Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 juin 2025, N° 25/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2025
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 25/00141
APPELANTE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
INTIMEE :
La SARL [Adresse 2], au capital de 3 048 900 €, inscrite au RCS de MARENNES (17), sous le n°399 932 169, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me BRUNET substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 3 juin 2003, la SARL [Adresse 2] (anciennement SCI Gallor) a cédé son fonds de commerce de camping à la SA Odalys et donné à bail commercial à cette dernière 108 parcelles du camping du [Adresse 2], situé à [Localité 2].
Par acte authentique en date du 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre suivant, la société [Adresse 2] a cédé à M. [S] [T], l’ensemble immobilier à usage de camping. Par des arrêts des 21 juillet 2021 et 1er juin 2023, la cour d’appel de Montpellier a annulé cette cession.
Par acte en date du 5 octobre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014, M. [T] a donné à bail à Mme [H] [P] et M. [E] [V] au sein du camping du [Adresse 2] la parcelle n°[Cadastre 1], destinée à recevoir un mobil-home à usage de loisirs, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 000 euros, majoré des charges de copropriété d’un montant de 252,10 euros par trimestre (versées à l’exploitant du camping, la société Odalys).
Par acte en date des 1er novembre et 30 décembre 2023, la société [Adresse 2] a donné à bail à Mme [H] [P] cette même parcelle n°[Cadastre 1] au sein du camping du [Adresse 2], celle-ci étant destinée à l’usage d’une résidence mobile de loisirs ou d’une habitation légère de loisirs, moyennant le paiement d’un forfait annuel d’emplacement de 5 000 euros, hors charges pour une durée d’une année à compter du 1er novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société [Adresse 2] a signifié à Mme [P] la fermeture du camping du [Adresse 2] à la date du 28 septembre 2024 et l’a informée que les baux en cours et venant à expiration à cette date ne seraient pas renouvelés.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société [Adresse 2] a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [P] afin de lui rappeler que le camping est fermé depuis le 28 septembre 2024, que les baux ne sont pas renouvelés pour la saison 2025 et qu’elle doit justifier de son droit d’occupation eu égard à cette fermeture et de l’informer de la résiliation immédiate du droit à occupation des lieux eu égard au non-respect des injonctions de mise en règle avec les dispositions de sécurité et de la sommer de libérer les lieux avant le 31 janvier 2025.
Deux procès-verbaux de constat en date des 30 septembre et 17 décembre 2024 ont constaté la présence de Mme [P] sur les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société [Adresse 2] a assigné Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé aux fins de voir, principalement, ordonner l’expulsion de cette dernière de la parcelle n°[Cadastre 1] du camping [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
— rejeté la demande d’incompétence de Mme [H] [P],
— rejeté la demande d’irrecevabilité de Mme [H] [P],
— ordonné l’expulsion immédiate de Mme [H] [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 2] sise Camping [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que passé ce délai, Mme [H] [P] sera redevable d’une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné Mme [H] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût de constat et de sommation interpellative, et avec distraction au profit de la société Eleom [Localité 4]-[Localité 5], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [P] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents-euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— le contrat de location d’emplacement du 5 octobre 2013 indique que la parcelle louée est destinée à servir uniquement de résidence secondaire, la résidence principale de Mme [P] étant sise [Adresse 5] à [Localité 5]. L’emplacement litigieux ne constitue pas sa résidence principale et la compétence du tribunal judiciaire est justifiée.
— la défense de Mme [P] ne constitue pas une demande d’irrecevabilité mais tend à contester le bien-fondé de la demande, de sorte que cette demande doit être rejetée.
