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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 22/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° 20/06177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06177
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMEE
S.A.R.L. ARP SELECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0660
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2010, Monsieur [E] a été embauché par la société ARP SELECTION par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique. La durée du travail était de 35 heures.
Monsieur [E] a évolué de la façon suivante dans l’entreprise :
— le 31 janvier 2011 et de manière rétroactive au 1er janvier 2011, il était promu aux fonctions d’agent de maitrise ;
— à compter du 31 mai 2018, il occupait le poste de chef du service technique, coefficient 190 et statut cadre B.
Les autres clauses initiales demeuraient inchangées et notamment celles relatives à la durée du travail.
Le contrat était soumis à la convention collective des cadres de la distribution cinématographique – IDCC 892.
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2019.
Le 21 janvier 2020, à la suite d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu’aucun reclassement n’était possible dans cette société ou dans le groupe.
Le 24 janvier 2020, la société ARP SELECTION l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2020.
Par courrier du 10 février 2020, la société ARP SELECTION a licencié Monsieur [E], eu égard à l’inaptitude constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement.
Le 25 août 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la condamnation de la société ARP SELECTION à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 18.100 €
— congés payés afférents : 1.810,00 €
— complément indemnité conventionnelle de licenciement doublée (à titre principal) : 28.504,69 €
— complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire) : 4.252,35 €
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 60.500 €
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour harcèlement moral : 36.200 €
— rappel de salaire au titre de la mutuelle : 4.000 €
— congés payés afférents : 400 €
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 €.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et a pris acte que la société ARP SELECTION a reconnu devoir la somme de 1.775,03 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle.
Par déclaration du 1er mars 2022, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement déféré, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen de référence à la somme de 6 033,33 € bruts,
— Juger que le licenciement de Monsieur [E] est à titre principal nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la société ARP SELECTION à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 18.100 € bruts,
— congés payés afférents : 1.810 € bruts,
— complément d’indemnité conventionnelle de licenciement doublée (à titre principal) : 28.504,69 € nets,
— complément d’indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire) : 4.252,35 € nets,
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 60.500 € nets,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour harcèlement moral : 36.200 € nets,
— rappel de salaire au titre de la mutuelle : 4.000 € bruts,
— congés payés afférents : 400 € bruts,
— Juger que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— Condamner la société ARP SELECTION à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 31.962 € bruts,
— congés payés afférents : 3.196,20 € bruts,
— rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 6.399,59 € bruts,
— congés payés afférents : 639,96 € bruts,
— dommages-intérêts pour non-respect des durées légales de travail et de repos : 5 000 € nets,
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 36.000 € nets,
En tout état de cause :
— Ordonner à la société ARP SELECTION, conformément à la décision à intervenir, la rectification et la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2017 à juillet 2019 et de l’attestation Pôle emploi,
— Condamner la société ARP SELECTION à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le remboursement à la société ARP SELECTION aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur [E] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— Assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société ARP SELECTION aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 septembre 2024, la société ARP SELECTION demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] à verser à la société ARP SELECTION la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens d’appel,
A titre incident :
— Fixer le salaire brut moyen de référence de M. [E] à la somme de 5 937,65 €,
A titre subsidiaire :
— En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire, soit 14.844,13 € bruts,
— En cas de licenciement jugé nul, fixer le montant de l’indemnité pour licenciement nul aux 6 derniers mois de salaire, soit 37.383,13 € bruts,
— En cas de licenciement jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— En cas d’inaptitude jugée d’origine professionnelle, fixer à la somme de 6.488,18 € le rappel d’indemnité spéciale de licenciement due à Monsieur [E] sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— Dire que les sommes de nature indemnitaire auxquelles la société serait condamnée ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter de la décision de la cour à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [E] fait valoir à titre principal que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral subi, à l’origine de son inaptitude. A titre subsidiaire, il estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui serait à l’origine de son inaptitude.
— Sur la demande de nullité du licenciement
Lorsque l’inaptitude fondant le licenciement trouve sa cause dans le harcèlement moral dont a été victime le salarié, celui-ci doit être déclaré nul.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir qu’il a été victime de nombreux faits répétés ayant dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé :
— De nombreux actes agressifs et dénigrants :
Le salarié expose que Monsieur [A] [D], le gérant de la société, avait pour habitude de tenir des propos particulièrement dénigrants, agressifs et désobligeants envers ses salariés et plus particulièrement envers Monsieur [E].
