Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 25/07591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/07591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5ZW
Ordonnance n° 2026/M24
Association INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION RECHERCHE ET INTERVENTION SOCIALE, représentée par son Président en exercice, Monsieur [V] [I]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. CAFE COMPAGNIE S
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 22 janvier 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
Par jugement du 15 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
— déclaré régulière l’opposition formée par l’association IMFRIS sur l’ordonnance du 19 décembre 2024,
— déclaré recevable le recours formé à l’ordonnance du 19 décembre 2024 diligenté par l’association IMFRIS,
— rejeté la demande de résiliation de la convention de dépôt liant la société COMPAGNIE CAFE à l’association IMFRIS,
— confirmé l’ordonnance du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamné l’association IMFRIS aux dépens et à payer à la société COMPAGNIE DU CAFE 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Institut Méditerranéen de Formation Recherche et Intervention Sociale (l’IMFRIS) a adressé au greffe de la cour un courrier du 19 juin 2025, reçu le 23 juin 2025, aux termes duquel, par la voix de son conseil, elle déclarait faire appel de cette décision.
Par courrier du 25 juin 2025, la présidente de la chambre a indiqué au conseil de l’intéressé que l’appel ne relevait pas de l’article 933 du code de procédure civile (appel sans représentation obligatoire) mais d’une procédure classique avec représentation obligatoire. Elle lui rappelait, en outre, que :
— selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les mentions prescrites par cet article outre celles prévues à l’article 58 du même code et qu’elle est signée par l’avocat constitué,
— à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les acte de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Elle en concluait que la déclaration d’appel rédigée par ses soins, adressée à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception était radicalement irrecevable et entachée de nullité.
Par courrier déposé au RPVA le 1er août 2025, le conseil de l’association IMFRIS indiquait que l’acte de notification de la décision indiquait au titre des modalités de recours que 'l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire’ et qu’il s’en rapportait sur la recevabilité de son appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
Motifs
1)L’appel formé par l’association IMFRIS:
— entre dans le champ d’application l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— est soumis au régime de l’article 963 du code de procédure civile qui pose pour principe que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 13 novembre 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante alors que dans l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 16 septembre 2025 il était précisé que 'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel.
2)L’association IMFRIS sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Nous, magistrate de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe;
Déclarons l’appel irrecevable ;
Condamnons l’association IMFRIS aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La magistrate de la mise en état
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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