Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2024, N° 23/04207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 427
N° RG 24/02092
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJUQ
LI – SC
Décision déférée du 30 Mai 2024
TJ de TOULOUSE – 23/04207
A. KINOO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. M. D.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [B] [U] épouse [I] (ci-après désignés les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 2] (31).
Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, ils ont confié à la Sarl M.d.s. la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant total de 27.500 euros Ttc.
Le contrat prévoyait un délai de livraison de 6 à 8 semaines après commande ferme et prise de côtes de la pièce.
M. [N] [I] et Mme [B] [U] épouse [I] ont versé un acompte de 7.500 euros à la commande.
L’installation des éléments a commencé en novembre 2020.
Le 3 décembre 2020, la Sarl M.d.s. a sollicité un deuxième versement de 15.000 euros. Les époux [I] ont versé la somme de 10.000 euros, signalant des erreurs dans la livraison des façades (mauvaise couleur) et mentionnant être dans l’attente de la pose du plan de travail.
Celle-ci est intervenue à la toute fin du mois de janvier 2021.
Le 21 octobre 2021, la Sarl M.d.s. a établi une facture de 27.500 euros Ttc, mentionnant un montant restant dû de 10.000 euros.
Par lettre du 20 juillet 2023, la Sarl M.d.s. a mis en demeure M. [N] [I] et Mme [B] [U] épouse [I] de lui régler la somme restante de 10.000 euros.
Par actes du 18 octobre 2023, la Sarl M.d.s. a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de cette somme.
Statuant sur incident soulevé par les époux [I], le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 30 mai 2024 :
— déclaré irrecevable l’action en paiement introduite par la Sarl M.d.s. à l’encontre des époux [I] par actes du 18 octobre 2023 ;
— constaté le dessaisissement de la juridiction ;
— condamné la Sarl M.d.s. aux dépens ;
— condamné la Sarl M.d.s. à verser aux époux [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a estimé que, dans la mesure où la dernière intervention de la Sarl M.d.s. sur le chantier avait eu lieu au plus tard dans le courant du mois de janvier 2021, le délai de prescription biennale (article L. 218-2 du code de la consommation) applicable à l’action en paiement de ce professionnel avait commencé à courir le 31 janvier 2021 et que, par suite, la demande formée à l’encontre des époux [I] par actes du 18 octobre 2023 était irrecevable.
La Sarl M.d.s. a formé appel le 20 juin 2024, désignant les époux [I] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Selon avis du 1er juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, la Sarl M.d.s., appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— réformer l’ordonnance du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action en paiement introduite par la Sarl M.d.s. à l’encontre des époux [I] par acte du 18 octobre 2023 ;
— déclarer l’action en paiement de la Sarl M.d.s. non prescrite et recevable ;
— condamner les époux [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, en ce compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que le juge de la mise en état a fait une appréciation erronée des faits en considérant que les travaux s’étaient achevés au 31 janvier 2021 alors que, d’une part, la Sarl M.d.s. est intervenue à plusieurs reprises par la suite (15 juin, 30 juillet, 23 août et 4 novembre 2021) comme cela ressort des propres écritures des époux [I] et des échanges de messages électroniques qu’ils versent aux débats et que, d’autre part, les travaux sont demeurés inachevés parce que les époux [I] n’ont pas donné suite à ses propositions d’intervention depuis décembre 2021.
Elle invoque également le fait qu’en vertu de la jurisprudence constante (Cass. Civ.(1e), 9 juin 2017, n°16-12.457) rendue sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ de la prescription biennale applicable à l’action en paiement du professionnel ne court qu’à compter de l’établissement de sa facture, ce qui la concernant correspond au 21 octobre 2021 et rend ainsi recevable sa demande en paiement du 18 octobre 2023.