Il produit à l’appui de ses dires plusieurs courriels contenant des propos très directs et dénigrants, voire insultants (« Je me fous de la présence du réalisateur. VOUS changez. », "vous commencez tous à me faire chier. ('). VOUS avez intérêt à ce que la version de l’avant-première soit la version APPROUVÉE par [V] et moi« , »faites consciencieusement votre travail ' en réfléchissant avant ' et tout ira bien.« , »[R], TU ME PARLES AVANT DE REPONDRE.« , »Dis-moi [R], quand j’ai envie de te parler t’es lent à la détente. Ça fait dix minutes que j’attends que tu me rappelles (') que tu discutes avec [C] [F], je m’en branle. Je te demande de me rappeler, tu me rappelles.".).
Il produit également des attestations d’anciens collègues appuyant ses propos :
Madame [O] indique : " (') J’ai pu constater des comportements inappropriés de mon employeur envers ses salariés. Et notamment envers Monsieur [E] fortement exposé au caractère colérique de Monsieur [D]. Mon bureau se trouvant juste au-dessus de celui de Monsieur [E], je pouvais entendre régulièrement les propos injurieux, dégradants voire menaçants tenus par notre employeur à l’égard de mon collègue (vous me faites chier, boite de cons). J’ai souvenir que Monsieur [D] a même été jusqu’à traiter tous les salariés présents de « sombres merdes ». Ce sont dans ces conditions déplorables que Monsieur [E] devait effectuer son travail (')".
Madame [Z] décrit les accès de colère de Monsieur [D] envers Monsieur [E] dans les termes suivants : "J’ai été témoin des crises de colère régulières de Monsieur [D] envers ses salariés (du type " boite de cons ! « Bande d’incapables », "qu’est-ce qui m’a fichu des abrutis pareils ! "). Je me souviens particulièrement qu’il s’était violemment emporté contre Monsieur [E] (') lequel avait aussitôt objecté, [A] ne me parlez pas comme ça. Monsieur [D] continuant a hurlé " ça ne va pas se passer comme ça ! Vous allez dégager !".
Madame [M], Madame [P] et Madame [K] attestent également en ce sens.
— L’assignation à des tâches dévalorisantes et ne relevant pas de sa qualification professionnelle :
Monsieur [E] expose que lui étaient confiés la gestion et le dépannage régulier du réseau WIFI et de surcroit pour le logement personnel des époux [D], ainsi que le suivi des travaux réalisés entre 2016 et 2017 dans le logement personnel des époux [D]. Il ne produit toutefois pas d’éléments le laissant supposer.
Il invoque également l’attribution de tâches de suivi des éléments marketing, qui ne relevaient pas de ses fonctions de directeur technique. Il produit plusieurs mails en ce sens faisant état de la gestion de dossiers de presse. Il produit également des mails faisant état de la gestion du parc informatique.
— De nombreuses sollicitations durant les périodes de suspension de son contrat de travail et en dehors de ses heures de travail : le salarié produit plusieurs mails adressés par l’employeur pendant ces périodes (arrêt de travail ou congés) lui demandant une information ou la réalisation d’une tâche, particulièrement en 2019.
— L’altération de la santé de Monsieur [E] et la compromission de son avenir professionnel : Monsieur [E] indique que ces conditions de travail ont fortement affecté son état de santé et l’ont conduit à de nombreux arrêts de travail puis à la reconnaissance d’une inaptitude. Il produit à l’appui de ses dires des arrêts de travail et copie d’ordonnance d’anti-dépresseur, ainsi que des attestations de deux médecins traitants évoquant un état dépressif lié au travail.
Il produit également des attestations de collègues (Monsieur [W], Monsieur [I], Monsieur [G]) faisant état de sa souffrance au travail.
Ces éléments pris ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
— Sur les actes agressifs et dénigrants : l’employeur évoque un ton direct et humoristique, et conteste la valeur probante des attestations d’anciens salariés qui ne préciseraient ni le contexte, ni la fréquence des propos rapportés. La cour relève toutefois que le salarié verse aux débats de nombreux courriels dont il ressort qu’ils ne sont pas juste humoristiques ou un peu directs, mais agressifs et rédigés sur le ton du reproche avec l’emploi fréquent de majuscules. Par ailleurs, les attestations produites sont circonstanciées et également nombreuses et concordantes.
La répétition pendant plusieurs mois voire années de ce type de comportement est de nature à constituer un harcèlement moral vis-à-vis du salarié.
