Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 février 2025, N° F23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 210
du 21/05/2026
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTW6
FM
Formule exécutoire le :
21/05/26
à :
— Me [Localité 1] LARDAUX
— Me François RONGET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 18 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00153)
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Nicolas NIEPCERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [G] a été embauché le 2 janvier 1992 par la société [2], aux droits de laquelle vient [1], en qualité d’abonneur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Société Nouvelle du [3] par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 février 2019.
M. [M] [G] est devenu téléprospecteur, par un avenant du 25 novembre 2019.
Le 9 mars 2023, il a été licencié pour motif économique.
M. [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 18 février 2025, le conseil :
— DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ;
— CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] :
. 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ;
— MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ;
— DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ;
— DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande de condamner M. [M] [G] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de la procédure abusive ;
— DEBOUTE la Société Nouvelle du [3] du surplus de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit.
M. [M] [G] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, M. [M] [G] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [4] [5] au versement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [G] du surplus de ses demandes.
A titre principal :
— condamner la Société [4] [5] à verser des sommes suivantes :
. 50 351,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse,
. 5035,16 € d’indemnité de préavis,
. 503,51 € de congés payés sur indemnité de préavis.
A titre subsidiaire
— constater le non-respect de l’ordre des licenciements,
— condamner la Société [4] [5] à verser la somme de 50 351,60 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
En tout état de cause
— condamner la Société [4] [5] à verser les sommes suivantes :
. 5000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés;
— Condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêt au taux légal ;
— Rejeter les demandes de la Société [4] [5] ;
— Condamner la Société [4] [5] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 27 août 2025, la Société [4] [5] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
. DIT et JUGE que le licenciement notifié à M. [M] [G] est fondé en fait et en droit ;
. DEBOUTE M. [M] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés sur indemnité de préavis ;
. CONSTATE le respect de l’ordre des licenciements ;
. DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
. DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
. DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
. CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] la somme de 2.517,58 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
. CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— CONDAMNER M. [M] [G] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [M] [G] à verser 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive introduite ;
— CONDAMNER M. [M] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
M. [M] [G] a été licencié pour motif économique par une lettre du 9 mars 2023, qui indique notamment que la Société [6] est contrainte de supprimer son emploi de téléprospecteur et son poste.
M. [M] [G] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne justifie pas de la suppression du poste.
La Société [4] [5] répond qu’elle rapporte la preuve de la suppression de l’emploi et du poste de M. [M] [G], qu’elle a fait le choix de sous-traiter le service de téléprospection à un partenaire extérieur, et qu’elle ne dispose plus d’aucun emploi de téléprospecteur ainsi que l’atteste l’organigramme produit à jour du mois de juin 2023.
Toutefois, comme l’indique à juste titre M. [M] [G] sans que la Société [4] [5] ne lui réponde sur ce point, l’organigramme produit (pièce 8) ne porte pas la mention de la Société [4] [5] pas plus que d’une date. Par ailleurs, en l’absence de tout élément permettant de vérifier son authenticité et la véracité des informations mentionnées, il ne permet pas de retenir que la preuve de la suppression de l’emploi et du poste est rapportée. Enfin, si la Société [4] [5] indique qu’elle a sous-traité le service de téléprospection, elle procède par une simple allégation, qui n’est corroboré par aucune pièce.
En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1233-3 du code du travail qui dispose notamment que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives » aux différentes circonstances que cet article énonce.
Au regard d’un salaire de référence de 2 517, 28 euros, la Société [4] [5] est condamnée à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :
— 45 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [M] [G] au regard de son ancienneté, de son âge et de sa situation professionnelle, dont il justifie, postérieure au licenciement ;
— 5035,16 € d’indemnité de préavis ;
— 503,51 € de congés payés sur indemnité de préavis.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de ces chefs.
Sur le préjudice financier allégué:
M. [M] [G] demande la condamnation de la Société [4] [5] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au licenciement, alors qu’il pensait poursuivre et finir sa carrière au sein de l’établissement.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, car M. [M] [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de formation:
Le jugement a condamné la Société Nouvelle du [3] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, en l’absence de preuve de formations suivies par M. [M] [G] au cours de sa carrière.
La Société [4] [5] demande l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que M. [M] [G] ne démontre pas l’absence de respect de l’obligation de formation pas plus que le préjudice qu’il allègue.
M. [M] [G] demande quant à lui que le montant de l’indemnisation soit porté à la somme de 5 000 euros.
Dans ce cadre, le jugement est toutefois confirmé, dans la mesure où la Société [4] [5] ne justifie d’aucune formation suivie par M. [M] [G] entre 1992 et 2023 et où le conseil a justement apprécié le préjudice subi.
Sur la demande de remise des documents sociaux rectifiés:
La Société [4] [5] est condamnée à remettre à M. [M] [G] une attestation [7], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif de cet arrêt.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de ce chef.
Sur l’allégation de procédure abusive:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la Société [4] [5] de sa demande de condamner M. [M] [G] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de la procédure abusive, dans la mesure où le salarié obtient partiellement gain de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la Société [4] [5] est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Société [4] [5] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— condamné la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé du jugement ;
— débouté la Société [4] [5] de sa demande de condamner M. [M] [G] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi de la procédure abusive ;
— condamné la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société [4] [5] aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société [4] [5] à payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
— débouté M. [M] [G] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [M] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :
— 45 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5035,16 € d’indemnité de préavis,
— 503,51 € de congés payés sur indemnité de préavis.
Dit que les sommes dues par la Société [4] [5] porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 pour celles à caractère salarial et à compter de la date du prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire autres que les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
Condamne la Société [4] [5] à remettre à M. [M] [G] une attestation [7], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la Société [4] [5] à payer à M. [M] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [4] [5] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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