— la fermeture du camping et le non-renouvellement du contrat de location ont été signifiés à Mme [P] le 25 septembre 2024, ce non-renouvellement est régulier,
— le contrat de location de Mme [P] a pris fin le 28 septembre 2024. Malgré la notification régulière de cette cessation, les constats des 30 septembre et 17 décembre 2024 démontrent que Mme [P] continue d’occuper la parcelle sans droit ni titre,
— l’argumentation relative au non-respect des dispositions préfectorales est inopérant, s’agissant d’une action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux malgré le non-renouvellement du contrat de location.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2025, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 21 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 9 octobre 2025, non déférée à la cour, la présidente de la chambre a rejeté la demande d’incident en irrecevabilité de l’appel, dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions du 28 juillet 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— infirmer la précédente décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de Mme [H] [P],
— ordonné l’expulsion immédiate de Mme [H] [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 2] sise Camping [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que passé ce délai, Mme [H] [P] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné Mme [H] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût de constat et de sommation interpellative, et avec distraction au profit de la société Eleom [Localité 4]-[Localité 5], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [P] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [Adresse 2] à son encontre,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour trancher les litiges relatifs aux baux d’habitation et renvoyer au besoin devant le juge des contentieux de la protection,
— en tout état de cause, rejeter toute demande formulée par l’intimée,
— condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— le camping était en infraction avec l’arrêté préfectoral n°2019/1589 applicable à compter du 1er janvier 2020 qui imposait une fermeture d’avril à septembre de chaque année. Pour se mettre en conformité avec la réglementation, il lui appartenait de mettre en 'uvre des propositions de relogement ou des indemnisations auprès des occupants.
— le camping a conclu des baux d’habitation et non des contrats d’emplacement de mobil- home. Le juge a le pouvoir de requalifier des contrats. Il s’agit d’une contestation sérieuse,
— le juge ne pouvait pas se contenter d’une qualification donnée au contrat alors qu’il était clairement démontré que le mobil-home caractérisait sa résidence principale depuis 2014,
— la société [Adresse 2], qui encourt une fermeture administrative pour non-respect des dispositions réglementaires, a tenté de régulariser sa situation auprès de la préfecture en l’embauchant comme salariée en charge de la sécurité pour justifier sa présence durant les périodes obligatoires de fermeture.
Par conclusions du 23 octobre 2025, formant appel incident, la société [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 542 et 901, 835 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger nulle la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 7 juillet 2025,
— dire et juger que faute d’effet dévolutif de cette déclaration d’appel, la cour n’est saisie d’aucune prétention par Mme [P],
— subsidiairement, déclarer irrecevable en tout état de cause mal fondé l’appel formalisé par Mme [P] à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée,
— y ajoutant, condamner Mme [P] à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] en tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la déclaration d’appel déposée par Mme [P] ne comporte aucun objet au sens de l’article 901 – 6° du code procédure civile, elle ne vise aucunement la réformation ou l’annulation de l’ordonnance
— la nullité de la déclaration d’appel de Mme [P], qui n’emporte aucun effet dévolutif, rend sa voie de recours irrecevable.
— la convention régularisée portait exclusivement sur un emplacement, à l’exclusion de tout mobil-home qui est la propriété personnelle de Mme [P]. Dans le contrat de bail, elle a déclaré « utiliser la parcelle louée à usage de résidence secondaire uniquement ». Le contrat mentionne que « la désignation de sa résidence principale est stipulée en première page du présent contrat. L’occupation à l’année est interdite de par la loi en vigueur à ce jour »,
— la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable à l’espèce, la compétence du juge des référés n’est pas contestable.
— le fait qu’elle ait embauché Mme [P], sur la période du 12 février 2024 au 31 mars 2024 inclus, pour en assurer à titre exceptionnel la surveillance, ne saurait remettre en cause cette évidence.
— Mme [P], se trouve, depuis le 28 septembre 2024, sans droit ni titre sur la parcelle qu’elle occupe,
— en tout état de cause elle n’a pas respecté ses obligations tenant à la période de fermeture du camping, à compter du 28 septembre 2024, et de ne pas faire de la parcelle louée sa résidence principale.
