Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 avril 2024, N° F22/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N° 26/30
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHH5
AFR/CI
Décision déférée du 04 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/01638)
[U] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-pierre CABROL
Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2004 en qualité d’agent de surveillance-patrouilleur par la SA [6] ( [5]).
La convention collective applicable est celle des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
La mise à pied de 3 jours (mise en disponibilité sans appointement) prononcée par l’employeur le 9 juillet 2015 a été annulée par décision du conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 juin 2017.
Le 2 novembre 2020, l’employeur a notifié à M. [W] une observation pour avoir refusé de réaliser une tâche et pour avoir fait preuve de négligence dans l’établissement de comptes rendus d’activité.
Par lettre du 14 avril 2022, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 24 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 avril 2022, la société a convoqué M. [W] devant le conseil de discipline au motif d’un non-respect des règles et dispositions de sécurité et des consignes de travail le 3 mai suivant.
Le 16 mai 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Par courrier en date du 31 août 2022, M. [W] a contesté son licenciement.
Le 24 octobre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour le voir déclarer nul ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter le versement des indemnités afférentes, celles au titre d’un préjudice spécifique et un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave, signifié à M. [W], par la SA [6] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
condamné la SA [6] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
-4 794,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,00 euros à titre de congés payés afférents ;
-10 866,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle et légale de licenciement ;
-2 397,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 239,70 euros, à titre de congés payés afférents ;
-2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les entiers dépens à la charge de la SA [6] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ordonné l’exécution provisoire de droit.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 1er août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement.
Décider que le licenciement du 16 mai 2022 qui frappe M. [W] est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [5] à lui payer des dommages et intérêts en plus des condamnations déjà prononcées par le jugement, d’un montant de : 38 352 euros (16 mois de salaires bruts) en réparation des préjudices subis découlant d’un licenciement totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [5] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros supplémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement sur les autres chefs de condamnation.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice spécifique (discrimination syndicale) de 20 000 euros
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2024 en ce qu’il :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave, signifié à M. [W] par la société [5] est requalifié en licenciement sans (sic) cause réelle et sérieuse
— condamné la société [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
-4 794,00 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,00 à titre de congés payés afférents
-10 866,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle et légale de licenciement,
-2 397,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 239,70 euros à titre de congés payés afférents ;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les entiers dépens à la charge de la société [5]
Statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à la société [5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
— Sur le licenciement nul
Dès lors que dans le dispositif de ses écritures, M. [W] ne sollicite la réformation du jugement que pour dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas qu’il est nul et ne présente aucune demande au titre du préjudice distinct initialement formée dans sa déclaration d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement et des demandes au titre du préjudice distinct.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Monsieur,
Le jeudi 14 avril 2022, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au lundi 25 avril 2022 à 11h00, vous a été envoyée en recommandé avec avis de réception à votre domicile, convocation assortie de la notification de votre mise à pied à titre conservatoire à compter du lundi 18 avril 2022.
Le 25 avril 2022, vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Monsieur [H] [N], représentant du personnel.
Nous vous avons également convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 avril 2022, à un conseil de discipline fixé au mardi 3 mai 2022 à 14h00. Vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur [H] [N], représentant du personnel.
Comme nous avons pu l’évoquer avec vous tout au long de la procédure, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le mardi 12 avril 2022, la Direction est alertée par l’un de ses encadrants quant au fait qu’il avait été interrogé sur la conformité du mode opératoire d’une intervention de sécurité ayant eu lieu le 5 avril 2022, aux alentours de 22h40, sur la bretelle du Palays A620 sens 1 vers A61 sens 2.
Afin de procéder à toutes vérifications et analyse utiles, l’encadrement district a alors demandé au PC Sécurité de chercher à voir s’il existait un enregistrement vidéo de ladite intervention et dans l’affirmative de procéder à son extraction.
C’est ainsi que l’encadrement a pu visionner après coup le déroulé de votre intervention de mise en sécurité d’un véhicule accidenté/en panne sur la bretelle rocade sud/A61 en sens 2 du 5 avril 2022.
