Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. LESCURE Groupement agricole d'exploitation en commun immatriculé au RCS d ' [ Localité 9 ] D c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES Société, EURL MJM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2025
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/02200 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUXC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279531097034
G.A.E.C. LESCURE Groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d'[Localité 9] n° D 327 544 193, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288357498059
EURL MJM, SARL à associé unique, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 751 252 347, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 11]
représentée par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Mutuelle AREAS DOMMAGES Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 670 466, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le GAEC [Adresse 8] exerce l’activité de producteur de poires.
Il stocke sa production de poires, après les avoir cueillies, dans des chambres froides dédiées à la conservation des fruits. La dernière chambre froide, dite 'chambre nouvelle', a été installée en août 2014. La température y est maintenue, en période de stockage, à -1°C afin de suspendre le murissement des fruits.
Le GAECa confié à la société MJM, assurée auprès de la société Areas Dommages, le remplacement du système frigorique équipant les chambres froides selon devis du 22 janvier 2014.
Les travaux ont été réalisés et achevés par la société MJM en août 2014.
Fin octobre 2014, le GAEC [Adresse 8] a constaté un murissement prématuré des poires stockées dans la 'chambre nouvelle'.
Ayant constaté que la température intérieure ne concordait pas avec celle affichée sur le boîtier extérieur, il a, par actes d’huissier en date des 22 et 23 janvier 2015, fait assigner la société MJM, la société Fritec et la société Danfoss devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 13 février 2015, une expertise a été ordonnée et M. [C] désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2017, le GAEC [Adresse 8] a fait assigner la société MJM et la société Areas Dommages, son assureur devant le tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal de commerce d’Orléans, in limine litis et avant droit sur le fond, s’est déclaré compétent.
Par arrêt en date du 6 décembre 2018, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement entrepris, déclaré le tribunal de commerce d’Orléans incompétent, et renvoyé le litige au tribunal de grande instance d’Orléans.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables l’action engagée par le Gaec [Adresse 8] à l’encontre de l’Eurl MJM et de la société Areas Dommages, et les demandes des parties,
— débouté le Gaec [Adresse 8] de sa demande aux fins de condamner solidairement l’Eurl MJM et son assureur la société Areas Dommages à payer au Gaec [Adresse 8] la somme principale de 116.398,36 euros ainsi que de ses demandes accessoires,
— condamné le Gaec [Adresse 8] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais taxés d’expertise judiciaire de M. [C] et les dépens d’incident, ainsi que les dépens de l’instance devant le tribunal de commerce d’Orléans et la cour d’appel d’Orléans qui avaient réservé les dépens,
— débouté le Gaec [Adresse 8] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Gaec [Adresse 8] à payer une indemnité de 2.500 uros à l’Eurl MJM et une indemnité de 2.500 euros à la société Areas Dommages en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 21 septembre 2022, le GAEC [Adresse 8] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par le Gaec [Adresse 8] à l’encontre de l’Eurl MJM et de la société Areas Dommages, et les demandes des parties.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le Gaec [Adresse 8] demande à la cour de :
— recevoir le Gaec [Adresse 8] en son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 23 Août 2022 et y faire droit.
— infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté le Gaec [Adresse 8] de sa demande aux fins de condamner solidairement l’Eurl MJM et son assureur la société d’assurance Areas
Dommages à payer au Gaec [Adresse 8] la somme principale de 116 398,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de ses demandes accessoires ; condamné le Gaec [Adresse 8] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais taxés d’expertise judiciaire de M. [C] et les dépens
d’incident, ainsi que les dépens de l’instance devant le tribunal de commerce d’Orléans et la cour d’appel d’Orléans qui avaient réservé les dépens ; débouté le Gaec [Adresse 8] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné le Gaec [Adresse 8] à payer une indemnité de 2 500,00 euros à l’Eurl MJM et une indemnité de 2 500,00 euros à la société Areas Dommages en application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté le Gaec [Adresse 8] de sa demande d’indemnité en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum l’Eurl MJM et la Société d’assurance Areas Dommages à payer au Gaec [Adresse 8] :
— A titre principal la somme principale de 116 398,36 euros laquelle sera majorée des
intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dire que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— A titre subsidiaire, la somme de 104 758,52 euros en réparation d’une perte de chance, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dire que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— débouter l’Eurl MJM et la Société d’assurance Areas Dommages de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner in solidum l’Eurl MJM et la Société d’assurance Areas Dommages au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum l’Eurl MJM et la Société d’assurance Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels ont été liquidés par ordonnance de taxe à la somme de 9 061,31 euros, ainsi que les dépens devant le Tribunal de commerce et la cour d’appel sur appel du jugement du tribunal de commerce.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l’Eurl MJM demande à la cour de :
— débouter le Gaec [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes
fins et conclusions.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 août 2022 en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le Gaec Lescure à verser à l’Eurl MJM prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner le Gaec [Adresse 8] aux entiers dépens comprenant les frais et dépens des instances devant le tribunal de commerce, la cour d’appel, de l’incident de mise en état, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, à nouveau devant la cour d’appel d’Orléans et des frais d’expertise.
— débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 août 2022 en toutes ses
dispositions ;
En conséquence,
— débouter le Gaec [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner le Gaec [Adresse 8] à verser à la mutuelle Areas Dommages la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de toutes les procédures de la présente affaire (tribunal de commerce, cour d’appel, …).
— condamner le Gaec [Adresse 8] aux entiers dépens, comprenant ceux des procédures précédentes de la présente affaire, dont distraction envers la Selarl Celce-Vilain, avocat à la cour.
En tout état de cause,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
Moyens des parties
Le GAEC [Adresse 8] estime que la responsabilité de la société MJM est engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce que :
— la société MJM, tenue par un contrat d’entreprise, devait lui fournir une prestation qui réponde à ses besoins et à son activité. Elle avait notamment l’obligation de rechercher, avant d’intervenir à 3 reprises sur le paramètre de calibrage de la sonde, la cause de l’écart entre la température à l’intérieur de la chambre et celle enregistrée par la sonde ; elle n’a donc appréhendé le dysfonctionnement que dans ses conséquences sans rechercher, et résoudre, la cause du problème. Elle est donc responsable du défaut de maintien d’une température constante dans la chambre froide.
— la société MJM a manqué à son obligation de conseil, en ce qu’elle n’a pas conseillé l’installation sur les évaporateurs de système de dégivrage, ni de vanne de régulation de la pression, qui auraient permis d’éviter des hausses de température sur les évaporateurs, alors que ces équipements étaient nécessaires selon l’expert judiciaire. En sa qualité de professionnelle d’installation du froid, elle aurait dû attirer l’attention de son client sur l’insuffisance de son équipement, étant rappelé que le devoir de conseil qui pèse sur un entrepreneur est indissociable d’un devoir d’investigation qui lui impose de s’enquérir de la situation et d’adapter ses recommandations à la situation personnelle de celui à qui elles sont adressées. Elle ne peut donc prétendre que le GAEC [Adresse 8] est responsable des difficultés à maintenir une température constante à l’intérieur de la chambre du fait des aspersions d’eau auxquelles il procède à l’aide d’un tuyau d’arrosage, alors qu’il appartenanait à la société MJM de préconiser l’installation de dégivreurs. Il estime qu’il a perdu une chance, qu’il évalue à 90%, d’éviter le sinistre, sans que puisse lui être opposé le fait que dans des chambres froides plus anciennes les résistances de dégivrage équipant les régulateurs étaient grillées, alors que le problème concerne en l’espèce la chambre 'nouvelle', crée concomitamment à la mise en oeuvre de la nouvelle installation frigorifique.
— elle s’oppose au partage de responsabilité proposé par le rapport d’expertise, en ce que le GAEC, qui n’est pas un professionnel de la production de froid, s’en est remis à la société MJM, chargée de la mise en service de l’installation, se bornant à acheter une centrale frigorifique et les évaporateurs destinés à équiper les deux chambres froides nouvellement créees.
La société MJM soutient qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, l’expert indique que l’origine des dysfonctionnements attribués à la régulation ne peut provenir que d’une erreur lors des mesures et ajustements du point de calibrage, or le GAEC est précisément intervenu sur le calibrage. Lors de son expertise, l’expert n’a constaté aucun désordre. Le matériel qu’elle a installé fonctionne donc, et la seule cause possible des préjudices allégués par le GAEC [Adresse 8] est la manipulation de l’étalonnage de la sonde de contrôle de température par le GAEC. L’expert ne dit nullement que l’installation frigorifique est défectueuse et ne garantit pas le maintien d’une température constante.
