L. SARL MAISON [M] MAITRE BOULANGER
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (2022000933)
S.A.S. Opus Certum, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353.339.385 agissant poursuites et diligence de son représentant légal, dont le siègesocial est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS et par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM AVOCATS, avocats plaidant inscrit a barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL MAISON [M] MAITRE BOULANGER, SARL à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 822.815.247, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître PierreYves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Maison [M] maître boulanger, gérée par M. [E] [M], exerce une activité de boulangerie pâtisserie à [Localité 2].
M. [M] a également créé, en décembre 2017, l’EURL La table d’Antoinette ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant et plats à emporter sous l’enseigne Courtepaille à [Localité 3] (08).
Dans le cadre de ce projet, M. [M] a confié à la société Opus certum la fourniture de matériel et la conception de la salle de restaurant.
La société Opus certum a notamment émis une facture H217002 datée du 10 mai 2017, d’un montant de 25 200 euros TTC, au nom de Maison [M] maître boulanger.
Un premier règlement de 50 % a eu lieu en janvier 2019. Par email du 4 juillet 2019 puis mise en demeure du 2 septembre 2019, la société Opus certum a sollicité le règlement du solde à hauteur de la somme de 12 600 euros.
A défaut de règlement, la société Opus certum a fait assigner en paiement la société Maison [M] maître boulanger par exploit du 6 mai 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Sedan a déclaré irrecevable la société Opus certum pour défaut de droit d’agir, et l’a condamné à payer à la société Maison [M] maître boulanger la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Opus certum a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter la société Maison [M] maître boulanger de l’ensemble de ses prétentions,
et statuant à nouveau,
— déclarer la société Opus certum recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la société Maison [M] maître boulanger à lui payer la somme de 12 600 euros,
— condamner la société Maison [M] maître boulanger à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’au moment de l’émission de la facture en cause, en mai 2017, la société La table d’Antoinette n’existait pas encore, et que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles la facture, émise au nom de la société Maison [M] maître boulanger n’avait pas été contestée et avait été partiellement acquittée par cette dernière.
Elle soutient que la société Maison [M], qui a accepté la facture à une époque où la société La table d’Antoinette n’existait pas encore, en contrepartie de prestations non contestées, doit s’en acquitter conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle conteste l’exception d’inexécution invoquée par la société Maison [M] en estimant que les inexécutions dont elle se prévaut ne sont pas prouvées et concerneraient des prestations réalisées en 2019 pour la société La table d’Antoinette alors que la facture date de 2017 et que la société Opus certum n’a réalisé aucune prestation de suivi de chantier pour cette société tierce.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société Maison [M] maître boulangerie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Opus certum de l’intégralité de ses prétentions,
y ajoutant,
— condamner la SAS Opus certum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Opus certum aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucun lien avec la prestation dont le paiement est réclamé, qu’elle n’a jamais contracté avec la société Opus certum pour les besoins d’un projet Courtepaille à [Localité 3], qu’aucun contrat n’a été signé entre ces parties et qu’elle n’a jamais réglé la moindre prestation à cette société.
Elle précise que le projet Courtepaille est celui de l’EURL La table d’Antoinette, que le devis initial a été établi à l’attention du restaurant Courtepaille [Localité 3] et adressé à M. [E] [M] représentant cette société, que différentes factures ont été adressées à l’EURL La table d’Antoinette dont celle établie suite au décompte général définitif qui récapitule les transactions entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre et désigne bien l’EURL la table d’Antoinette comme maître d’ouvrage.
Elle indique que les mises en demeure ont été adressées à l’EURL la table d’Antoinette.
Elle affirme que la moitié de la facture invoquée n’a pas été réglée par la société Maison [M] mais bien par l’EURL la table d’Antoinette en janvier 2019.
Elle invoque en tout état de cause l’exception d’inexécution en plaidant que le contrat conclu par la société Opus certum comprenait la mission globale de maîtrise d’oeuvre du chantier de la salle de restaurant, outre la conception, et que cette société a commis de nombreux manquements dans l’exécution de sa prestation.
Elle soutient que les nombreux manquements ont contraint la société La table d’Antoinette à réaliser des travaux supplémentaires qui ont généré des dépenses d’un montant de l’ordre de 170 000 euros, justifiant en tout état de cause son refus de régler le solde de la prestation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 1101 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et de l’article 1103 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce le devis n°2019/02/04-01 d’un montant de 73 698,06 euros en vertu duquel la facture litigieuse a été émise n’est pas produit par les parties.
Il ressort des documents versés aux débats que la SARL Maison [M] maître boulanger est une société de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, située à [Localité 2] tandis que la SARL La table d’Antoinette a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, plats à emporter à [Localité 3] (08) laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2017.
Le 2 mars 2017, la société Opus Certum a établi un devis n° 2017/03/02-01 de fourniture de matériel au nom du restaurant Courtepaille [Localité 3] à l’attention de M. [M] ( pièce 3 de l’intimé).
La facture datée du 10 mai 2017 ( pièce 1 de l’appelant) dont la société Opus certum réclame le solde a été émise au titre d'«honoraires pour maîtrise d’oeuvre de conception du projet Courtepaille à [Localité 3]».
Les factures suivantes des 4 février et 15 avril 2019 émises sur le fondement du même devis n° 2019/02/04-01 et de ses avenants, ainsi que la mise en demeure du 2 septembre 2019, ont été adressées à l’EURL la Table d’Antoinette.
Il s’en déduit que la facture n° H2017 002 du 10 mai 2017 a été émise dans le cadre du contrat ayant pour objet la conception et l’aménagement du restaurant Courtepaille à [Localité 3] liant la société Opus Certum à M. [M] puis à l’EURL La table d’Antoinette à compter de son immatriculation intervenue en décembre 2017.
La SARL boulangerie Maison [M], personne morale distinct de l’EURL La table d’Antoinette et de M. [M], est tiers à ce contrat. Elle n’a donc pas qualité à être assignée en paiement d’une facture qui ne la concerne pas.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société Opus certum irrecevable pour défaut de droit d’agir faute de qualité du défendeur, les autres moyens développés par les parties étant surabondants. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Opus Certum qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à la SARL Maison [M] maître boulanger une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu entre les parties ;
Condamne la société Opus Certum aux dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Opus Certum à payer à la SARL Maison [M] maître boulanger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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