Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 sept. 2025, n° 21/10402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 11 juin 2021, N° F20/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/159
Rôle N° RG 21/10402 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY6M
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
[R] [A]
S.C.P. [S] [G] & A [N]
Copie exécutoire délivrée le :
05 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Patrice REVAH, avocat au barreau desALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS/France en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00049.
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [A], demeurant CHEZ M. [O] [Adresse 7]
représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. [S] [G] & A [N] Maître [I] [N] membre de la SCP [G] & [N] ès qualités de mandataire ad-hoc de la SARL [Adresse 4] 04270 [Adresse 5] D'[Adresse 3], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Asse Verdon BTP immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 439 797 531 a une activité de travaux publics et privés, terrassement et génie civil, travaux de voirie, réseaux, entretien des espaces divers, démolition, tranchées bassins et Vrd – négoce et location de tous matériels pour entrepreneurs (activités secondaires), réparation de matériels utilitaires et de travaux publics (activité secondaire).
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société et a désigné la SCP [K] § Associés, représentée par Maître [Y] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [S] [G] § A. [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Asse Verdon BTP a embauché M. [R] [A] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 18 avril 2017 jusqu’au 30 juin 2017, lequel a été renouvelé par avenants pour une durée d’un mois à compter du 1er juillet jusqu’au 31 juillet 2017 puis du 1er août au 26 août 2017 pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1, coefficient 100 moyennant une rémunération moyennant une rémunération de 1.895,88 euros.
La convention collective nationale applicable à celle des Travaux Publics (ouvriers) du 15 décembre 1992 (brochure 3005T2).
Le certificat de travail et le bulletin de paie du 30 septembre 2017 remis à M. [A] mentionnent une période de travail du 18 avril 2017 au 30 septembre 2017.
Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asse Verdon BTP et a désigné la SCP A. [N] § [S] [G], représentée par Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le mandataire liquidateur ayant refusé de lui payer ses salaires, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains par requête du 8 juin 2020 aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Asse Verdon au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Digne les Bains a :
— débouté M. [R] [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;
— débouté M. [R] [A] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL Asse Verdon à verser à M. [A] la somme de 11.876,40 euros à titre de rappel de salaire;
— condamné la SARL Asse Verdon à verser à M. [A] la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé la créance de M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon représentée par son mandataire judiciaire Me [N] aux sommes suivantes:
— 11.876,40 € à titre de rappel de salaire;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [A] de ses autres demandes;
— débouté les AGS-CGEA de ses autres demandes;
— dit que la présente décision est opposable aux AGS-CGEA dans la limite de leur garantie légale;
— dit que les dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon;
— rejeté le surplus des demandes.
L’Association Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille a relevé appel de ce jugement le 09 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon BTP et par jugement rectificatif du 22 novembre suivant, il a désigné Maître [I] [N] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Aux termes de ses conclusions d’appelante en réplique avec intervention forcée notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées par voie acte de commissaire de justice à Maître [N], en qualité de mandataire ad hoc, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de :
Juger irrecevables les demandes de M. [A] tendant à la condamnation de la SARL Asse Verdon BTP compte tenu la procédure collective en cours.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande étant prescrite
— débouté M. [A] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de conséquence du rejet de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL Asse Verdon la créance salariale de M. [A] d’un montant de 11 876.40 € à titre de rappel de salaire ;
— déclaré cette créance opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale ;
— débouté l’AGS CGEA de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le contrat de
travail de M. [A] aux organes de la procédure collective et à l’AGS CGEA .
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Juger le contrat de travail de Monsieur [A] inopposable à la procédure collective de la SARL Asse Verdon et à l’AGS CGEA.
Juger n’y avoir lieu à la garantie AGS CGEA.
Débouter Monsieur [A] de ses demandes à l’encontre de l’AGS CGEA, et de toutes ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause,
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L3253-19 et L 3253-20 du code du travail et que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties , compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement .
Juger que l’AGS CGEA 13 ne peut être tenue au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions rectificatives d’intimé notifiées par voie électronique le 07 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a :
— condamné la SARL Asse Verdon à verser à M. [A] la somme de 11 876.40 € à titre de rappel de salaire ;
— fixé au passif de la SARL Asse Verdon la créance salariale de M. [A] d’un montant de 11 876.40 € à titre de rappel de salaire ;
— déclaré cette créance opposable à l’AGS CGEA dans la limité de sa garantie légale ;
— débouté l’AGS CGEA de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le contrat de travail de M. [A] aux organes de la procédure collective et à l’AGS CGEA.
Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail en durée indéterminée, cette demande étant irrecevable car prescrite;
— débouté M. [A] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de conséquence de rejet de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Requalifier le contrat de travail de travail à durée déterminée du 18 avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
Dire et juger le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Asse Verdon BTP à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 2 119,71 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
— 177,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 660,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 876,40 euros nets au titre des rappels de salaires des mois de juillet, août et septembre 2017.
Dire et juger le jugement à venir opposable à la caisse CGEA-AGS et à la procédure collective.
Débouter la caisse CGEA-AGS de toutes ses demandes contraires.
Condamner l’Unédic Délégation AGS- CGEA de Marseille à payer à M. [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’Unédic Délégation AGS- CGEA de Marseille aux entiers dépens.
Maître [I] [N], a adressé un courrier à la cour le 24 octobre 2023 en indiquant avoir été intimée dans le cadre de cette instance en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Asse Verdon BTP sur l’appel interjeté par l’AGS Unedic à l’encontre du jugement entrepris et ne disposer d’aucun moyen financier pour assurer sa représentation ès-qualités devant la cour.
La première ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 a été révoquée avant l’ouverture des débats de l’audience du 16 décembre 2024 afin de permettre au conseil de l’intimé M. [A] de faire signifier ses conclusions et pièces au mandataire ad hoc de la société Asse Verdon.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
SUR CE :
Sur l’opposabilité du contrat de travail aux organes de la procédure collective
L’article L 631-12 du code de commerce indique que 'Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise ….'.
L’article L 621-23 du code de commerce dispose que 'le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L621-24 et L 621-28, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.'
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir qu’en l’espèce l’administrateur judiciaire était investi d’une mission générale et globale d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion de son patrimoine; qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer les actes de gestion courante des actes de disposition, que le fait que des salaires aient été payés au salarié ne caractérise pas l’approbation de l’administrateur judiciaire au contrat signé par le seul gérant de la société alors qu’il n’a pas expressément autorisé la conclusion de celui-ci pas plus que de ses avenants de renouvellement, qu’en tout état de cause le contrat litigieux doit être qualifié d’acte de disposition s’agissant d’un contrat qui a duré plus de quatre mois et qui a eu un impact financier sur la société, le salaire de base de M. [A], supérieur au salaire minimum conventionnel étant excessif eu égard à la situation financière de l’entreprise, ce contrat de travail comme ses avenants devant être déclarés inopposables à la procédure collective de la société Asse Verdon Btp comme à l’AGS CGEA qui ne doit pas sa garantie.
M. [A] réplique que même si l’administrateur est investi d’une mission d’assistance, le débiteur reste à la tête de son entreprise qu’il continue de gérer, que le contrat de travail à durée déterminée et ses avenants correspondent à un contrat de chantier conclu en raison d’un surcroît d’activité et constituent des actes de gestion courante permettant à l’entreprise de poursuivre momentanément son activité que l’employeur pouvait parfaitement contracter sans l’assistance de l’administrateur judiciaire alors que le salaire de base net était limité à la somme de 1.895 euros brut à laquelle s’ajoutaient des heures supplémentaires ainsi que des indemnités de fin de contrat de sorte que la fixation au passif de la procédure de sa créance salariale de 11.976,40 € devrait être confirmée.
Il est constant que par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Asse Verdon BTP, a fixé provisoirement au 15/11/2016 l’état de cessation des paiement; à six mois la période d’observation et a notamment désigné la SCP [K] § Associés, en la personne de Maître [Y] [K] en qualité d’administrateur judiciaire lui donnant pour mission 'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion de son patrimoine …'; que par jugement du 06/06/2017, ce même Tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 13/12/2017 et que la société Asse Verdon BTP, représentée par son seul gérant M. [F] [L], a signé avec M. [A], un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement d’activité initialement de deux mois et demi, du 18/04/2017 au 30/06/2017, renouvelé dans les mêmes termes et conditions pour 1 mois jusqu’au 31/07/2017 puis pour 26 jours supplémentaires du 1er/08 au 26/08/2017, qu’aucune assistance de l’administrateur désigné par le Tribunal n’a été sollicitée ni le 18 avril, ni le 1er juillet 2017 pas plus que le 1er août alors même que la durée du contrat était de quatre mois et demi et qu’en réalité selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2017, il s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2017 que la société s’engageait au paiement d’une rémunération mensuelle brute de 1896 € outre les heures supplémentaires, effectuées et les indemnités de fin de contrat, la créance salariale finalement revendiquée s’élevant sur cette période à presque 12.000 euros alors que par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de Manosque, saisi le 21 septembre 2017 par une requête de Maître [K], administrateur, rédigée le 11/09/2017 lui demandant de prononcer l’arrêt immédiat de l’activité et la liquidation judiciaire de l’entreprise, y a fait droit.