— Sur l’assignation à des tâches dévalorisantes et ne relevant pas de sa qualification professionnelle :
Le salarié ne verse pas de pièces laissant supposer l’attribution de tâches dévalorisantes, et s’il est exact qu’il a accompli certaines tâches ne relevant pas de son champ d’action, à savoir la participation à la constitution de dossiers de presse, cette attribution n’était pas dévalorisante et il n’est pas établi qu’elle constituait une tâche telle qu’elle était de nature à nuire à sa santé physique ou mentale.
Par ailleurs, au regard de ses fonctions de directeur technique, il n’était pas abusif qu’il gère les questions relatives à l’informatique.
L’attribution des tâches professionnelles invoquées est ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur les sollicitations durant les périodes de suspension de son contrat de travail et en dehors de ses heures de travail : l’employeur reconnaît avoir sollicité le salarié pendant des périodes de congé ou d’arrêt de travail, mais fait valoir qu’il s’agissait de demandes d’information ponctuelles et liées au fait que Monsieur [E] était le seul à détenir les éléments sollicités. Il ressort toutefois des mails produits qu’outre que ces sollicitations étaient nombreuses, et sont intervenues à un moment où Monsieur [E] était déjà fragilisé, elles ne constituaient pas seulement des demandes d’information mais nécessitaient également l’accomplissement de certaines tâches. Par ailleurs, il appartenait à l’employeur de mettre en place une organisation permettant le partage des informations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, afin que Monsieur [E] puisse bénéficier de ses droits à congés ou d’arrêts de travail sans être dérangé.
La répétition pendant plusieurs mois de ce type de sollicitations est de nature à constituer un harcèlement moral vis-à-vis du salarié.
— Sur l’altération de la santé de Monsieur [E] : l’employeur fait valoir que les médecins traitants ne peuvent pas attester du lien entre l’état dépressif et les conditions de travail puisqu’ils n’en sont pas témoins. La cour relève que s’il est exact que les attestations des médecins traitants ne peuvent à elles seules établir une causalité entre la souffrance de Monsieur [E] et ses conditions de travail, ce lien de cause à effet est démontré dans la mesure où l’état dépressif du salarié est concomitant avec des actes harcelants de l’employeur, et où d’autres salariés attestent que celui-ci était, du fait de ses conditions de travail, en état de souffrance.
En considération de ces éléments, il sera retenu que Monsieur [E] a été victime de harcèlement moral.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude de Monsieur [E] est nul dès lors que cette inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la nullité du licenciement sera prononcée.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur le salaire de référence
Lorsque le salarié est placé en arrêt maladie, les indemnités doivent être calculées à partir du salaire moyen mensuel habituel sur les périodes travaillées. Le salaire doit donc être reconstitué sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 ou des 3 derniers mois de travail effectif du salarié.
En l’espèce, Monsieur [E] ayant été arrêté à compter du 10 juillet 2019 jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 10 février 2020, le salaire moyen mensuel se calcule sur la moyenne des salaires de juillet 2018 à juin 2019. Au regard de ces éléments, il sera retenu un salaire mensuel moyen de 6.033,33 € bruts.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur [E] fait valoir à titre principal que son inaptitude a une cause professionnelle puisque son état dépressif a été provoqué par le harcèlement moral qu’il a subi au sein de la société ARP SELECTION, ce qui justifie l’attribution d’une indemnité doublée. A titre subsidiaire, il expose que l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son salaire de référence et sollicite le paiement d’un complément à ce titre.
— Sur les conditions du doublement de l’indemnité de licenciement
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les règles protectrices issues du code du travail applicables en cas de maladie ou d’inaptitude s’appliquent indépendamment de la reconnaissance par la CPAM ou le tribunal judiciaire d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Selon les articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à 25%.
En l’espèce, le salarié invoque son syndrome dépressif comme maladie professionnelle à l’origine de son inaptitude. Toutefois, il ne démontre pas que cette pathologie répond aux conditions posées par les textes susvisés.
Au surplus, il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie au moment du licenciement, le salarié ne l’ayant pas revendiqué avant d’être licencié et sa connaissance ne pouvant être déduite de ses seuls arrêts de travail.
Monsieur [E] ne peut donc pas bénéficier du doublement de l’indemnité de licenciement qu’il revendique.
— Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Ainsi en application de l’article 17.2 de la convention collective applicable et de sa catégorie, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle égale à 4/10 de la rémunération brute mensuelle par année d’ancienneté continue.
