Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 24/57080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 120 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05643 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 janvier 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/57080
APPELANTE
S.A.R.L. [K] [U], placée en liquidation judiciaire, RCS de [Localité 1] n°884782079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine Parmentier de la SELARL Woog & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P283
INTIMÉE
S.A.R.L. APOLLOTRADE INTERNATIONAL, RCS de [Localité 1] n°448111393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël Lorek, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG, intervenante volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [U] suivant jugement d’ouvertre rendu par le TAE de [Localité 1] le 29 juin 2025, RCS de [Localité 4] n°434122511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine Parmentier de la SELARL Woog & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 21 décembre 2020, la société Apollotrade international a donné à bail commercial à la société chez [U] des locaux situés [Adresse 4], lots 2, 15, 101 et 102, moyennant un loyer annuel de 70 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Invoquant des loyers impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 septembre 2024, à la société chez [U], pour une somme de 37 135,56 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 16 octobre 2024, la société Apollotrade international a fait assigner la société [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l’expulsion de la société [K] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner la société [K] [U] à payer à la société Apollotrade international la somme provisionnelle de 57 429,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal ;
condamner la société [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
condamner la société [K] [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [K] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], lots 2, 15, 101 et 102, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l’expiration duquel il sera procédé àleur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société chez [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ;
condamné la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société chez [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société chez [U] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Paris, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] [U].
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société chez [U] et la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société chez [U], demandent à la cour, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Président du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société chez [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], lots 2, 15, 101 et 102, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société chez [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie;
— condamné la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société chez [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer irrecevable la société Apollotrade dans toutes ses demandes.
à titre subsidiaire :
dire n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence de contestations sérieuses ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Apollotrade.
à titre infiniment subsidiaire :
accorder à la société chez [U] des délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes qu’elle reste éventuellement devoir à la société Apollotrade, à compter du mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
prononcer en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la société chez [U] à la société Apollotrade.
en tout état de cause :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société chez [U] ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Apollotrade ;
condamner la société Apollotrade au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
condamner la société Apollotrade au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 4 novembre 2025, la société Apollotrade demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société chez [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], lots 2, 15, 101 et 102, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir a les retirer dans un délai de quatre semaines a l’expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément a ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamné par provision la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société chez [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
infirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société chez [U] , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie.
statuant à nouveau :
juger recevable la société Apollotrade international en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 21 décembre 2020 visée par le commandement du 10 septembre 2024 et acquise dès le 11 octobre 2024 au profit de la Société Apollotrade international ;
à titre subsidiaire :
ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
en tout état de cause :
fixer par provision au passif de la liquidation de la société [K] [U] la somme de 79 210,04 euros, arrêtée au 12 juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif ;
juger que la somme de 79 210,04 euros, arrêtée au 12 juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif portera intérêt au taux légal ;
ordonner l’expulsion de la société « Chez [U] » et de toutes personnes de son chef, et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Police armée si besoin est, des locaux commerciaux sis [Localité 6], [Adresse 6], [Adresse 7] et désignés comme suit : « Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 7][Adresse 8]) [Adresse 9] ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux dans tel garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
fixer provisoirement au double du montant du dernier loyer, plus charges, le montant de l’indemnité d’occupation qui sera fixé ;
juger que le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération des lieux sera fixé au passif de la liquidation de la société [K] [U] ;
juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au profit de société Apollotrade international ;
condamner la société BTSG es qualité de liquidateur de la société [K] [U] au paiement de la somme de 45 968,83 euros au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouverture ;
fixer au passif de la liquidation de la société [K] [U] la somme de 4 000 euros que cette dernière sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la liquidation de la société [K] [U] le montant des entiers dépens ;
rejeter toute demande de délais ;
débouter la société [K] [U] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Cass., Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 ; Cass., Com., 15 février 2011, pourvoi n° 10-12.747).
Le bailleur soutient que s’il est exact que la procédure collective empêche la poursuite des instances en cours à l’encontre de la société bénéficiant de la procédure collective et que les ordonnances de référé n’acquièrent pas l’autorité de la chose jugée lorsqu’elles font l’objet d’un recours tel n’est pas le cas lorsque la clause résolutoire a produit son effet avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et que l’expulsion a été réalisée.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société chez [U] est intervenu le 29 juin 2025.
Il en résulte que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
La circonstance que la mesure d’expulsion, accessoire au constat que la clause résolutoire a produit ses effets, a été exécutée au titre de l’exécution provisoire est inopérante s’agissant de l’irrecevabilité des demandes du bailleur.
Par ailleurs, selon l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours au sens du texte précité, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L. 622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
Il s’ensuit, en l’espèce, que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes outre les demandes de provisions formées à l’encontre de la société chez [U] sont irrecevables. Les demandes tendant à la fixation de la créance du bailleur sont tout aussi irrecevables en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise de l’ensemble des chefs de son dispositif.
La société Apollotrade international sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société chez [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Apollotrade international ;
Condamne la société Apollotrade international aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société Apollotrade à payer à la société chez [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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