Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 22/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 juillet 2022, N° F17/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/02942 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBQ
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
Société FEDERAL MOGUL VCS HOLDING BV venant aux droits de la société SAXID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie [Localité 7]
Me [Localité 9]-Laurence
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [B]
Né le 9 juin 1955 à [Localité 8] (Espagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Substitué par Me Mohamed TRIAKI de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Société FEDERAL MOGUL VCS HOLDING BV venant aux droits de la société SAXID
[Adresse 10]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Représentant : Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
Substituée par Me Charlotte MALDRACKER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [B] du 30 septembre 2022,
Vu l’arrêt avant dire droit de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles du 13 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [B] du 20 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de la société Federal Mogul VCS Holding BV venant aux droits de la société Saxid du 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2014, la société Bendix Europe Aftermarket, filiale de la société Honeywell, a cédé ses actifs, dont un établissement situé à [Localité 5], au groupe Federal Mogul et à sa société Federal Aftermarket EMEA, la société Saxid devenant l’une de ses filiales.
La société Saxid, dont le siège social était situé [Adresse 3], était spécialisée dans l’achat et la vente de composants et équipements pour véhicules automobiles. Elle employait plus de dix salariés.
A compter du 17 novembre 2022, la société Saxid a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de son associé unique la société Federal Mogul VCS Holding BV dont le siège social se trouve aux Pays-Bas.
La convention collective nationale applicable était celle de la métallurgie de l’Oise.
M. [X] [B], né le 9 juin 1955, a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1976 par la société Bendix Europe Aftermarket, filiale de la société Honeywell. Son contrat de travail a été transféré à la société Saxid à compter du 12 juillet 2014 avec reprise de son ancienneté.
M. [B] était titulaire des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. En dernier lieu, il occupait les fonctions de magasinier moyennant une rémunération moyenne brute mensuelle de 2 614 euros.
En 2015, le groupe Federal Mogul a décidé de cesser définitivement ses activités sur le site d'[Localité 5] et une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société Saxid a été engagée le 2 juin 2015 pour s’achever le 10 septembre 2015.
Le 22 septembre 2015, la direction de la société Saxid et les organisations syndicales représentatives, CGT et FO, ont conclu un accord collectif majoritaire global sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi lequel a été validé par la Direccte de Picardie le 30 septembre 2015.
La société Saxid a sollicité l’autorisation auprès de l’inspection du travail d’engager une procédure de licenciement pour motif économique concernant M. [B].
Par courrier en date du 13 novembre 2015, la société Saxid a convoqué M. [B] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 novembre 2015.
Les membres du comité d’entreprise ont été consultés lors de la réunion extraordinaire du 8 décembre 2015 et ont émis un avis favorable au licenciement de M. [B].
Par courrier du 30 décembre 2015, l’inspecteur du travail de [Localité 6] a autorisé la société Saxid à procéder au licenciement pour motif économique de M. [B].
Par courrier en date du 11 janvier 2016, la société Saxid a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la cessation totale et définitive de l’activité du site d'[Localité 5] de la société Saxid.
En effet, comme vous le savez, la société Saxid se trouve fragilisée par une crise du secteur automobile sans précédent, frappant particulièrement le marché européen.
Le site d'[Localité 5] constitue aujourd’hui un pôle de pertes structurelles et conjoncturelles.
En effet, depuis cinq ans, la société Saxid enregistre des pertes comptables de plus de 10 millions d’euros par an, soit un montant proche de ses capitaux propres actuels, alors que la société a réduit de moitié ses effectifs en trois ans.
Les pertes vont lourdement s’aggraver par la réduction progressive de l’activité Bendix, activité qui a pris automatiquement fin le 31 décembre 2015.
En outre et comme vous le savez, depuis l’élargissement de l’Union européenne, l’Europe a décalé son centre de gravité vers l’Est.
Ainsi, la situation géographique du site d'[Localité 5] n’est plus adaptée aux nouvelles données logistiques de l’aftermarket (après-vente) et n’entre pas dans les critères que le groupe Federal Mogul s’est fixé pour réorganiser sa distribution en Europe :
— servir les clients avec la gamme complète de produits,
— livraison en 24h,
— au coût le plus faible.