S’agissant d’un prétendu manquement à un devoir de conseil, elle fait valoir que le GAEC est un client professionnel averti, qu’il disposait déjà d’installations frigorifiques comparables et connaît le fonctionnement d’une chambre froide. Concernant l’absence de vannes de pression, l’expert a précisé que cela n’avait opccasionné 'aucun dysfonctionnement', de sorte qu’il n’y a pas de faute. Si l’expert judiciaire indique qu’un problème de prise en givre des évaporateurs a été mis à jour, il conclut que 'des vannes de contrôle de presssion destinées à limiter les basses températeures surles évaporateurs auraient été utiles', ce terme étant employé car le GAEC a effectué un dégivrage manuellement utilisant un tuyau d’eau.
Elle en déduit que le GAEC est responsable de son propre préjudice en ayant recalibré manuellement les sondes alors même que le matériel fonctionnait parfaitement bien.
La société AREAS dommages fait valoir que l’expert n’a relevé aucun désordre imputable à la société MJM, qui n’avait aucun devoir de conseil vis-à-vis du client professionnel averti. Le GAEC a commis des fautes qui sont la cause exclusive du préjudice qu’il allègue. Elle précise en effet que la seule cause retenue par l’expert est le recalibrage, après installation, de la sonde de contrôle des températures jugée à tort défectueuse par le GAEC [Adresse 8]. En effet, l’expert a mis hors de cause le matériel lui-même, et notamment la sonde, qui fonctionnait parfaitement. Dans ses conclusions finales, l’expert retient comme seule cause possible du désordre le recalibrage du boîtier de contrôle de température après l’installation, de sorte que le désordre a pour cause une erreur humaine et non un vice de l’ouvrage réalisé par la société MJM ou un prétendu défaut de conseil. Or c’est le GAEC [Adresse 8] qui est intervenu sur le calibrage lui-même. Le GAEC [Adresse 8] est donc responsable de son propre préjudice en ayant recalibré manuellement les sondes.
Elle soutient encore que la société MJM ne devait aucun devoir de conseil au GAEC, qui est un professionnel averti qui disposait déjà auparavant d’installations frigorifiques comparables.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur, chargé d’un contrat d’entreprise, est tenu d’une obligation de résultat.
La société MJM a, suivant devis du 22 janvier 2024, installé et mis en service dans les six chambres froides du GAEC [Adresse 8] un système frigorifique centralisé en août 2014.
L’expert expose en page 8 de son rapport que 'Pour cette chambre 'neuve', objet du litige, les représentants du GAEC [Adresse 8] d’une part, et celui de la société MJM d’autre part, nous exposent qu’après mise en service de cette chambre, il a été constaté, au mois de spetembre 2014, un écat important entre la température intérieure et la température affichée sur le coffret de régulartion : température intérieure inférieure de 2 degrés environ à la température affichée par le coffret régulateur. Le paramètre d’étalonnage de température, dans le coffret, permet d’effectuer un décalage pour le cas où les températures seraient différentes entre la réalité et la mesure par la sonde du coffret, ce qui a donc été fait. Après cet ajustement, le contrôle entre températures intérieure et affichée au régulateur étant satisfaisant et stable, le GAEC [Adresse 8] décide de ne plus prendre en note que l’indication du coffret de régulation'.
Le GAEC [Adresse 8] soutient que fin octobre, il a constaté de nouveau un décalage entre la température intérieure et la température affichée, qui a provoqué le murissement prématuré des poires.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice, dont il résulte que le 27 octobre 2014, le boîtier extérieur à la chambre 'neuve’ affichait – 3,3 degrés, tandis que la température intérieure était de + 0,5 degrés, soit une différence de 3,8 degrés.
La réalité du décalage de température invoquée est donc établie.
L’expert n’a toutefois pas relevé de dysfonctionnement du matériel de régulation, lors de la saison de stockage suivante (2015), puisqu’il a relevé que le système Danfoss Optyma, affecté à la chambre neuve, préalablement remis dans sa configuration de 'sortie d’usine', avait correctement fonctionné, les températures intérieures et affichées sur le boitier extérieur ayant concordé de manière satisfaisante.
