Infirmation partielle 7 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01421 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 04 Avril 2022
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EDP Laboratoire, qui avait pour associé et gérant M. [V] [W], l’a engagé en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002.
A la suite de la cession de ses parts sociales, par avenant du 11décembre 2019, la rémunération de M. [V] [W] a été fixée à 7 500 euros bruts pour une durée de travail de 151h67 à compter du 1er janvier 2020.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (SYNTEC, IDCC 1486).
Par écrit du 12 décembre 2019, M. [V] [W] informait la SARL EDP Laboratoire de sa décision de faire valoir ses droits à retraite et suite à un accord verbal repris par écrit, le salarié était autorisé à ne pas venir travailler à compter du vendredi 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu’à l’issue de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n’est d’effet sur sa rémunération.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 novembre 2020.
Par requête du 15 mars 2021, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [V] [W] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL EDP à verser à M. [V] [W] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 22 500 euros,
congés payés afférents : 2 250 euros,
indemnité légale de licenciement : 41 513,12 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
— débouté M. [V] [W] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 24 mars 2022,
— s’est réservé la faculté de liquider cette astreinte,
— débouté M. [V] [W] de sa demande d’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement rendu,
— condamné la SARL EDP à payer à M. [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL EDP de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL EDP aux entiers dépens.
La SARL EDP a interjeté appel le 28 avril 2022.
Par conclusions remises le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL EDP demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [W] de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [W] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter à 22 500 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [W] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents.
Par conclusions remises le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [W] demande à la cour de :
— déclarer la SARL EDP recevable mais mal fondée en son appel principal,
— l’en débouter,
en conséquence,
— débouter la SARL EDP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL EDP à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
en conséquence,
— condamner la société EDP à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 108 000 euros net de CSG/CRDS,
à titre subsidiaire, 7 500 euros net de CSG/CRDS, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
rappel de salaire : 37 779,34 euros net,
indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 3 777,93 euros net,
— y ajoutant,
— condamner la société EDP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rappel de salaire
M. [V] [W] sollicite la condamnation de la SARL EDP Laboratoire à lui payer un rappel de salaire d’avril à novembre 2019 pour un montant net de 37 779,34 euros.
La SARL EDP Laboratoire, outre qu’elle rappelle que d’avril à novembre 2019 M. [V] [W] était aussi le gérant de la société et qualifie cette demande d’escroquerie, fait valoir qu’il ne justifie ni s’être tenu à disposition de la société, ni avoir effectué un travail effectif sur cette période.
A l’appui de sa demande, le salarié verse au débat une pièce comptable mentionnant les versements nets opérés à son profit au cours de la période de réclamation.
A l’examen du bulletin de paie de décembre 2019 produit par l’employeur, il s’avère que, déduction faite des diverses charges et prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu, la rémunération brute mensuelle d’un montant de 11 213,68 euros donnait lieu au paiement de la somme nette de 6 561,34 euros.
Aussi, en percevant les sommes nettes du même ordre telles que reprises dans le document produit, le salarié a été rempli de ses droits, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La SARL EDP Laboratoire soutient à titre principal que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié qui a manifesté sa volonté de faire valoir ses droits à retraite, rendant ainsi le licenciement inopérant. A titre subsidiaire, la faute est établie dès lors que la dispense d’activité ne courrait que jusqu’à juin 2020, évoquant aussi la mauvaise foi de M. [V] [W] qui n’était plus présent dans la société depuis plusieurs mois, qui n’a jamais envisagé de rester salarié de l’entreprise après son rachat compte tenu de son âge et de ses ennuis de santé, expliquant que les relations se sont dégradées après la découverte de faits graves au sein de la société, sans que ne puissent être caractérisées une quelconque intimidation ou des mesures de représailles, estimant que M. [V] [W] tente par la fraude une nouvelle fois de l’extorquer au travers des indemnisations injustifiées.
M. [V] [W], qui conteste avoir commis des malversations, fait valoir qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail à son initiative, que la faute grave n’est pas caractérisée, dès lors que la SARL EDP Laboratoire, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas l’avoir relancé pour une absence injustifiée depuis juin 2020, pas même à travers les échanges de sms, lui notifiant son licenciement sans l’avoir convoqué à un entretien préalable, lui permettant de s’expliquer.