Procédant à une analyse de conformité des différentes étapes de votre intervention, l’encadrement constate alors que vous êtes passé outre plusieurs règles élémentaires et fondamentales de sécurité, hors tout respect des principes suivants:
— Vous avez positionné votre fourgon à moins de 20 mètres du premier véhicule arrêté, alors que la distance entre le fourgon et le danger doit être au minimum de 50 mètres en bretelle et de 100 mètres hors bretelle; comme l’exige pourtant la règle visant à «Mettre en place une zone tampon »;
— Vous avez attendu environ 1 minute 30 secondes à l’intérieur de votre fourgon arrêté sur voie de gauche, alors que vous deviez pour des raisons évidentes de sécurité «Rester le moins longtemps possible à l’intérieur du véhicule stationné»;
— Une fois sorti de votre fourgon, vous en avez fait le tour par l’avant et avez circulé entre les véhicules sans chercher à respecter la règle du «Voir et être vu» ainsi que celle nécessitant d’ «Eviter de rester devant son véhicule (mauvaise vision du trafic et risque de projection)»;
— Puis, vous avez sorti des cônes par la porte latérale située du côté des voies circulées alors qu’il vous appartenait de les sortir en favorisant le côté opposé à la circulation;
— Les cônes ainsi sortis, vous les avez posés en marchant dos à la circulation et avez fait des allers-retours entre les véhicules dos à la circulation alors qu’il est impératif de « Faire face à la circulation et la surveiller», avec ce que cela nécessite notamment de garder un regard permanent sur le trafic pour soi-même et les autres;
— Pendant les temps d’attente, vous êtes resté sur les voies sans jamais vous mettre en protection derrière les glissières béton et ainsi sans jamais chercher à «Vous positionner derrière les dispositifs de sécurité en phase d’attente» comme cela est requis;
— Vous avez multiplié les allers-retours vers votre véhicule et entre les intervenants pendant le temps de l’intervention, sans jamais chercher à «Limiter les allers-retours vers votre véhicule»; enfin, l’intervention terminée, vous êtes passé une fois de plus devant votre fourgon et avez fermé la porte latérale en étant côté voies circulées sans vous soucier de la règle qui vous impose de le faire en sécurité, à savoir en favorisant, là encore, le côté opposé à la circulation.
Or, vous ne pouviez ignorer, du fait de votre expérience, de votre mission pédagogique de tuteur en matière de sécurité au sein de l’entreprise, de l’ensemble des formations que vous avez reçues, que la vigilance sur le tracé doit être de tous les instants car le comportement des conducteurs au volant est imprévisible.
Vous n’avez par conséquent pas appliqué les procédures d’intervention en vigueur. En agissant ainsi, hors tout respect des règles et dispositions de sécurité, vous avez mis en premier lieu propre vie en danger ainsi que celle des autres protagonistes. Ces manquements sont aussi graves que parfaitement inacceptables.
Si vous avez reconnu l’ensemble des faits, vos explications recueillies lors de l’entretien préalable et lors du conseil de discipline et visant à chercher à en atténuer la portée ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Or, l’article 4 du Règlement intérieur [5] est clair, en ce qu’il interdit notamment à tout salarié de ne pas respecter les règles et dispositions d’hygiène et de sécurité et les consignes de travail.
Ces faits sont d’autant plus graves et inadmissibles que vous êtes certifié «Sécurité Tracé Niveau 3» et «Tuteur Sécurité Tracé» et avez donc une pleine et parfaite connaissance tant des dangers d’une intervention de sécurité sous circulation que des règles de sécurité et procédures y afférentes définies notamment dans le manuel de balisage.
Compte-tenu de ce qui précède, du fait que vous aviez déjà fait l’objet d’une observation le 2 novembre 2020 pour un précédent non-respect de vos obligations professionnelles et des consignes de travail et de la particulière gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous sommes donc contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave, avec effet immédiat et privatif de préavis ainsi que d’indemnité de licenciement
La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter de la date d’envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception ; étant précisé que votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
M. [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conteste la licéité de l’enregistrement de vidéo-surveillance de la voie publique utilisé par l’employeur pour fonder les griefs alors qu’il n’a pas été informé de l’existence d’un tel système qui ne concerne pas les locaux de l’entreprise mais qui a été mis en place pour répondre à la mission de la société d’exploiter et d’entretenir le réseau des autoroutes.