— cette occupation sans droit ni titre constitue d’autant plus un trouble manifestement illicite, que la fermeture du camping signifiée le 28 septembre 2024, a été motivée par des règles de sécurité.
— l’acte de cession de fonds de commerce, que le nouveau bail commercial de 2010 impose au preneur, prévoit l’obligation de respecter les injonctions de l’administration, en ce comprise l’interdiction d’une ouverture du domaine à l’année, telle qu’elle a été édictée par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020.
— le bail de Mme [P] reprend cette interdiction, qui s’impose également à la société Odalys.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 décembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 6° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Si la déclaration d’appel, formée le 7 juillet 2025, ne comprend pas l’objet de l’appel, la société [Adresse 2] ne rapporte pas, eu égard aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, l’existence d’un quelconque grief, susceptible de caractériser la nullité sollicitée, se bornant à réclamer l’application de la jurisprudence, inopérante en l’espèce, relative à l’absence d’effet dévolutif à défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement critiqué.
En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
2- sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique ou des stipulations d’un contrat.
Les deux contrats de location, signés par Mme [P] et la société [Adresse 2] en date des 5 octobre 2013 et 1er novembre et 30 décembre 2023, s’intitulent : « contrat de location d’emplacement à durée déterminée ».
Ils portent sur la location d’une parcelle n°[Cadastre 1], destinée à l’usage d’une résidence mobile de loisirs ou d’un mobil-home. Ces contrats sont clairs et précis, concordants entre eux, et n’appellent aucune interprétation.
Parallèlement, l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs , qui est d’ordre public, prévoit que le champ d’application de la loi concerne les locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi que les garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Il précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exige, d’une part, la présence d’un local, la location d’un terrain nu étant exclue de son champ d’application, l’objet du bail étant, dans ce cas, une parcelle ou un emplacement sans local, et relèvant, ainsi, du droit commun des contrats, et d’autre part, une résidence à titre principal.
En l’espèce, la lecture du dernier contrat liant les partie, conclu les 1er novembre et 30 décembre 2023, enseigne, sans ambiguïté, que le bien loué n’est pas le mobil-home, mais seulement un emplacement délimité, le n°[Cadastre 1], qui ne constitue pas un local.
Outre que Mme [P] ne démontre pas que le mobil-home situé dans le camping constitue sa résidence principale, la lettre de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 18 décembre 2020, étant insuffisante à cet égard, une telle occupation serait contraire audit contrat de location, qui exclut que « le preneur élise domicile sur le terrain de camping ».
A ce titre, le « contrat de travail à durée déterminée pour tâche occasionnelle de surveillance de sécurité » sur la période du 12 février au 31 mars 2024, par lequel la société [Adresse 2] a embauché temporairement Mme [P] pour surveiller le site (sécurité et premiers secours), mentionne qu’elle réside à une autre adresse (située [Adresse 6] à [Localité 2]) que celle du camping.
Par ailleurs, ce contrat de surveillance lie les parties par d’autres obligations contractuelles que celles du contrat de location sans permettre de déroger au champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Mme [P] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de cette loi envers le locataire.
Le contrat de bail, signé les 1er novembre et 30 décembre 2023, prévoit expressément qu’il est souscrit pour une durée déterminée d’une année et qu’en dehors de la période d’ouverture du terrain [de camping], aucun séjour n’est autorisé par le bailleur. Le premier bail prévoyait, pour sa part, une période de fermeture du camping du 5 au 20 décembre chaque année.
Mme [P] ne conteste ni avoir été informée de la fermeture du camping à compter du 28 septembre 2024, ni que celle-ci résulte d’une injonction de l’administration, s’étant engagée, aux termes du contrat de location, à « respecter la réglementation applicable ».
Le maintien de son occupation des lieux malgré cette fermeture, caractérise, dans ces conditions, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile en prononçant son expulsion.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
2- Succombant sur son appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel, reçue le 7 juillet 2025 ;
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [P] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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