Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 27 septembre 2024, N° 24/03325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06400 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6G
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
S.A. SOGESSUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/03325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 64
APPELANT
***************
S.A. SOGESSUR
N° Siret : 379 846 637 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier E00073SZ – Représentant : Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, Plaidant, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 27 juin 2010, dont a été jugée responsable Mme [Z] [T], assurée auprès de la Sogessur.
Elle a obtenu sur intérêts civils une première provision de 5000 euros ordonnée par jugement du 16 décembre 2010, puis amiablement plusieurs versements pour un montant de 16 500 euros entre décembre 2010 et février 2011, puis par un jugement du 8 septembre 2011, une somme de 30 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices dans l’attente du dépôt de l’expertise comptable ordonnée pour évaluer les conséquences de son incapacité provisoire sur la poursuite de son activité commerciale.
Mme [G] [B], est décédée à [Localité 6] pour une cause étrangère à l’accident, le [Date décès 2] 2013, avant la liquidation de ses préjudices en laissant pour héritier son neveu M. [P] [B], qui a régularisé au profit de M [S] [L] ressortissant britannique, et ancien partenaire commercial de la défunte, par acte du 30 avril 2014, une cession de la créance que celle-ci possédait à l’encontre de Mme [T] et de son assureur.
Par un arrêt en date du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de cession de créance, et l’infirmant pour le surplus, en faisant partiellement droit aux demandes de M [L] au titre de la liquidation des préjudices de Mme [B], a condamné in solidum [Z] [T] et la SA Sogessur à payer à M. [S] [L] la somme de 62 400 euros en principal outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 juillet 2023, la société Sogessur a versé une somme de 12 638 euros (correspondant à un solde de 10 900 euros, outre 1500 euros et les dépens) à M [L] que ce dernier a estimé ne pas le remplir de ses droits.
Après signification de l’arrêt du 4 juillet 2023 par acte du 23 août 2023, M [L] a fait diligenter au préjudice de la société Sogessur le 30 janvier 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 7 février 2024, pour avoir paiement d’une somme de 55 405,55 euros.
La saisie entièrement fructueuse a été contestée par acte du 7 mars 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2024 ;
condamné M. [S] [L] aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée ;
condamné M. [S] [L] à payer 1 500 euros à la société Sogessur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 3 octobre 2024, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2024 ;
condamne M. [S] [L] aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée ;
condamne M. [S] [L] à payer 1 500 euros à la société Sogessur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
juger que la société Sogessur est redevable de la somme de 51 500,00 euros à l’égard de M. [S] [L] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 4 juillet 2023 ;
débouter la société Sogessur de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
la condamner à verser à M. [S] [L] une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [L] fait valoir :
que la somme de 62 400 euros allouée par la cour d’appel de Besançon indemnise la perte de gains professionnels de Mme [B] et que la société Sogessur ne fait qu’affirmer que ses provisions versées antérieurement s’imputent sur ce poste de préjudice alors d’une part que ses pièces ne font pas la preuve du versement effectif desdites provisions, en méconnaissance de l’article 1353 du code civil selon lequel il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de faire la preuve du fait opérant l’extinction de l’obligation et que d’autre part, il ne saurait être retenu qu’il ne fait « aucun doute » comme l’écrit l’assureur que la somme de 62 400 euros correspondrait au montant total de l’indemnisation sur lequel devraient nécessairement s’imputer les provisions ;
que le tribunal correctionnel a accordé des provisions de manière globale, en attente de la consolidation de son préjudice et l’arrêt de la cour d’appel de Besançon ne précise pas que les sommes allouées à titre d’indemnisation le sont sous déduction des provisions précédemment versées, cette question n’ayant pas été évoquée lors des débats concernant la créance ; que le juge de l’exécution en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvait modifier les dispositions précises ni remettre en cause l’autorité de la chose jugée des décisions fondant la créance de M. [L] ;
qu’en droit, les provisions accordées en cours de procédure constituent des avances sur l’indemnisation totale dues à la victime et doivent s’imputer sur les postes de préjudices auxquels elles se rapportent lors de la liquidation définitive des préjudices pour assurer la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit ; qu’en l’espèce, si les provisions allouées par la cour d’appel n’ont pas été affectées à un poste de préjudice particulier, la cession de créance au profit de l’appelant concerne, pour sa part, les préjudices patrimoniaux de Mme [B] ; qu’il appartenait à la société débitrice de saisir les juridictions du fond sur la destination des provisions versées à Mme [B] ; qu’à défaut, il est désormais impossible d’affirmer que les provisions dont se prévaut la société Sogessur sont imputables sur le poste de la perte de gains professionnels actuels et le juge de l’exécution était incompétent pour se prononcer sur la question.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogessur intimée demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 septembre 2024 ;
condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [L] en tous les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Sogessur fait valoir :
qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 juillet 2023, le montant du poste de perte de gains professionnels actuels a été liquidé après rejet d’un certain nombre de réclamations chiffrées par M [L], à une somme de 62 400 euros (31 200 + 15 600 + 15 600) qui correspond bien au montant total alloué, en réparation des pertes de gains subies par Mme [B] entre l’accident de la circulation de 2010 et son décès survenu avant consolidation de ses préjudices, de sorte que les provisions versées avant consolidation ne constituent pas une pré-indemnisation de postes définitifs, mais visent à couvrir des frais ou pertes de gains immédiats ;
que le montant des provisions a été constaté par la cour d’appel de Besançon et leur paiement résulte des décisions antérieures, et doit nécessairement s’imputer sur la condamnation sans qu’il s’agisse de compléter ou de rectifier le dispositif du titre exécutoire puisqu’à défaut il en résulterait un enrichissement sans cause du créancier par double indemnisation ;
que si M. [L] entendait contester pendant l’instance au fond, que Mme [B] avait bien reçu une somme provisionnelle de 51 500 euros en trois fois avant son décès et sa déduction de sa créance, c’est à lui qu’il appartenait de le soulever pour faire juger qu’il demandait réparation d’un préjudice spécifique complémentaire ;
que le juge de l’exécution de Nanterre a pu, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, interpréter l’arrêt de la cour d’appel de Besançon sans dénaturer ni rectifier le dispositif, et en conclure à bons droits que la somme de 62 400 euros avait bien vocation à réparer uniquement le poste de « pertes de gains actuels » subit par Mme [B], et que les 51 500 euros de provisions versés avant consolidation s’imputaient sur ce même poste.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la preuve du versement des provisions :
La preuve du versement des sommes de 5000 euros, fixée sur intérêts civils à titre initial, et de 6500 euros et 10 000 euros à titre amiable, résulte de la reconnaissance même de Mme [B] dont a pris acte le tribunal correctionnel dans son jugement du 8 septembre 2011, pour ordonner le paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 30 000 euros.
En ce qui concerne le versement de cette dernière somme provisionnelle, contrairement à ce que soutient M [L], il a bien été évoqué dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 4 juillet 2023, sans donner lieu à la moindre contestation de sa part, et admis à titre de constat par la cour d’appel de Besançon, mentionnant expressément dans le rappel de la décision de première instance que l’assureur s’opposait à la demande en paiement en concluant à titre subsidiaire à la déduction des provisions d’ores et déjà versées.
Il ne peut donc plus au stade de l’exécution être remis en cause le versement à Mme [B] à titre provisionnel d’une somme totale de 51 500 euros.
Sur l’imputation des provisions :
Il ressort des décisions correctionnelles rendues sur intérêts civils que les provisions ont toutes eu vocation à pallier les difficultés économiques rencontrées par Mme [B] dont le déficit fonctionnel temporaire, manifesté par la fracture grave de sa cheville et les complications médicales endurées, l’a empêchée de poursuivre son activité commerciale. Mme [B] n’a évoqué à ces occasions aucun préjudice extra-patrimonial, ni motivé ses demandes de provisions par des dépenses de santé ou des frais divers restés à sa charge, de sorte qu’il peut être affirmé que seul le poste de préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) constitué par sa perte de gains professionnels actuels était l’objet des indemnisations qui lui ont été allouées à titre provisoire par les décisions rendues et versées par la société Sogessur, dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Il est exact que M [L] n’a acquis de M [P] [B] par l’acte de cession de créance du 30 avril 2014 que la créance de Mme [B] réparant ses préjudice patrimoniaux, et précisément, l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 juillet 2023 ayant statué sur sa demande de liquidation de sa créance, ne lui a accordé la somme de 62 400 euros qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels, ainsi expressément qualifiée en page 9 de l’arrêt.
Les provisions servies sur ce même poste de préjudice temporaire doivent donc nécessairement s’imputer sur cette créance de 62 400 euros, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge pour ordonner la mainlevée de la saisie contestée, après avoir constaté le règlement spontané intégral par la société Sogessur, de l’arrêt dont l’exécution était poursuivie. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [L] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Sogessur la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [S] [L] à payer à la société Sogessur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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