Dès lors que l’employeur invoque les effets sur la rupture du contrat de travail de la décision du salarié de faire valoir ses droits à retraite, il convient d’abord d’examiner ce moyen avant la contestation du licenciement, puisque rupture sur rupture ne vaut.
Tout salarié peut quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite en respectant un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement. Ce départ doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié. La rupture est effective à la date de notification de cette décision à l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que le 28 novembre 2019, M. [V] [W] a cédé à la SARL Cimatrec les parts sociales qu’il détenait dans la SARL EDP Laboratoire, dont il était aussi gérant, laquelle était composée également de son épouse, de ses fils et beau-fils, lesquels ont également cédé leurs parts.
Dans un écrit daté du 11 décembre 2019, visant un accord verbal, le salarié était autorisé à ne pas venir travailler à compter du vendredi 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu’à l’issue de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n’est d’effet sur sa rémunération. Cet écrit établi par M. [K] [P], gérant de la SARL EDP Laboratoire était signé par M. [V] [W] le 18 décembre 2019.
Cet accord était corroboré par l’écrit du 12 décembre 2019 rédigé par M. [V] [W] qui informait la SARL EDP Laboratoire de sa décision de faire valoir ses droits à retraite à l’issue d’un délai de préavis de trois mois sans néanmoins en préciser la date d’effet.
Par ailleurs, dans ses écritures, M. [V] [W] a admis avoir mis la SARL EDP Laboratoire en vente compte tenu de son projet de retraite et avoir commencé ses démarches auprès de la Carsat en octobre 2019.
Il s’en déduit que, même si par son écrit du 12 décembre 2019, il ne précisait aucune date d’effet, dès lors que celle-ci était visée dans le document reprenant l’accord verbal des parties, lequel a été signé postérieurement sans observations par le salarié, qui n’en remettait ainsi pas en cause les termes, et en l’absence d’évocation d’un vice du consentement, c’est par une volonté claire et non équivoque que M. [V] [W] a entendu mettre fin au contrat de travail pour faire valoir ses droits à retraite à effet en juin 2020, peu important que ses démarches auprès des organismes compétents ne soient pas finalisées pour cette date et que l’employeur ait poursuivi, de manière indue, le paiement de sa rémunération.
Ainsi, le contrat de travail a été rompu à l’initiative du salarié et le licenciement notifié le 10 novembre 2020 ne produit aucun effet, dès lors que rupture sur rupture ne vaut.
Si M. [V] [W] invoque des intimidations ou menaces, il convient d’observer qu’outre qu’une telle situation n’est pas établie puisque s’il résulte des échanges de messages entre les parties que leurs relations se sont manifestement tendues en raison d’informations obtenues par l’acquéreur de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, néanmoins, même si M. [P] a pu recommander le 9 janvier 2020 une démission pour limiter la responsabilité de M. [V] [W] et [H] compte tenu des éléments découverts, cette possibilité n’a été évoquée qu’une seule fois et en des termes qui ne revêtent pas une quelconque pression pour obtenir cette issue ou encore des menaces et si en novembre 2020 des messages révélateurs d’une véritable rupture des relations ont été émis, il convient d’observer qu’ils l’ont été très postérieurement à la décision non équivoque de M. [V] [W] de mettre un terme au contrat de travail en raison de son souhait de faire valoir ses droits à retraite.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et M. [V] [W] débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le contrat de travail ayant été rompu à l’initiative du salarié.
III – Sur les demandes reconventionnelles
La SARL EDP Laboratoire sollicite la condamnation de M. [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, alors que M. [V] [W] avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, rendant sans effet le licenciement notifié et donc sa contestation, qu’il présente une demande injustifiée au titre d’un rappel de salaire dont il ne pouvait méconnaître qu’il l’avait perçu, se trouve caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Aussi, il est condamné à payer à la SARL EDP Laboratoire la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [V] [W] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance et condamné à payer à la SARL EDP la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative de M. [V] [W] ;
Déboute M. [V] [W] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Dit sans objet la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la SARL EDP la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [W] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la SARL EDP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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