C’est dans ces conditions que la société Saxid a décidé de procéder à la cessation totale et définitive de l’activité du site d'[Localité 5], afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité aftermarket de la division Motorparts.
Malgré les recherches actives d’un repreneur, menées par la société Saxid tout au long de la procédure d’information-consultation des instances, aucune offre ferme de reprise n’a été formulée pour le site d'[Localité 5].
Dans ce cadre, votre emploi de magasinier au sein du service Supply Chain (chaine d’approvisionnement) est malheureusement supprimé.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la société Saxid et du groupe Federal Mogul.
A cette fin, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du groupe, afin de recenser les postes disponibles qui pourraient vous être proposés en application de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Également, nous nous sommes rapprochés de la commission paritaire territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie de l’Oise pour trouver des solutions de reclassement externe.
Nous vous avons également interrogé sur votre souhait d’un reclassement éventuel au sein d’une filiale du groupe à l’étranger.
En outre, vous n’avez pas donné suite à notre proposition de recevoir des offres de postes à l’étranger.
Ne disposant d’aucun autre poste de reclassement disponible, nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 13 novembre 2015 qui s’est tenu le 25 novembre 2015, et au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté.
Par ailleurs et comme vous le savez, les membres du comité d’entreprise de Saxid ont statué sur le projet de licenciement pour motif économique vous concernant, au cours d’une réunion extraordinaire qui s’est déroulée le 8 décembre 2015.
Le comité d’établissement a émis un avis favorable lors de cette réunion.
Par courrier en date du 14 décembre 2015, nous avons en conséquence sollicité l’autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique auprès de Mme l’inspecteur du travail.
Par une décision du 30 décembre 2015, réceptionnée par la société Saxid le 11 janvier 2016, Mme l’inspecteur du travail a autorisé votre licenciement pour motif économique, considérant que le motif économique était établi, que l’enquête contradictoire n’avait pas permis d’établir de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat de représentant du personnel et délégué syndical que vous exercez, et enfin, que l’employeur avait satisfait aux efforts de reclassement auxquels il était tenu.
C’est dans ce contexte que nous vous adressons la présente lettre de notification de votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez de l’ensemble des mesures sociales prévues par l’accord collectif majoritaire global du 22 septembre 2015.
Nous vous rappelons d’ailleurs que cet accord a fait l’objet d’une validation par la Direccte de Picardie le 30 septembre 2015, dont la décision vous a été communiquée dans un courrier datant du 7 octobre 2015.
À ce titre, vous pouvez notamment bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, préavis inclus.
Pour vous aider dans votre prise de décision, nous vous invitons à prendre connaissance du document d’information sur les mesures du plan social, intégrant les dispositions relatives au congé de reclassement, que nous vous avions adressées le 7 octobre 2015.
En outre, le cabinet BPI se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre prise de décision.
Vous disposez d’un délai de huit jours calendaires à compter de la 1ère présentation de la présente lettre à votre domicile, pour nous faire part de votre position sur le congé de reclassement, en utilisant le coupon-réponse joint au présent courrier.
L’absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de reclassement.
En cas d’acceptation d’adhérer au congé de reclassement, votre préavis de deux mois ne sera pas exécuté et votre contrat de travail prendra fin au terme du congé de reclassement.
En cas de refus d’adhérer au congé de reclassement ou en cas d’absence de réponse de votre part, la date de première présentation de la présente lettre constituera la date de début de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera intégralement rémunéré aux échéances normales de paye, sauf si vous souhaitez anticiper votre date de départ effectif et sous réserve d’en faire la demande préalable. Auquel cas, votre indemnité compensatrice de préavis vous sera versée en une seule fois avec le solde de tout compte, sous réserve d’en faire la demande préalable.
Vous avez également la possibilité de bénéficier d’un maintien de vos garanties frais de santé et prévoyance pendant une durée de douze mois à l’issue de votre préavis ou du congé de reclassement et sous réserve de justifier d’une prise en charge par le régime d’assurance-chômage.
Les modalités de ces garanties vous seront adressées par courrier séparé.