Il conteste les griefs reprochés et soutient avoir respecté les procédures applicables lors de son intervention dont il livre un compte rendu. Il explique que cette intervention ne relevait d’aucun des schémas prévus par les protocoles au regard de sa situation et du positionnement des véhicules impliqués dans l’accident:deux stationnés sur la voie de gauche dont un en travers, un troisième à cheval sur les deux voies de circulation, les autres véhicules circulant sur la bretelle d’insertion où le salarié circule avec le véhicule d’intervention. Il soutient ne pas avoir reçu le renfort sollicité.
Il affirme que la mesure de licenciement a pour cause la vindicte de l’employeur qui n’a pas supporté l’annulation de la mise à pied prononcée en juillet 2015 et sa formation pour devenir délégué syndical.
L’employeur soutient que M. [W] a commis une faute grave justifiant son licenciement.
Il relève que le salarié, qui a sollicité devant le conseil la production de la vidéosurveillance, en conteste désormais la recevabilité sans contester la matérialité des faits reprochés.
Il soutient la licéité de cette preuve dès lors que les autorisations d’utilisation des caméras constituant le système de vidéoprotection ont été délivrées et que celui-ci n’a pas à faire l’objet d’une information préalable puisqu’il a pour objet d’assurer la sécurité des usagers et de ses salariés dans le cadre des besoins d’exploitation et d’entretien du réseau, et non de contrôler l’activité des salariés, même s’il peut contenir des données à caractère personnel. Il précise que la production est limitée à une période de temps très limitée : le 5 avril 2022 de 22h41 et 59 s à 23h16 et 6s.
Il expose que le salarié, qui a bénéficié de plusieurs formations Sécurité tracé niveau 3 en 2018 et Tuteur sécurité tracé en 2020, était parfaitement informé des procédures applicables lors des interventions sur le tracé de l’autoroute, quelle que soit la configuration du site à sécuriser, récapitulées dans un manuel de balisage comprenant en outre des schémas, en particulier celui relatif aux interventions sur section à 2 voies et plus- interventions sur bretelle-danger à gauche 'U36" qui correspondait à la configuration de l’intervention du 5 avril 2022.
Il soutient que les faits sont intervenus dans un contexte de réitération dès lors qu’il avait déjà notifié au salarié une observation le 2 novembre 2020 pour avoir refusé de réaliser le collage des tarifs de dépannage sur les bornes RAU lors de son poste du 24 septembre 2020 comme demandé par son manager. Il rappelle avoir l’obligation de veiller à la sécurité des salariés et partant, du respect par les salariés de l’ensemble des règles de sécurité.
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
— Sur la licéité du recours à la vidéo-surveillance :
Il incombe à l’employeur de démontrer le caractère loyal et licite des moyens de contrôle mis en place.
En l’espèce, la société [5] justifie d’un document d’information intitulé 'Politique de protection des données personnelles’ conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) mentionnant que 'la gestion du trafic et l’exploitation du réseau nécessitant la mise en place de dispositifs, identiques à ceux dont bénéficient nos clients, notamment informatiques et vidéos, au bénéfice de votre sécurité. La société [5] est également amenée à collecter des données dans le cadre de dispositifs internes mis en place pour assurer la sécurité de ses locaux et de ses systèmes.' Elle produit aussi un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2021 l’autorisant à installer et à exploiter un système de vidéoprotection sur l’autoroute 61 sur 11 communes de Haute-Garonne avec notamment pour finalité, la sécurité des personnes.
Dans ces conditions, la cour retient que le dispositif litigieux est destiné à surveiller la circulation et assurer la sécurité des voies d’autoroute. Il ne s’agit donc pas d’un dispositif de surveillance mis en place spécialement pour contrôler l’activité professionnelle du salarié de sorte qu’il ne justifiait pas une information préalable de M. [W] et qu’il constitue un moyen de preuve recevable. La vidéosurveillance produite par l’employeur est donc licite et opposable au salarié.
— Sur les griefs :
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les procédures d’intervention en vigueur ni les règles et dispositions d’hygiène et de sécurité et les consignes de travail prévues par le règlement intérieur lors de son intervention du 5 avril 2022.
