Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2022, N° 19/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03779 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2Q5
S.A.R.L. BLANCHISSEUR.FR
c/
S.C.A. [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01520) suivant déclaration d’appel du 03 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BLANCHISSEUR FR
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.A. [Adresse 4] Agissant en la personne de son représentant légal,demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCA [Adresse 4] exerce une activité de gîte au sein de son château ainsi qu’une activité de chambre d’hôte.
La SARL Blanchisseur FR a une activité de location et de nettoyage de linge de maison.
Elle est en relation d’affaires avec la société [Adresse 4] depuis 2015 qui a fait appel à ses services pour le nettoyage.
Selon contrat du 25 juillet 2017, la société [Adresse 4] a conclu un contrat de
prestations de services avec la société Blanchisseur FR consistant en la location et le nettoyage de linge de maison. Aux termes de ce contrat, la société Blanchisseur FR s’engage à louer et à entretenir du linge haut de gamme.
Selon acte sous seing privé du 21 août 2017, la société Blanchisseur FR et la société [Adresse 4] ont conclu un avenant pour modification du stock initial.
Il ressort des conditions générales annexées que la durée du contrat initial a été renouvelée pour une durée de quatre années.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2018, la société [Adresse 4] a dénoncé le contrat de prestations de services au motif de la dégradation de son linge lors de son entretien par la société Blanchisseur FR.
Le 26 décembre 2018, la société Blanchisseur FR a fait délivrer une sommation de payer à la société [Adresse 4] au motif que ce contrat avait été dénoncé de manière abusive.
2. Faute de retour positif, la société Blanchisseur FR a sollicité une ordonnance portant
injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux selon requête du 4 janvier 2019.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à celle-ci selon une ordonnance du 29 janvier 2019. L’ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 4] le 6 février 2019.
La société [Adresse 4] a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer par courrier du 12 février 2019.
3. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Blanchisseur FR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3210,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Blanchisseur FR aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
4. La société Blanchisseur FR a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Blanchisseur FR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3210,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Blanchisseur FR aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022, la société Blanchisseur FR demande à la cour de :
— déclarer la société Blanchisseur FR recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’opposabilité des conditions générales à la société [Adresse 4] ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Blanchisseur FR de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 210,60 ' au titre de son préjudice matériel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— juger que la société [Adresse 4] a rompu de manière abusive le contrat à durée déterminée la liant à la Société Blanchisseur FR.
En conséquence :
— condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Blanchisseur FR la somme de 27 602,52 euros à titre principal outre les entiers frais et dépens en ceux compris les frais inhérents à l’ordonnance d’injonction de payer ainsi qu’à sa signification ;
— condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Blanchisseur FR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux inhérents à l’ordonnance d’injonction de payer.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2022.
Et par conséquent :
— débouté la société Blanchisseur FR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 210,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la rupture du contrat.
8. La société Blanchisseur FR soutient que son adversaire a rompu abusivement le contrat en date du 25 juillet 2017.
Elle explique que le seul moyen d’éviter l’apparition de tâches sur le linge est de le lui louer, les produits nettoyant utilisés par ses soins n’étaient pas adaptés à tous les tissus et qu’elle a avisé à plusieurs reprises la société intimée de la nécessité de lui confier que le linge qu’elle lui loue en ce sens.
Elle avance que le contrat objet du litige ne stipule pas que le linge autre que celui loué sera lavé et donc que se prévaloir de tâches sur d’autres linges n’est qu’un prétexte pour rompre la convention du 25 juillet 2017.
Elle remarque en outre qu’il n’avait été émis aucune contestation concernant la qualité du linge loué et qu’il ne saurait être invoqué des courriels de 2015 pour justifier une résiliation intervenue le 28 septembre 2018.
Elle dénonce en outre le caractère abusif de cette résiliation non seulement en ce qu’elle ne repose sur aucun manquement de sa part, mais également parce que le préavis n’a été que de 6 semaines pour 3 ans de relation contractuelle.
9. Elle sollicite en conséquence la condamnation de son adversaire à lui payer l’indemnité prévue à l’article 12.2 du contrat, qui rappelle les modalités de calcul de celle-ci, et donc à lui régler à ce titre la somme de 27.602,52 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018.