Il en déduit que les dysfonctionnements attribués à la régulation ne peuvent provenir que d’une erreur collective du GAEC et de la société MJM lors des mesures et ajustements du point de calibrage.
La société MJM indique que le GAEC est intervenu sur le calibrage, et que la cause possible des désordres est la manipulation de l’étalonnage de la sonde de contrôle de température par le GAEC.
Le GAEC affirme à l’inverse n’être jamais intervenu sur le paramètre d’étalonnage équipant de régularteur de température, seule l’EURL MJM étant intervenue, à 3 reprises.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise, page 8, que les représentants du GAEC d’une part, et celui de la société MJM d’autre part, ont admis qu’après mise en service de cette chambre, il a été constaté un écart important entre la température intérieure et celle affichée sur le coffret de régulation.
L’expert précise que le paramètre d’étalonnage de tempétature a été modifié, ce qui a résolu le problème jusqu’en septembre 2014 puisque le GAEC n’a pas constaté de nouvelle discordance dans ce délai.
En revanche, le problème s’est de nouveau posé en octobre 2014, puisque l’huissier a constaté une discordance avérée entre température intérieure et température affichée.
Il en résulte que s’il n’est pas démontré que le matériel posé et l’installation réalisée par la MJM étaient défectueux, il est en revanche établi qu’il a été constaté un écart de température important, dont la société MJM avait connaissance puisqu’il résulte du rapport d’expertise que le représentant de la société MJM a, comme celui du GAEC, constaté un écart important entre température intérieure et température affichée. La société MJM n’ignorait donc pas cette anomalie. Cela aurait dû la conduire à en rechercher les causes et à y remédier puisqu’elle en avait connaissance.
Le fait que l’année suivante, après que le système ait été remis dans sa configuration 'sortie d’usine', ladite discordance n’ait pas été constatée ne saurait démontrer que le problème n’existait pas l’année précédente, alors que le procès-verbal d’huissier établit son existence.
Or il apparatient à la société MJM, tenue d’une obligation de résultats, et qui estime que sa responsabilité n’est pas encourue, de démontrer que cette discordance, constatée par huissier le 27 octobre 2024 et donc avérée, entre la température intérieure affichée et la température réelle est le fait d’une cause étrangère, d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Or la preuve d’une cause étrangère ou du fait de la victime ne sont pas rapportés. Il n’est notamment démontré ni que la disposition des palox dans la chambre froide, ni que les opérations de stockage et de déstockage seraient à l’origine de l’écart de température constaté, étant observé que le GAEC a d’autres chambres froides dans lesquelles le problème ne s’est pas posé et que l’écart de température a été constaté deux fois à deux mois d’intervalle, en septembre et octobbre 2014.
Il n’est pas davantage démontré que le GAEC aurait, par une intervention sur le calibrage du régulateur qu’il conteste avoir réalisée et qui n’est nullement démontrée, contribué d’une quelconque façon à la survenance du problème. Ainsi, l’expert précise à cet égard qu’aucun élément écrit n’a été établi par la société MJM 'quant aux paramètres de réglage de la centrale, aussi bien que des différentes chambres froides. Le fait de consigner les résultats par écrit aurait permis de garder la mémoire sur le vécu des installations, et de s’y référer pour vérification’ (page 23). Il n’est donc nullement démontré que le GAEC serait intervenu sur le calibrage des coffrets de régulation et aurait procédé aux 'ajustements’ de celui-ci. L’expert relève, au soutien d’une responsabilité partagée, que (page 23) 'le GAEC [Adresse 8] omet de dire qu’il a participé, au moyen d’un thermomètre à échelle, puis d’un thermomètre à mercure, en mesurant la température intérieure. Il y avait donc deux intervenants lors des mises au point, et rien ne nous permet de retenir la responsabilité de l’un plutôt que de l’autre'. Toutefois, il appartenait au professionnel des sytèmes de réfrigération procéder lui-même aux mesures nécessaires au calibrage de son installation de sorte qu’à supposer que le GAEC ait procédé à ces mesures de façon erronée, la faute ne saurait lui en incomber alors qu’il appartenait à la société MJM d’y procéder.