Il produit :
— le contrat de travail du salarié mentionnant qu’il s’engage à respecter les instructions qui pourraient lui être données par la hiérarchie en se conformant à la discipline interne, aux horaires de travail, aux règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux prescriptions du règlement intérieur,
— le règlement intérieur de la société stipulant en son article 1er qu’en matière d’hygiène et de sécurité, le personnel est tenu d’observer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les règles de sécurité du travail spécifiques à [5] applicables à chaque activité définies par les livrets de sécurité et par les notes de service applicables dans l’entreprise et dans chaque établissement (…),
— des extraits photographies de la vidéo du 5 avril 2022 entre 22h41min et 59 s et 23h16 min et 6 s,
— deux liens vers les enregistrements de la vidéo surveillance du 5 avril 2022 entre 22h41 et 23h16,
— le procès-verbal de commissaire de justice du 12 avril 2022 décrivant le contenu de cette vidéo,
— le manuel de signalisation temporaire 2022 'Généralités’ récapitulant les règles fondamentales d’intervention sur le tracé, notamment le respect des procédures et règles d’intervention, des interventions qui doivent chaque fois que possible les accès par l’extérieur, le fait que les intervenants doivent garder un regard permanent sur le trafic, pour eux-mêmes et pour leurs collègues,
— le manuel de signalisation temporaire 'Schémas’ non daté, comprenant un schéma u.036 'Urgence-section à 2 voies et plus. Intervention sur bretelle', mentionnant ' Danger à gauche. Le fourgon peut s’arrêter sur la bretelle si la largeur laissée libre permet la circulation d’un véhicule type PL dans ce cas, la distance entre le fourgon et le danger doit être de 50 mètres minimum.
— un autre schéma type u.036 intituté 'Urgence-section à 2 voies et plus. Intervention sur bretelle-danger à gauche’non daté et avec une mention identique à celle du manuel de signalisation temporaire produit.
— Sur le grief du positionnement du véhicule d’intervention à son arrivée sur les lieux, à moins de 20 mètres du premier véhicule arrêté :
Le manuel de signalisation temporaire 2022 page 35, 'Intervention sur accident ou incident, à l’approche de l’événement', distingue selon que la localisation précise de l’événement est connue par l’intervenant, auquel cas il sait où il devra positionner le fourgon en fonction des schémas applicables ou qu’elle n’est pas connue, 'à 1 km minimum du P.R supposé, il doit 'circuler sur la BAU avec le message 'Accident', s’approcher à 500 m environ de l’événement 'ou moins s’il n’est pas visible à cette distance) pour l’analyser, puis appliquer le schéma correspondant à l’événement et déployer la FLU (flèche lumineuse) à un moment opportun'.
L’employeur reproche au salarié d’avoir positionné le fourgon d’intervention à moins de 20 mètres du premier véhicule arrêté, sans respecter la distance entre le fourgon et le danger de 50 mètres minimum en bretelle et de 100 mètres hors bretelle comme l’exige la règle visant à 'Mettre en place une zone tampon’ et alors que le salarié disposait d’un schéma d’intervention u.036 applicable.
M. [W] verse à la procédure le compte rendu d’intervention du 5 avril 2022 dans lequel il indique qu’il a immédiatement identifié la difficulté de son intervention en raison de la localisation de l’accident sur la zone du Palays car il ne pourra pas s’appuyer sur un schéma classique de son manuel d’intervention comme régulièrement sur la rocade toulousaine. Il y précise avoir découvert l’endroit précis de l’accident après avoir emprunté la bretelle venant de l’A620 en direction de [Localité 7], à deux voies de circulation avec une bande d’arrêt d’urgence réduite et aux jonctions de celle où il se trouve. Il ne donne aucune précision sur la distance à laquelle il stationne son véhicule et ne conteste d’ailleurs par dans ses écritures s’être stationné à moins de 20 mètres du dernier véhicule arrêté (l’ambulance).
