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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 15 janv. 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01033
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJK-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représentant : Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Madame [I] [F]
Représentant : Me Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [J] [F] épouse [U]
non représentée
Ordonnance du 15 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2025 (RG n°25/1033) à l’encontre d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], d’une part, et Mme [I] [F] et Mme [J] [F] épouse [U], d’autre part, auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] le 12 septembre 2025;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux intimées par exploits séparés du 2 octobre 2025;
Vu la constitution de Mme [I] [F] notifiée par RPVA le 3 novembre 2025 ;
Vu l’absence de constitution de Mme [J] [F] épouse [U];
Vu l’absence de signification des conclusions à Mme [J] [F] épouse [U] dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe via le RPVA le 26 décembre 2025 ;
Vu le message transmis par RPVA par le conseil de l’appelant le 28 décembre 2025 aux termes duquel il indique avoir fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par exploit délivré à Mme [J] [F] épouse [U] le 2 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile.
Selon le premier alinéa de ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le cinquième alinéa de ce texte, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Lorsque l’objet du litige est indivisible, la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque les formalités prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile n’ont pas été observées à l’égard d’une seule partie intimée (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas fait signifier ses conclusions à Mme [J] [F] épouse [U], qui n’a pas constitué avocat, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 12 septembre 2025.
En outre, il ressort de la procédure que les intimées sont copropriétaires des appartements concernés par le recouvrement des charges de copropriété.
L’objet du litige est donc indivisible entre les parties.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 juillet 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 1] (RG n°25/1033),
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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