***
Sur ce :
10. En vertu de l’article 1212 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1226 du code civil dispose 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
11. Il ressort des pièces communiquées, en particulier du message émanant du responsable de la société Blanchisseur FR du 24 août 2016 (pièce 3 de l’intimée) que l’ensemble du linge qui lui était confié n’était pas le linge loué par ses soins.
Ainsi, la société appelante ne peut contester que sa prestation concernait également du linge autre que celui mis à disposition par ses soins.
De même, il sera observé qu’il a existé de multiples incidents de linge tâché relatés par les messages des 17, 19 juin 2015, 24 août 2016, 31 mai, 6 juin 2017, 6 août 2018. (Pièces 1 à 6 de la partie intimée).
Il sera souligné que le dernier message pose une difficulté supplémentaire, relevant de l’urgence, puisque le retour de linge effectué ne permettait pas de refaire les lit et donc de poursuivre l’activité principale de la société [Adresse 4], à savoir d’accueil en gîte et chambres d’hôte.
12. Ce seul élément, ajouté à ceux exactement relevé au titre des mêmes pièces par le premier juge, à savoir linge remis en retard, défaut à l’obligation de résultat de restituer le linge propre qui était tâché, ce pendant plus de 3 ans, ne peut que constituer des manquements graves aux obligations dont était débitrice la société Blanchisseur FR et fonder la résiliation du contrat.
Dès lors, l’ensemble des prétentions de l’appelante à ce titre, y compris la demande d’indemnisation au titre de la clause 12.2 du contrat, ne pourra qu’être rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [Adresse 4].
13. La société Blanchisseurs FR réclame l’infirmation de la décision attaquée de ce chef, affirmant que la société intimée ne démontre pas sa faute ou un lien de causalité entre celle-ci et les factures qu’elle produit aux débats.
Elle souligne que les factures de draps datant de 2014 et 2015 sont relatives à ceux utilisés, dont régulièrement changés et lavés, alors que la résiliation a eu lieu en 2018 et que le préjudice est donc ancien, voir antérieur au contrat objet du litige.
14. La société [Adresse 4] rappelle qu’il lui a été restitué un grand nombre de linges jauni et inutilisable par son adversaire.
Elle indique avoir été contrainte de racheter du linge selon factures des 10 février 2014, 16 novembre 2015 et 14 janvier 2016 pour un montant total de 3.210,60 ' TTC.
Elle insiste sur la concomitance des achats avec ses réclamations précitées, ce qui établit à ses yeux qu’ils ont été réalisés en raison des manquements de la partie adverse.
***
Sur ce :
15. L’article 1231-1 du code civil au litige prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est constant qu’il doit être établi un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise.
16. La cour constate qu’il est établi par la société [Adresse 4] la remise à l’issue du contrat objet du présent litige le 15 novembre 2018 mentionne que 40 housses de couette, 37 draps housse et 68 taies d’oreillers appartenant à l’intimée confiés à l’appelante lui ont été retournés tâchés, jaunis et inutilisables.
Cet élément établi une faute incontestable de la part de la société Blanchisseur FR.
17. Néanmoins, s’agissant du lien de causalité entre le dommage avancé au titre des factures précitées et cette faute, il sera observé qu’une des trois factures est antérieure à la conclusion de la convention objet du présent litige et surtout qu’aucun élément n’établit que les draps acquis à cette occasion sont ceux qui ont été dégradés.
En effet, il n’est pas établi de lien de causalité entre les achats précités et le renouvellement de son linge de lit par la partie intimée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, en ce que les parures de lit concernés, du fait de leur usure liée à leur usage dans le cadre de l’activité de gîte et chambre d’hôte ne peut être qu’importante et une durée d’utilisation de 3 ans en moyenne, arguée par la partie appelante, sera retenue.
La demande de dommage et intérêts à ce titre n’est donc pas fondée, elle sera en conséquence rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Blanchisseur FR soit condamnée à verser à la société [Adresse 4] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Blanchisseur FR qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet 2022, sauf en ce qu’elle a condamné la société Blanchisseur FR à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.210,60 ' au titre de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [Adresse 4] ;
Y ajoutant,
Condamne la société Blanchisseur FR à régler à la société [Adresse 4] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société Blanchisseur FR aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire social ·
- Lien de subordination ·
- Société mère ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Crédit ·
- Finances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Pouvoir ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Empêchement ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Mainlevée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Square ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Gauche ·
- Videosurveillance ·
- Faute grave ·
- Trafic ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.