Le visionnage de la vidéosurveillance met en évidence que lorsque le véhicule d’intervention arrive sur les lieux, à 22h44, quatre véhicules sont arrêtés sur les voies de gauche, dont un en travers et une ambulance stationnée au milieu des deux voies avec ses gyrophares allumés. La configuration des lieux est celle décrite par le salarié dans son compte rendu à l’exception d’un autre véhicule stationné en aval de la scène: une bretelle d’accès à 2 voies de circulation avec une bande zébra réduite séparant la première des secondes et quatre véhicules arrêtés dont trois sur la voie de gauche (un véhicule en travers) et l’ambulance à cheval sur les deux voies de gauche.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, la situation ne correspondait pas à celle prévue par le schéma u.036 qu’il produit: en effet, si ce schéma concerne une intervention sur bretelle pour une section d’autoroute à 2 voies et plus de circulation, le danger (ou véhicule concerné par l’intervention) est positionné dans le virage d’une bretelle de sortie de deux voies de circulation en aval d’une bande d’arrêt d’urgence qui rétrécit d’autant qu’elle suit la courbe du tracé de la voie.
Or, la configuration de l’intervention de M. [W] concerne deux voies de circulation et à leur droite, une bretelle d’accès, ces voies étant séparées par une zone zébra qui se réduit à une ligne à l’endroit où la bretelle permet l’accès aux 2 voies de circulation, matérialisé par un panneau de 'céder le passage'.
Le schéma u.036 n’est donc pas applicable à la situation pour laquelle le salarié est intervenu.
Toutefois, le manuel Généralités 2022 prévoit page 36 'Traitement d’un événement (accident, obstacle) dans un basculement de circulation que 'dans tous les cas, le fourgon s’arrête à 100 m minimum en amont de l’incident/accident, sauf difficultés géométriques particulières pour lesquelles la distance minimale réglementaire est de 50 m (ex.bretelle d’échangeur). Quand la circulation s’effectue sur une seule voie dans le sens de l’événement, le fourgon d’intervention peut s’arrêter en protection. La [9] (flèche lumineuse) sera activée avec le signal 'X’ pour signaler l’événement. Le message sur le PMVF (panneau à message variable sur autoroute française) doit être adapté à la situation rencontrée.'
La configuration géographique de l’intervention de M. [W] relève des difficultés géométriques particulières mentionnées par le manuel de signalisation justifiant le stationnement du fourgon à 50 m de l’accident. Or, le véhicule d’intervention s’est positionné sur la voie la plus à gauche, derrière l’ambulance qui était stationnée sur l’autre voie, et à une distance manifestement inférieure à 50 mètres pour permettre le stationnement d’un autre véhicule et que la cour fixe à 20 mètres.
Le non-respect de la règle de sécurité prévoyant l’arrêt du fourgon d’intervention à 50 mètres de l’accident est donc établi.
Ce grief sera donc retenu.
— Sur le grief tiré du fait d’être resté plus d’une minute et 30 secondes dans le véhicule d’intervention :
Le manuel d’intervention précise en page 35 les modalités d’intervention sur accident ou incident à l’approche de l’événement comme à l’arrêt et notamment, de 'ne pas rester dans un véhicule stationné en neutralisation de voie(s) ou sur BAU. Quitter le véhicule au plus tôt, si possible, par le côté opposé à la circulation pour se tenir dans une zone peu ou moins exposée en gardant une visibilité sur le trafic.'
L’employeur reproche au salarié d’être resté plus d’une minute et 30 secondes dans son véhicule sans respecter la règle’Rester le moins longtemps possible à l’intérieur du véhicule stationné'.
Il résulte du visionnage de la vidéo-surveillance que le fourgon d’intervention est arrivé sur les lieux à 22h44 min et 47 s, qu’un piéton s’approche côté conducteur pour échanger avec celui-ci à 22h45 min et 11 s lequel sort du véhicule à 22h46 min et 29 s. Ainsi, le salarié est resté 1 min 42 dans le véhicule arrêté.
Dans son compte rendu, M. [W] explique avoir perdu quelques instants dans son véhicule car l’application [10] qu’il doit utiliser pour renseigner les informations de son intervention est hors de service et qu’il s’est servi de la lumière du plafonnier du véhicule alors que l’intervention se faisait de nuit.