Pendant les douze mois qui suivront la fin de votre contrat de travail et conformément aux dispositions du code du travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage au sein de la société Saxid, à condition de nous informer par lettre recommandée avec avis de réception de votre intention de vous prévaloir de cette priorité pendant ce délai.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification professionnelle actuelle ou avec celle que vous pourriez acquérir, sous réserve de nous en informer. […]'
Par courrier du 20 janvier 2016, M. [B] a informé la société Saxid de sa décision de ne pas adhérer au congé de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que son licenciement a été prononcé sans motif économique,
et en conséquence,
— à titre liminaire, prononcer le sursis à statuer et renvoyer devant le tribunal administratif dans le cadre d’une question préjudicielle,
— condamner la société Saxid à lui verser les sommes suivantes :
. 62 754 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au litre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, les intérêts légaux et leur capitalisation,
— condamner la société Saxid aux dépens.
La société Saxid a, quant à elle, demandé à ce que M. [B] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— constaté que les demandes formulées par M. [B] sont irrecevables auprès du conseil de prud’hommes en vertu de la séparation des pouvoirs et l’a invité à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 17 décembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 mars 2025, la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2024 pour permettre aux parties de régulariser la procédure,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— enjoint aux parties de :
. au plus tard le jeudi 20 mars 2025 pour la société Saxid, intimée, régulariser la constitution et les conclusions au nom de la nouvelle société,
. au plus tard le jeudi 27 mars 2025, pour M. [B], appelant, régulariser ses conclusions à l’encontre de la nouvelle société,
— informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
. nouvelle clôture le mercredi 2 avril 2025 à 09H00,
. audience de plaidoiries le jeudi 10 avril 2025 à 14H00 en salle n°5 de la cour d’appel de Versailles en formation rapporteur,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, M. [X] [B] demande à la cour de :
— dire et juger que M. [B] est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement RG n°F17/00029 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. constaté que les demandes formulées par M. [B] sont irrecevables auprès du conseil de prud’hommes en vertu de la séparation des pouvoirs et l’a invité à mieux se pourvoir,
. dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— se déclarer compétent pour connaître de la contestation portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B],
— dire et juger que le licenciement de M. [B] a été prononcé en l’absence de motif économique légitime,
— dire et juger que le licenciement de M. [B] a été prononcé en violation de l’obligation préalable de reclassement et d’adaptation,
— dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Federal Mogul VCS Holding BV, venant aux droits de la société Saxid SASU, à verser à M. [B] la somme de 62 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— renvoyer dans le cadre d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif d’Amiens le dossier de M. [B] afin qu’il soit statué sur la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement,
— saisir le tribunal administratif d’Amiens en ce sens,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’Amiens,
en tout état de cause,
— condamner la société Federal Mogul VCS Holding BV, venant aux droits de la société Saxid SASU, à verser à M. [B] la somme de 62 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Federal Mogul VCS Holding BV, venant aux droits de la société Saxid SASU, à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Federal Mogul VCS Holding BV, venant aux droits de la société Saxid SASU, aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025, la société Federal Mogul VCS Holding BV venant aux droits de la société Saxid demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que les demandes formulées par M. [B] sont irrecevables en application du principe de séparation des pouvoirs,
par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [B] repose sur un motif réel et sérieux,
— juger que la société Saxid SAS a satisfait à ses obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement à l’égard de M. [B],
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la compétence prud’homale et le renvoi préjudiciel
L’appelant soutient à titre principal que le juge judiciaire, saisi par un salarié protégé qui conteste la légitimité de son licenciement pour motif économique fondé sur une autorisation administrative, est compétent pour relever l’illégalité de cette décision administrative lorsqu’elle apparaît manifeste et statuer sur le fond de la contestation soulevée, en l’espèce la délimitation du secteur d’activité et les modalités de reclassement. M. [B] demande, à titre subsidiaire un sursis à statuer et le renvoi, en raison d’une contestation sérieuse sur la légalité de l’autorisation de licenciement, dans le cadre d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif d’Amiens afin qu’il soit jugé de la légalité de la décision administrative relative à la cause réelle et sérieuse du licenciement.