En conséquence, la société MJM, qui, bien qu’informée du constat d’une discordance entre la température mesurée et la température affichée, n’en a pas recherché les causes et n’a pas pris les mesures propres à y remédier, et qui ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, doit répondre à l’égard du GAEC du dommage en résultant, sans que ne puisse être opéré quelque partage de responsabilité que ce soit faute pour la société MJM de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une faute commise par le GAEC ayant contribué à la survenance du dommage.
* sur le fondement d’un manquement à l’obligation de conseil
En second lieu, il sera relevé que l’expert relève en revanche (p.13) que tous les évaporateurs sont l’objet de prises en givre très fréquentes et récurrentes, qui obligeaient le GAEC à dégivrer les évaporateurs au jet d’eau, de sorte que la durée de conservation des poires est réduite en raison des élévations de température dues au givrage des évaporateurs, les fruits étant dans un état correspondant à une température supérieure à 0 degrés. Il note que dans la 'chambre neuve’ notamment, l’évaporateur de gauche givre fortement.
Il souligne que les évaporateurs ne disposant pas de vannes de contrôle de pression, et la centrale de production n’étant pas commandée directement par les régulations des chambres, mais par sa propre régulation, la température correspondant à la basse pression de la centrale s’est trouvée être généralement trop basse. Il s’en est suivi des puissances frigoriques excessives au niveau des évaporateurs, et des phénomènes de captation d’humidité sur ces derniers. Il estime qu’il s’agit d’une 'erreur imporante', car le taux d’humidité dans les chambres doit être maintenu le plus haut possible, à tel point que le GAEC met de l’eau sur le sol des chambres pour compenser ce qui est 'piégé’ par les évaporateurs. Il estime que des vannes de contrôle de pression auraient dû être mises en place lors de la création du réseau issu de la centrale.
L’expert indique (page 19) : 'Globalement, la maturation trop précoce de l’ensemble des fruits doit être attribuée à la fois à l’absence de vannes de contrôle de pression sur chaque évaporateur, et au mauvais état des évaporateurs eux-mêmes'.
En conclusion de son rapport, il indique que les évaporateurs sont l’objet d’un givrage très important et ne peuvent être dégivrés qu’au moyen d’une lance à eau, et que dans la 'chambre nouvelle', les évaporateurs ont été approvisionnés sans aucun système de dégivrage, de sorte que les dégivrages sont effectués à l’eau ou bien qu’il faut laisser 'remonter’ la température interne afin que le dégivrage naturel remplisse cette fonction.
Il note que les relevés de température de août à décembre 2015, sur lesquels des dégivrages à l’eau sont notés, sont très clairs quant au fait que la température de – 1 degrés n’est pratiquement jamais atteinte.
Il estime que 'des vannes de contrôle de pression, destinées à limiter les basses températeures sur les évaporateurs auraient été utiles, pourraient réduire les effets de givrage ; mais la première action à mener est bien d’équiper les évaporateurs de système de dégivrage : résistances électriques, ou rampes d’arrosage (ou les deux)'.
Il existe ainsi un lien entre l’absence de système de dégivrage sur l’évaporateur situé dans la 'chambre neuve’ concernée par le litige et l’absence l’absence de vannes de contrôle de presssion, et le murissement des fruits, la température de – 1 degré n’étant pas atteinte dans les chambres froides.
Le GAEC ne saurait être considéré comme un professionnel averti en matière d’installation frigorifique, s’agissant d’un professionnel en matière agricole. Le fait qu’il soit usager de telles installations pour les besoins de son exploitation n’en fait nullement un spécialiste des aspects d’ordre technique de ces installations, capable d’en discerner les éventuelles insuffisances. Il n’a d’ailleurs pas procédé lui-même, mais y a fait procéder par un professionnel averti, à l’installation et à la mise en service de cette intallation frigorifique. La société MJM était donc débitrice à son égard d’un devoir de conseil.
Le manquement d’une partie à son obligation précontractuelle d’information et de conseil est de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le devoir d’information et de conseil comporte pour le professionnel, le devoir de se renseigner. En l’espèce, la société MJM savait que l’installation était destinée à alimenter des chambres froides destinées à la conservation de fruits à des conditions de température constante.