La cour estime que si la mention 'quitter le véhicule au plus tôt’ indique une rapidité d’exécution du patrouilleur, elle ne comporte aucune précision de durée, laissant au salarié le soin d’apprécier le moment le plus opportun pour quitter le véhicule d’intervention de sorte que la durée écoulée d’une minute 42 ne sera pas considérée comme excessive. Ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur le grief d’avoir quitté son véhicule dans des conditions contraires aux obligations élémentaires de sécurité :
Le manuel d’intervention rappelle notamment en page 3 parmi les règles fondamentales d’intervention sur le tracé que les intervenants :
— doivent respecter les procédures et règles d’intervention,
— chaque fois que possible privilégier les accès par l’extérieur,
— garder un regard permanent sur le trafic, pour eux-mêmes et pour leurs collègues.
Il indique en page 35 que le salarié doit quitter le véhicule au plus tôt, si possible par le côté opposé à la circulation pour se tenir dans une zone peu ou moins exposée en gardant une visibilité sur le trafic. Il mentionne que les interventions doivent chaque fois que c’est possible privilégier les accès par l’extérieur et que les intervenants sur le tracé doivent garder un regard permanent sur le trafic pour eux-mêmes et pour leurs colllègues.
Il précise que l’accès à la cellule du fourgon s’effectue en utilisant soit la porte intérieure si présente et fonctionnelle, soit par la porte opposée à la circulation (sauf en cas d’impossibilité du fait de la présence d’un dispositif de sécurité).
L’employeur reproche au salarié, une fois sorti du fourgon, d’en avoir fait le tour par l’avant, d’avoir circulé entre les véhicules sans chercher à respecter la règle du 'Voir et être vu’ ainsi que celle nécessitant d''éviter de rester devant son véhicule (mauvaise vision du trafic et risque de projection)', d’avoir sorti des cônes par la porte latérale située du côté des voies circulées alors qu’il lui appartenait de les sortir en favorisant le côté opposé à la circulation, de les avoir posés en marchant dos à la circulation en faisant des allers-retours entre les véhicules dos à la circulation sans respecter la règle 'Faire face à la circulation et la surveiller'.
M. [W] explique avoir positionné les cônes puis mis en sécurité les 4 personnes présentes derrière les barrière de sécurité et procédé aux relevés obligatoires en évoluant sur la voie de gauche sécurisée.
Or, il ressort de la vidéo-surveillance que M. [W] sort du véhicule dos à la circulation, en fait le tour par l’avant, ouvre la porte latérale droite, se saisit de deux cônes signalétiques et remonte en direction du véhicule accidenté en marchant d’abord sur la voie de circulation, dos à la circulation, afin de positionner un cône au niveau de l’ambulance puis sur la voie la plus à gauche et un autre au niveau du véhicule accidenté. Il échange ensuite avec les personnes présentes sur place qui se placent derrière la barrière de sécurité.
Il est donc établi que le salarié a ouvert la porte latérale du côté de la voie de circulation alors qu’il disposait de l’espace nécessaire pour accéder aux cônes de signalisation du côté barrière de sécurité puisqu’il a stationné son fourgon à plusieurs mètres de celle-ci. En agissant ainsi, le salarié se positionnait dans une zone très exposée puisque les véhicules empruntant la voie la plus à gauche devaient, une fois arrivés au niveau des véhicules arrêtés sur celle-ci, se rabattre sur celle de droite qui constituait aussi la voie de circulation des véhicules emprutant la bretelle. Outre le rétrécissement de la voie de circulation utile, le salarié se plaçait à hauteur des véhicules qui changeaient de voie en frôlant son fourgon et l’ambulance et avançait vers celle-ci puis vers le véhicule accidenté dos à la voie de circulation, se privant de la possibilité de surveiller le trafic, avant de se retourner et de revenir en faisant face à la circulation sur la voie la plus à gauche.
Ce grief est donc matériellement établi.
— Sur le grief d’être resté sur les voies sans limiter ses déplacements et d’avoir fermé la porte latérale côté voies circulées :
L’employeur fait grief à M. [W] pendant les temps d’attente, d’être resté sur les voies sans se mettre en protection derrière les glissières béton et sans jamais chercher à 'Vous positionner derrière les dispositifs de sécurité en phase d’attente', d’avoir multiplié les allers-retours vers son véhicule et entre les intervenants pendant le temps de l’intervention sans chercher à les limiter, et une fois l’intervention terminée, d’être passé devant le fourgon et d’avoir fermé la porte latérale côté voies circulées.
