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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHV6
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [O] [T]
représentée par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderese à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le litige opposant M. [W] [G] à son ex-épouse Mme [O] [T], dans le cadre des opérations de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et ayant notamment désigné un notaire pour y procéder,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [G] portant sur trois chefs du jugement critiqué, transmise au greffe le 17 janvier 2025 et enregistrée sous le n° RG 25/660,
Vu l’absence de signification du jugement à parties,
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelant le 16 avril 2025,
Vu les conclusions aux fins de radiation déposées le 16 juillet 2025 par l’intimée, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article R444-61 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Mme [T] bien fondée en son action,
CONSTATER l’absence de versement de la provision sollicitée par Me [C] par M. [G]
EN CONSÉQUENCE
PRONONCER la radiation de l’appel
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 juillet 2025 demandant au conseil de l’appelant de transmettre au conseiller de la mise en état ses conclusions d’incident en réponse aux conclusions d’incident déposées par l’intimée, et ce avant le 1er octobre 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises par l’appelant le 29 septembre 2025 sollicitant de la 'cour’ de :
Vu l’article 526 du Code de procédure civile
Vu les pièces
DÉBOUTER Madame [T] de sa demande aux fins de radiation de l’appel,
Vu la fixation de l’incident par avis du 13 octobre 2025 à l’audience des incidents plaidés du 13 janvier 2026 à 10h30.
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution transmises le 06 janvier 2026 au conseiller de la mise en état réitérant les précédentes demandes et y ajoutant la condamnation de l’appelant aux entiers dépens et à une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 transmises le 08 janvier 2026, l’appelant défendeur à l’incident ajoute à ses précédentes conclusions et demande à «'la cour'» de débouter l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 913-5 in fine du code de procédure civile, «'le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'».
Le conseiller de la mise en état n’est donc saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Or, en l’espèce, l’appelant défendeur à l’incident a adressé ses premières et secondes conclusions relatives à l’incident expressément «'à la cour'», alors même que le soit-transmis daté du 17 juillet 2025 lui demandait de transmettre ses conclusions en réponse à l’incident au conseiller de la mise en état.
En conséquence, ce dernier n’est pas saisi de conclusions adressées spécifiquement à la cour, de sorte qu’il n’a pas à y répondre.
Sur la demande de radiation
L’article 514 du code civil applicable aux procédures introduites devant les juridictions de première instance à compter du 1er janvier 2020 dispose que «'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'».
L’instance donnant lieu au présent appel a été introduite par acte du 10 mars 2022, et en l’absence de toute disposition contraire ordonnée par le jugement entrepris, l’exécution provisoire est de droit.
L’intimée fonde son incident sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Comme rappelé ci-dessus, l’acte introductif d’instance a été délivré le 10 mars 2022, date à laquelle l’article 526 du code de procédure civile n’était plus en vigueur.
L’article 524 du code de procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2020, et donc à la présente instance, dispose que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Aux termes du jugement critiqué, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment désigné Me [K] [C], notaire à MARSEILLE, pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit que, conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aucune des parties n’a justifié bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de l’incident, l’intimée fait essentiellement valoir que le notaire désigné a sollicité le versement d’une provision de 250 euros, non versée par l’appelant malgré plusieurs relances, bloquant ainsi les opérations.
Toutefois, l’intimée précise dans ses écritures que l’appelant a, «'sous la pression de la demande de radiation de la procédure en raison de l’inexécution'», fini par s’exécuter le 29 septembre 2025.
Elle souligne le caractère dilatoire du comportement de l’appelant et maintient sa demande de radiation.
Il convient de rappeler que la radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire sanctionnant le non-respect de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice, et non le comportement d’une partie, fut-il dilatoire.
La cause pour laquelle la radiation était sollicitée ayant disparu, la procédure d’incident devient sans objet.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [T] de sa demande de radiation.
Sur les dépens de l’incident
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous,Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons Mme [O] [T] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/660 de notre greffe,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10 février 2026
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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