Dans ces conditions, Monsieur [E] avait droit à une indemnité de licenciement conventionnelle de 48.504,69 €, et dans la mesure où il n’a perçu que 20.000 € à ce titre, il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 28.504, 69 € de reliquat d’indemnité de licenciement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ces différents points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser ces différentes sommes au salarié.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article 17.1 de la convention collective applicable, la société doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente aux salaires qu’il aurait perçus pendant les trois mois de préavis, soit 18.100 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.810 € au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
En vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité à raison d’un harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [E] justifie de 10 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Au moment de la rupture, il était âgé de 39 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en avril 2021, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 40.000 €, que l’employeur sera condamné à lui verser.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour harcèlement moral
Il est établi que le salarié a subi des faits de harcèlement moral pendant plusieurs mois, qui ont détérioré son état de santé, l’amenant à souffrir d’un syndrome dépressif et à suivre un traitement médical.
En soumettant le salarié à des conditions de travail portant atteinte à sa santé, notamment en ne lui permettant pas le repos pendant ses arrêts de travail durant lesquels il le sollicitait, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, contribuant à dégrader l’état de santé du salarié.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle et les congés payés afférents
Monsieur [E] fait valoir qu’à compter de juillet 2016, un nouveau contrat de mutuelle d’entreprise a été souscrit par l’employeur, et que les ayants-droits qui étaient jusqu’alors couverts ne l’étaient plus à partir de cette date. Il indique que pour compenser cette nouvelle absence de prise en charge, l’employeur lui a versé une prime de 200 € par mois mais qu’il a cessé de la lui payer à compter de septembre 2019. Il sollicite en conséquence le paiement des sommes suivantes au titre de la mutuelle de ses ayants-droits : 4 000 € (5 mois de septembre 2019 à février 2020 + 3 mois de préavis + 12 mois de portabilité = 200 € x 20 mois) outre 400 € de congés payés afférents.
L’employeur réplique qu’il est libre de faire évoluer la prise en charge des frais de santé des salariés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, et que la possibilité de prise en charge des ayants-droits demeurait mais à la charge du salarié. Il ajoute que s’il a un temps, sans y être tenu, consenti à la mise en place d’une compensation, il n’avait aucune obligation de la maintenir.
La cour relève que les articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale font obligation à l’employeur de mettre en place une protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés et de leurs ayants-droits, soit par ratification d’un accord collectif, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise remise aux salariés.
En l’espèce, l’employeur a rempli ses obligations puisqu’il a mis en place :
— jusqu’en juin 2016, une mutuelle AXA pour les salariés et leurs ayants-droits, avec prise en charge de la moitié des frais par la société,
— à compter du 1er juillet 2016, une nouvelle mutuelle avec prise en charge par moitié des frais du salarié, et possibilité pour les salariés qui le souhaitent de cotiser pour leurs ayants-droits mais sans prise en charge par l’employeur.
La prise en charge de tout ou partie des frais de mutuelle des ayants-droits n’étant pas obligatoire, l’employeur n’a pas contrevenu aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Toutefois, dès lors que la société a pris en charge depuis l’embauche de Monsieur [E] en 2010 tout ou partie des cotisations de ses ayants-droits, soit en payant la moitié (de 2010 à juin 2016 inclus), soit en versant au salarié une prime pour ce faire (de juillet 2016 à août 2019 inclus), elle ne pouvait mettre fin à cet usage de manière informelle et brutale.
Ainsi, la société devait continuer à régler au salarié la prime de 200 € mise en place à compter de juillet 2016 jusqu’à la fin du contrat de travail de celui-ci. En revanche, cette obligation trouvait son terme avec la fin du contrat de travail du salarié, et celui-ci ne peut en revendiquer le paiement au titre de la portabilité de la complémentaire santé.
L’employeur doit donc verser au salarié au titre de la prime destinée au paiement de la complémentaire de ses ayants-droits la somme de 1.600 € (200 € x 5 mois de septembre 2019 à février 2020 + 3 mois de préavis = 8 x 200) outre 160 € de congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la société APC SELECTION sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 1.600 € de rappel de salaires au titre de la prime afférente à la mutuelle, outre 160 € de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [E] expose qu’alors que son contrat fixait sa durée de travail à 35 heures par semaine, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires :
-169,50 heures supplémentaires en 2017,
-287,75 heures supplémentaires en 2018,
-231 heures supplémentaires en 2019,
soit un total de 688,25 heures supplémentaires entre 2017 et 2019, ce qui correspond à 31.692 € de rappel de salaires, outre 3.196,20 € au titre des congés payés afférents.