M. [W] soutient avoir circulé au milieu de la voie sécurisée, avoir mis en sécurité les personnes présentes derrière la barrière de sécurité puis sollicité l’intervention de la dépanneuse.
Il ressort de la vidéo-surveillance que le salarié est resté principalement sur la voie la plus à gauche en échangeant avec les conducteurs et passagers des quatre véhicules présents qu’il a fait placer derrière la barrière de sécurité, en évoluant le plus près de celle-ci, en effectuant plusieurs allers-retours, notamment pour échanger avec le conducteur du véhicule accidenté qui multiplie les déplacements autour de celui-ci, y compris sur la voie de circulation pour prendre des photographies, et pour échanger avec le véhicule de police arrivé sur place. Le salarié est régulièrement en position de faire face à la circulation. Il est constant que le salarié a fermé la porte latérale droite en passant devant son fourgon et en se positionnant côté voie de circulation. Ce grief est donc partiellement établi.
Au total, la cour retient qu’à l’exception du fait de quitter au plus tôt le fourgon d’intervention, les griefs reprochés au salarié sont établis.
La configuration des lieux était particulièrement dangereuse au regard du positionnement de cinq véhicules arrêtés sur la voie de circulation la plus à gauche et au niveau de la bretelle empruntée par d’autres véhicules pour rejoindre les deux voies de circulation.
Si la configuration des lieux ne relevait d’aucun schéma du manuel, contraignant le salarié à adapter son intervention au regard des conditions qu’il appréciait in situ, M. [W] ne pouvait se dispenser de respecter les règles fondamentales de sécurité qui s’imposaient à lui et qu’il connaissait d’autant plus qu’il avait suivi les formations Sécurité tracé niveau 3 en 2018 et Tuteur sécurité tracé en 2020. Le fait de stationner son véhicule d’intervention sans respecter la distance minimale de 50 mètres contraignait ainsi les véhicules circulant sur la voie la plus à gauche à se déporter sur la deuxième voie de circulation qui était aussi celle que devaient emprunter les véhicules circulant sur la bretelle d’accès à l’autoroute, augmentant nécessairement la dangerosité de la zone malgré le fonctionnement de la flèche lumineuse alors que l’intervention se déroulait de nuit.
L’employeur justifie que M. [W] avait déjà reçu une observation en novembre 2020 pour avoir refusé de réaliser une tâche et pour avoir fait preuve de négligence dans l’établissement des compte-rendus. Cette observation qui fait partie des sanctions disciplinaires prévues par l’article 6 du règlement intérieur qui la qualifie de sanction mineure, ne concerne cependant pas un antécédent aux règles fondamentales de sécurité alors que le salarié présente une ancienneté de 21 ans et 8 mois.
Dans ces conditions, le fait pour le salarié de se placer à moins de 50 mètres du danger puis de sortir du fourgon d’intervention les cônes du côté de la voie circulée et de remonter sans faire face à la circulation, de rester sur la zone, une fois les constatations réalisées sans se mettre en sécurité derrière la barrière caractérisent une faute grave au regard de l’expérience et de la formation du salarié. Elle permettait donc à l’employeur, sans disproportion, de se placer sur le terrain de la rupture.
Le moyen soulevé par M. [W], tiré de l’intention supposée de l’employeur de se séparer de lui à la suite de l’annulation de la mise à pied prononcée en juillet 2015 et de la formation pour devenir délégué syndical sera rejeté dès lors que le salarié ne fournit aucun élément pour étayer ses allégations et alors qu’une partie des faits invoqués est antérieure de cinq ans aux faits de l’espèce.
La cour retient donc que c’est à tort que le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir la faute grave de M. [W] et de dire que le licenciement pour ce motif prononcé par l’employeur était fondé. En conséquence, M. [W] sera débouté de ses demandes tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et des dommages et intérêts consécutifs.
Sur les conséquences
La cour ayant retenu la faute grave, M. [W] ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis ni à l’indemnité de licenciement ni au rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’action étant mal fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [W] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire bénéficier la SA [5] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter en conséquence de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 avril 2024 sauf en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires consécutives (préjudice spécifique),
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M.[T] [W] est justifié,
Déboute M. [T] [W] de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 14 avril 2022,
Condamne M. [T] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [W] et la SA [6] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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