Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 4/02/2026
N° RG 25/01796
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le quatre février deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01796 du répertoire général, opposant :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.E.L.A.R.L. [Y] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [7], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
L’AGS [5][Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
INTIMEES
* * * * *
Saisi par Monsieur [L] [K] de demandes à l’encontre de la SELARL [Y] [X] et l’AGS [6] le 3 septembre 2024, par jugement en date du 1er décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims,
— a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Reims,
— a condamné Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 décembre 2025, Monsieur [L] [K] a formé une déclaration d’appel.
Le 31 décembre 2025, un avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel a été adressé au représentant de l’appelant, l’invitant à adresser ses observations écrites avant le 15 janvier 2026.
Dans ses observations en date du 6 janvier 2026, le conseil de l’appelant fait valoir que certes la motivation ne figure pas dans la déclaration d’appel, mais qu’en annexe, figure une requête adressée au Président de la chambre sociale afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, qu’il y est contenu les conclusions d’appelant, jointes à la requête, que cette notification a été effectuée par RPVA le 19 décembre 2025 et que la déclaration d’appel a été reçue le 19 décembre, que c’est donc le même jour que la requête et les conclusions contenant la motivation accompagnaient la déclaration d’appel et que par conséquent l’article 85 du code de procédure civile a été respecté.
Motifs :
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [L] [K], qui est en date, non pas du 19 décembre 2025, comme le soutient son conseil, mais du 12 décembre 2025, est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de REIMS, section Agriculture RG F 24/00477 en date du 1er décembre 2025, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de REIMS et dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis au tribunal de commerce de REIMS et a condamné Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance'.
Dès lors que la déclaration d’appel n’est pas motivée et qu’aucune conclusion n’y a été jointe -les premières écritures au RPVA sont en date du 19 décembre 2025-, celle-ci est irrecevable en application de l’article susvisé.
Monsieur [L] [K] doit être condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
Disons que la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2025 est irrecevable ;
Condamnons Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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