L’intimée fait valoir que M. [B] n’ayant pas contesté l’autorisation de son licenciement par l’inspecteur du travail dans les délais impartis, sa demande est irrecevable en application du principe de séparation des pouvoirs. L’intimée répond, à titre liminaire, que dans la mesure où la décision administrative contestée a été émise par l’inspection du travail de Boulogne-Billancourt, le tribunal administratif d’Amiens ne saurait être territorialement compétent dans le cadre d’une question préjudicielle. Elle affirme que le salarié ne présente aucune contestation sérieuse et que son action devant le juge judiciaire n’est en réalité qu’une façon de détourner les règles de forclusion qui l’empêchent de contester devant le juge administratif la décision de l’inspection du travail devenue définitive.
En application du principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel ou sérieux au regard de la cause économique, mais également du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le juge judiciaire peut, en application de l’article 49 du code de procédure civile, saisir le juge administratif d’une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il est constant que l’exception devant le juge judiciaire tirée de l’illégalité d’un acte administratif individuel n’est soumise à aucune condition de délai. Il appartient au juge saisi de se prononcer sur le caractère sérieux de l’exception.
L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que, 'lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…).'
La circulaire du 31 mars 2015 de présentation du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pris pour son application (BO min. Justice n°2015-04, 30 avril 2015) dispose en son paragraphe 2.2.2. relatif à la question préjudicielle soulevée devant la juridiction judiciaire : '(…) il revient à la juridiction judiciaire saisie au principal de déterminer la juridiction administrative de renvoi matériellement et territorialement compétente, conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code de justice administrative.'
En l’espèce, M. [B] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 11 janvier 2016 après autorisation de l’inspection du travail du 30 décembre 2015 devenue définitive en l’absence de recours.
Il a postérieurement engagé une procédure judiciaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 29 décembre 2016 en contestation du motif économique de son licenciement.
Devant la présente cour d’appel, M. [B] conteste d’une part, le motif économique de son licenciement, d’autre part, l’obligation de reclassement de l’employeur.
En application du principe de séparation des pouvoirs, lorsqu’une autorisation de licenciement a été accordée et est devenue définitive, le juge judiciaire est en principe incompétent pour statuer sur le motif économique ainsi que sur l’obligation de reclassement.
A l’appui de sa défense au fond sur la question de la compétence, M. [B] invoque le caractère manifestement illicite de la décision de l’inspecteur du travail. Il fait valoir que la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée sur l’existence d’un motif économique au titre du projet de licenciement et sur l’obligation de reclassement incombant à l’entreprise et que le tribunal administratif d’Amiens a rendu deux décisions le 11 décembre 2018 d’annulation des autorisations de licenciement de salariés protégés dans le cadre du même projet de réorganisation de la société Saxid tant sur l’existence du motif économique que sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ces autorisations administratives présentant les mêmes motifs que la décision administrative le concernant (pièces N°PC10 et PC11 appelant).
Toutefois, la seule critique de la motivation de la décision de l’inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de M. [B] et le fait que des décisions ont été rendues par le tribunal administratif sur les autorisations de licenciement d’autres salariés protégés dans le cadre du même projet de licenciement économique, sont insuffisants à rendre manifestement illégale l’autorisation administrative de licenciement de M. [B].
Par conséquent, la cour rejette la demande principale présentée par M. [B].
Ces éléments permettent, cependant, de constater l’existence d’un moyen sérieux dont la solution est nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle de la légalité de l’autorisation administrative de licenciement de M. [B].
M. [B] sollicite le renvoi devant le tribunal administratif d’Amiens.
L’employeur fait valoir que le tribunal administratif d’Amiens n’est pas compétent dans la mesure où l’autorisation administrative a été rendue par l’inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt.
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui d’Amiens, dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée, soit l’inspection du travail de Beauvais. Par conséquent, l’affaire sera renvoyée au tribunal administratif d’Amiens.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt, avant-dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et
en dernier ressort,
Rejette la demande principale de M. [X] [B],
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Amiens sur la question préjudicielle suivante : l’autorisation administrative de licenciement de M. [X] [B] rendue par l’inspecteur du travail de Beauvais le 30 décembre 2015 est-elle légale '
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente cour aux fins de reprise de l’instance,
Et y ajoutant :
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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