Il produit des mails et SMS envoyés par son employeur en dehors de ses horaires de travail, et des plannings des projections qui avaient lieu après 18h, son heure contractuelle de départ.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En réponse, la société ARP SELECTION fait valoir que le salarié était soumis à un horaire collectif et qu’elle n’a pas sollicité qu’il réalise des heures supplémentaires.
La cour relève que l’employeur justifie de l’existence d’un horaire collectif (10h-13h et 14-18h, et 17h le vendredi) et de l’affichage de celui-ci, conformément aux dispositions des articles L.3171-1, D.3171-1 et D.3171-2 du code du travail, mais pas de sa transmission à l’inspecteur du travail, conformément, à l’article D.3171-4. Par ailleurs, si en cas d’horaire collectif unique applicable à une unité de travail, aucun salarié ne peut en principe être occupé en dehors de cet horaire, et il n’est pas obligatoire de tenir des documents individualisés du décompte du temps de travail, il en va différemment lorsque plusieurs horaires collectifs coexistent au sein d’un même service, les règles relatives au contrôle individuel des horaires s’appliquant dans ce cas. Or, en l’espèce, Monsieur [E] bénéficiait depuis septembre 2015 d’un aménagement de ses horaires de travail par rapport à l’horaire collectif (cf. mail du 4 septembre 2015 et accord pour une journée de télétravail par semaine), de sorte qu’il était soumis aux règles de contrôle individuel du temps de travail et que l''employeur devait en principe enregistrer sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail en application de l’article D.3171-8 du code du travail.
S’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires, le décompte réalisé par le salarié constitue donc une base de calcul à prendre à considération, à défaut d’enregistrement de ses temps de travail par l’employeur. Toutefois, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société, alors que le salarié revendique de très nombreuses heures supplémentaires :
— pour l’année 2017, il ne produit qu’une dizaine de mail de sollicitation en dehors de ses heures de travail,
— pour l’année 2018 et 2019, le nombre de mails envoyé en dehors de ses heures de travail est bien inférieur au nombre d’heures supplémentaires revendiqué,
— pour l’année 2019, il revendique 231 heures supplémentaires alors qu’il était en arrêt de travail de façon continue à compter du 10 juillet 2019,
— il revendique avoir travaillé pour de nombreuses projections à partir de 18 h le soir, mais plusieurs attachés de presse attestent qu’il ne les assurait pas toutes quand elles avaient lieu à ces horaires et que sa présence était d’une dizaine de minutes en début de projection,
— pour de nombreux SMS produits, l’horaire est uniquement indiqué de façon manuscrite par le salarié, ce qui ne permet pas de retenir qu’il est fiable.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais uniquement à hauteur de :
-40 heures supplémentaires en 2017,
-70 heures supplémentaires en 2018,
-40 heures supplémentaires en 2019,
soit un total de 150 heures supplémentaires entre 2017 et 2019, ce qui correspond à 6.900 € de rappel de salaires, outre 690 € au titre des congés payés afférents.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et que la société ARP SELECTION sera condamnée à verser au salarié 6.900 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 690 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte du nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié que celui-ci n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel donnant lieu à contrepartie obligatoire en repos, au regard des dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail et des dispositions de l’article 5 de la convention collective applicable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales de travail et de repos
Monsieur [E] sollicite la réparation du préjudice subi pour défaut de respect des limites de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Il indique que cela a contribué à dégrader son état de santé.
Toutefois, il ne ressort pas du nombre d’heures supplémentaires réalisées et des éléments produits qu’il aurait travaillé au-delà de ces limites légales.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [E] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société ARP SELECTION aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur [E] dès lors que la société compte moins de onze salariés.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société APC SELECTION aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APC SELECTION sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes :
— de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales de travail et de repos,
— d’indemnisation au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [E],
Condamne la société APC SELECTION à verser à Monsieur [E] :
-18.100 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.810 € au titre des congés payés afférents,
-40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-28.504, 69 € de reliquat d’indemnité de licenciement,
-3.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour harcèlement moral,
-6.900 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 690 € au titre des congés payés afférents.
— 1.600 € de rappel de salaires au titre de la prime afférente à la mutuelle, outre 160 € de congés payés afférents,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société APC SELECTION de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société APC SELECTION aux dépens de l’instance,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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