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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 21 mai 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-2 JCP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/01890
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXF3
Ordonnance N°
APPELANTS
1) Mme [O] [X] épouse [G], née le 05 mars 1947 à [Localité 2] (08) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
2) M. [L] [G], né le 27 juillet 1945 à [Localité 4] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Représentés par : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La société DMD, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre (92), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentée par : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
Le vingt-et-un-mai deux-mille-vingt-six,
Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] reçue le 19 décembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1890) à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Vu l’avis adressé par le greffe le10 avril 2026 sollicitant les observations de l’avocat des appelants, dans un délaide quinze jours, sur la caducité de la déclaration d’appel faute pour les appelants d’avoir remis leurs conclusions dans les délais imposés par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations des appelants ;
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les appelantsn’ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant l’appel interjeté le 19 décembre 2025 expirant le 19 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel et de condamner in solidum M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1],
Condamnons in solidum M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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