Il lui appartenait dès lors d’informer le GAEC de la possibilité d’installer un système de dégivrage sur l’évaporateur situé dans la chambre neuve et des vannes de contrôle de presssion afin d’améliorer l’efficacité de l’installation, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Le GAEC a donc perdu une chance de faire installer ces éléments qui auraient amélioré la stabilité des conditions de température dans la chambre neuve, qui doit être stable à – 1 degré, et donc la conservation des fruits.
En revanche, il n’est pas démontré que cette faute a un lien de causalité avec le préjudice subi, constitué par le murissement prématuré des poires situées dans la 'chambre nouvelle'. En effet, l’expert indique que 'le préjudice concerne uniquement les défauts de régulation dans la chambre nouvelle', et cette analyse se trouve corroborée par le fait que l’absence de ces équipements ou leur défaut de fonctionnement affectait l’ensemble des chambres froides, tandis que le dommage n’est survenu que dans la seule 'chambre nouvelle', ce qui ne permet pas d’imputer sa survenance à l’absence desdits équipements.
Sur le préjudice
Moyens des parties
Le GAEC indique que son préjudice correspond à la différence entre le chiffre d’affaire attendu si la récolte avait pu être stockée sans dommages et le chiffre d’affaire réalisé en considération de l’état des fruits. Elle ajoute que le préjudice s’élève à la somme de 116 398,36 euros, somme validée par l’expert.
La société Areas dommages sollicite le rejet de cette demande indemnitaire.
Réponse de la cour
Le GAEC verse aux débats un tableau (pièce 14) dans lequel il indique le nombre de palox qui était entreposé dans la chambre nouvelle et le poids, ainsi que le prix auquel auraient été vendus ces fruits s’ils avaient été vendus en moyenne saison, dont il résulte qu’avec un taux de commercialisation de 90%, la valorisation attendue était de 161 856 euros.
Dans un second tableau (pièce 14) , elle détaille les ventes effectivement intervenues, pour un total de 13 362, 38 euros et de 7 053,96 euros, selon un détail figurant en pièce 15.
Elle déduit les frais non engagés à hauteur de 15 580,71 euros et 10 660,57 euros, et ajoute les frais de destruction 1200 euros.
Ces modalités de calcul de son préjudice sont précises et étayées, et seront retenues.
Son préjudice ne peut toutefois être constitué que d’une perte de chance de commercialiser les fruits à ces montants, compte tenu de l’alea pesant tant sur les conditions de conservation que de commercialisation des fruits. Cette perte de chance sera fixée à un taux de 90%.
Il convient en conséquence de condamner la société MJM à verser au GAEC [Adresse 8] une somme de 90% X 116 398,36 euros soit 104 758,52 euros en réparation de son préjudice.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une condamnation à indemnité.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositons de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande dirigée contre la société Areas Dommages
Moyens des parties
La société Areas dommages indique que l’EURL MJM est couverte par une assurance optionnelle responsabilité civile, non obligatoire, 'dommages survenus après réception', avec une franchise de 1000 euros opposable aux tiers, de sorte que si la responsabilité de l’EURL MJM était reconnue par la cour, il y aurait lieu de déduire des sommes mises à la charge de l’assureur une franchise de 1000 euros.
Réponse de la cour
La société Areas dommages verse aux débats la police d’assurance, dont il résulte que le sinistre est garanti avec une franchise de 1000 euros.
Il conviendra donc de condamner la société Areas dommages à payer au GAEC [Adresse 8], in solidum avec la société MJM, une somme de 103 758,52 euros, la société MJM devant régler seule le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société MJM et la société Areas dommages seront tenues aux dépens de première intance et d’appel, en ce compris les frais de l’incident et les frais de l’expertise judiciaire. Les dépens relatifs à la procédure devant le tribunal de commerce seront laissés à la charge du GAEC [Adresse 8].
Elles seront condamnées in solidum à payer au GAEC [Adresse 8] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la société MJM et la société AREAS DOMMAGES à verser au GAEC [Adresse 8] une somme de 104 758,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf à déduire de la condamnation de la société AREAS DOMMAGES une somme de 1000 euros au titre de la franchise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société MJM et la société AREAS DOMMAGES à payer une somme de 5000 euros au GAEC [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MJM et la société AREAS Dommages aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’incident et les frais de l’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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