Il se déduit de ces éléments qu’au moment où le débiteur a recruté temporairement M. [A] sans l’assistance de Me [K], administrateur judiciaire pourtant désigné par le Tribunal, soit le 18 avril 2017 puis a renouvelé son contrat poursuivi jusqu’au 30 septembre 2017, la situation financière de la société Asse Verdon BTP était particulièrement dégradée et que la signature dans ce contexte financier obéré d’un nouveau contrat de travail même de chantier nécessitait impérativement l’assistance de l’administrateur judiciaire lequel non seulement ne l’a pas validé postérieurement mais a saisi le Tribunal de commerce avant même l’achèvement du contrat litigieux d’une demande de liquidation judiciaire en raison de l’absence totale de perspective d’un redressement judiciaire de sorte que le contrat de travail et ses avenants ne constituant pas un acte de gestion courante sont en conséquence déclarées inopposables à la procédure collective et à l’AGS – CGEA de Marseille.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant fixé au passif de la procédure collective de la SARL Asse Verdon Btp la créance salariale de 11 876,40 euros à titre de rappel de salaire et ayant dit que l’AGS CGEA de Marseille devait sa garantie sont infirmées.
Sur la recevabilité des demandes de requalification du contrat de travail temporaire et des demandes subséquentes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans ses dispositions alors applicables l’article L.1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l’exécution comme sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
M. [A] fait valoir que la seule mention de l’indemnité de précarité sur son dernier bulletin de paie est insuffisante pour caractériser sa connaissance du point de départ de la prescription, que n’ayant reçu aucun solde de tout compte, il ne peut être jugé que la prescription a pu courir à son encontre.
L’Unedic AGS CGEA de Marseille réplique que le contrat de travail initial a été conclu du 18/04/2017 au 30/06/2017, qu’il a été prolongé jusqu’au 26/08/2017 au moyen de deux avenants la relation de travail ayant pris fin le 30 septembre 2017 correspondant à la date de sortie des effectifs indiquée au bulletin de paie, le salarié ayant expressément reconnu par voie d’aveu judiciaire avoir quitté l’entreprise à cette dernière date, que ne contestant pas la remise des bulletins de salaire qu’il produit en septembre 2017; il devait ainsi solliciter la requalification de son contrat de travail au plus tard le 30 septembre 2019 et que ne l’ayant fait que le 8 juin 2020, son action est prescrite.
Outre, les documents contractuels déjà analysés dans le paragraphe précédent, le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionne une entrée de M. [A] le 18/04/2017 et une sortie le 30/09/2017 ainsi que le paiement d’une indemnité de précarité, mentions confirmées dans le certificat de travail établi par le gérant de la société Asse Verdon BTP à la même date qu’il produit également alors qu’en page 2 de ses conclusions, il reconnaît avoir quitté l’entreprise le 30 septembre 2017, de sorte qu’à la date du 8 juin 2020 à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains, sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à travail indéterminée et ses demandes subséquentes formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse étaient prescrites.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [A] de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les déclarer irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens de première instance seraient supportés par la liquidation judiciaire de la société Asse Verdon BTP et ayant fixé au profit de M. [A] une créance de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [A] est condamné aux dépens de première instance et d’appel sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [A] de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant prescrites.
Déclare le contrat de travail à durée déterminée et ses avenants inopposables à la procédure collective de la société Asse Verdon BTP et à l’Unedic AGS CGEA de Marseille.
Déboute M. [A] de sa demande de fixation au passif de la SARL Asse Verdon BTP d’une créance salariale de 11 876,40 € à titre de rappel de salaire.
Dit que l’AGS CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie.
Condamne M. [R] [A] aux dépens de première instance et d’appel et rejette sa demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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