Par dernières conclusions du 19 aout 2024, les époux [I], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— confirmer l’ordonnance rendue du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la Sarl M.d.s. au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils opposent le fait que le point de départ de la prescription biennale applicable à l’action en paiement de la Sarl M.d.s. se situe au 28 janvier 2021, jour de sa dernière intervention sur le chantier, ce qui rend irrecevable sa demande formée à leur encontre le 18 octobre 2023. Ils ajoutent que les échanges électroniques entre les parties démontrent les multiples relances qu’ils ont adressées à la Sarl M.d.s. afin d’obtenir son intervention et le fait qu’ils se soient organisés en vain pour l’accueillir.
Ils font également valoir que la facture en date du 21 octobre 2021 n’est qu’un état récapitulatif des sommes restant dues et que le bon de commande du 24 juin 2020 doit être considéré comme valant facture puisqu’il comporte l’ensemble des mentions obligatoires exigées d’un document de facturation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de la jurisprudence (Cass. Civ.(1e), 19 mai 2021, n°20-12.520) rendue sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, laquelle opère un revirement applicable aux faits de l’espèce puisqu’au jour où cette décision a été rendue la solution nouvelle qu’elle comporte ne conduisait pas à priver rétroactivement la Sarl M.d.s. de son droit d’agir en paiement, le point de départ du délai biennal de l’action en paiement de travaux et service engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel se situe à la date des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En cas d’achèvement partiel des travaux, le point de départ du délai biennal se situe à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier (Cass. Civ.(3e), 19 octobre 2023, n°22-18.825).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux d’installation de la cuisine ont commencé en novembre 2020 et que la dernière intervention sur le chantier de la Sarl M.d.s., via son sous-traitant, la société Lapides i Marbres Rustey qui a installé le plan de travail, se situe le 28 janvier 2021, selon facture établie à cette même date et adressée à la Sarl M.d.s. (pièce n°14 – Sarl M.d.s.).
En effet, si postérieurement à l’installation du plan de travail puis de la facture en date du 21 octobre 2021 faisant état d’un solde restant dû de 10.000 euros, les parties ont échangé plusieurs messages électroniques (pièce 6 – époux [I]) destinés à organiser une date d’intervention au domicile des époux [I] afin que la Sarl M.d.s. procède au changement des façades, ce changement n’a jamais eu lieu sans que l’on puisse en imputer l’origine à une opposition ou une man’uvre dilatoire des intimés puisque ces derniers sollicitaient au contraire ce changement et ont notamment accepté l’intervention d’un certain « [Z] » devant avoir lieu le lundi 8 décembre 2021, laquelle a été annulée le matin même par la Sarl M.d.s..
Par ailleurs, la Sarl M.d.s. procède par pure affirmation lorsqu’elle prétend être intervenue entre-temps au domicile des époux [I] (les 15 juin, 30 juillet, 23 août ou bien encore le 4 novembre 2021) puisque, contrairement à ce qu’elle soutient, l’échange de messages électroniques entre les parties n’en fournit aucune preuve tandis que leur reprise au sein des écritures des intimés démontre uniquement les multiples relances qu’ils ont adressés à l’appelante ainsi que leur disponibilité afin de l’accueillir et non que la Sarl M.d.s. se soit effectivement rendue à leur domicile pour y effectuer une quelconque intervention.
Dès lors, le point de départ du délai biennal de prescription l’action en paiement de la Sarl M.d.s. se situant au 28 janvier 2021, ce délai a trouvé son terme le 29 janvier 2023 alors que les époux [I] n’ont été assignés que le 18 octobre 2023.
L’action de la Sarl M.d.s. étant prescrite au jour où elle a formé sa demande en paiement à l’encontre des époux [I], celle-ci doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, la totalité des dépens de la procédure d’appel sera supportée par la Sarl M.d.s..
La décision du premier juge s’agissant des dépens sera confirmée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la Sarl M.d.s. à payer aux époux [I] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
La décision du premier juge s’agissant des frais irrépétibles sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl M.d.s. aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Sarl M.d.s. à verser à M. [N] [I] et Mme [B] [U] épouse [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl M.d.s. de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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