Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 7 avr. 2026, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 10 septembre 2024, N° 2022000724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ K ] [ D ] c/ S.A. FCN |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01650 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR5O
ARRÊT N°
du : 07 avril 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-françois MONVOISIN
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (RG 2022000724)
E.U.R.L. [K] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809.505.043, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. FCN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 337.080.089 en son établissement [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 16 février 2026, à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme FCN est une société d’expertise comptable.
Suivant lette de mission du 17 février 2015, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [D] (ci-après l’EURL [K] [D]) a confié à la société FCN notamment la présentation des comptes annuels de l’entreprise.
Par courriel du 17 Février 2021, la société FCN a informé l’EURL [K] [D] de l’existence un doublon concernant l’enregistrement de deux factures à établir en 2019 sur l’année 2020 d’un montant respectif de 17 925 euros et 5 525,04 euros.
Par lettre recommandée du 25 février 2021, le conseil de l’EURL [K] [D] a informé la société FCN qu’elle entendait engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Suivant exploit délivré le 11 avtil 2022, la société [K] [D] a fait assigner la société FCN aux fins de la voir condamner à lui réparer ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— constaté l’absence de faute, de préjudice et de lien de cause à effet entre les deux,
— débouté l’EURL [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné l’EURL [K] [D] à payer à la société FCN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’EURL [K] [D].
Par déclaration du 4 novembre 2024, l’EURL [K] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, elle demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société FCN à lui régler la somme de 42 241 euros au titre manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter « du jugement » à intervenir,
— condamner la société FCN à lui régler la somme de 4 604,13 euros concernant le salarié [N] [F], 1 364,65 euros concernant le salarié [A] [S] et 1 711,04 euros concernant le salarié [M] [X] avec intérêts au taux légal à compter « du jugement » à intervenir,
— condamner la société FCN à lui régler la somme de 2 000 euros relative aux frais divers concernant les trois salariés entre le mois de février 2020 et le mois de mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société FCN à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société FCN de toutes ses prétentions,
— condamner la société FCN à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FCN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que la société FCN a commis deux fautes, d’une part, en comptabilisant deux fois deux factures d’un montant respectif de 17 925 euros et 5 525,04 euros et, d’autre part, en ne l’informant pas de cette erreur. Elle précise que l’erreur comptable a faussé le bilan provisoire pour l’année 2020, qui présentait un bénéfice net de 9 803 euros au lieu d’un déficit réel de 14 364 euros, ce qui l’a conduite à augmenter un salarié de 1 800 euros à 2 300 euros à compter du 1er février 2020 et à ne pas licencier trois de ses salariés.
Elle estime que son préjudice n’est pas une perte de chance, mais un manque à gagner de 42 241 euros correspondant aux charges des trois salariés qu’elle aurait licenciés en mai 2020 si le bilan réel avait été connu dès avril 2020. Elle ajoute que grâce au suivi de l’activité de mois en mois via « SUIVIclick », elle n’aurait pas augmenté M. [F] et l’aurait licencié en février 2020, ce qui représente des salaires et charges de 4 604,13 euros entre les mois de février à mai 2020 ; elle aurait engagé une rupture des contrats de MM. [S] et [X], ce qui représente pour chacun d’eux des salaires et charges de 1 364,65 euros et 1 711,04 euros pour les mois février à mai 2020 ; elle n’aurait pas exposé des frais de restauration pour ces trois salariés, ce qui représente un préjudice de 2 000 euros.
Elle expose qu’elle n’a pas communiqué les factures tardivement puisqu’elle a transmis les factures de décembre 2019 à son comptable en janvier 2020, que la baisse du chiffre d’affaires liée à la Covid-19 n’est pas significative et que la baisse de son bénéfice en 2019 s’explique par les investissements qu’elle a faits pour accroître son chiffre d’affaires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société FCN demande à cour de :
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— réduire les préjudices revendiqués par l’EURL [K] [D] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner l’EURL [K] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL [K] [D] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les prétentions de l’EURL [K] [D].
En défense, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la mesure où les factures doublonnées lui ont été remises une nouvelle fois avec une liasse de factures le 2 mars 2020 par l’assistante du dirigeant social. Elle ajoute que l’EURL [K] [D] ne justifie d’aucun manque à gagner, ni d’aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice, précisant, que l’étude sur laquelle elle se fonde pour justifier de son préjudice économique à hauteur de 30 639 euros a été établie sur la foi de ses seules affirmations. Elle explique que l’appelante avait projeté d’augmenter le salaire de M. [F] bien avant la commission de l’enregistrement comptable reproché compte tenu des bons résultats de ce salarié ; que les chiffres accessibles sur « SUIVIclick » en janvier 2020 faisaient déjà état d’un résultat provisoire déficitaire de 58 323 euros et une marge en baisse de 61 172 euros ; que l’appelante a connu une baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2020 de 30% ; qu’elle connaissait dés les mois de janvier et février 2020 le caractère déficitaire de son activité ; que les charges liées aux salaires des trois salariés concernés ne sont pas indemnisables dans la mesure où il s’agit d’une contrepartie au travail accompli par ces derniers ; qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre suivant. A cette audience, l’affaire a été renvoyée sur décision de la cour pour cause d’indisponibilité d’un magistrat à l’audience du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert-comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyen à l’égard de son client : il s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’atteindre le but fixé par le contrat, cette obligation ayant néanmoins pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client qui, de son côté, s’oblige à lui fournir les informations exactes, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La responsabilité de l’expert-comptable trouve ses limites dans les causes d’exonération du droit commun, telles que les propres fautes du client l’amenant à répondre de sa participation directe ou indirecte à la production du dommage.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Le préjudice, qui correspond à la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FCN a enregistré comptablement deux factures à établir d’un montant respectif de 17 925 euros et 5 525,04 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2019. Elle ne conteste pas davantage avoir inscrit ce double enregistrement à titre de charge exceptionnelle sur l’exercice 2020 dans la mesure où l’exercice 2019 avait été approuvé au moment de la découverte de l’erreur en début d’année 2021 lors de la révision des comptes de 2020.
Il ressort toutefois du courrier de la société FCN du 11 mars 2021, produite par l’appelante, les explications suivantes : « suite à la communication du bilan provisoire en date du 17 février 2020, la secrétaire, Madame [J], a fait parvenir le 18 février 2020 deux factures à établir pour un montant total de 23 450,04 euros. Le rendez-vous bilan sur les comptes de 2019 a lieu le 2 mars 2020. Le 5 mars 2020, Madame [J] fait parvenir le stock corrigé et la liste des factures à établir à prendre en compte pour le bilan dont les deux qu’elle avait déjà transmises. Monsieur [B] envoie un second projet de bilan le 6 mars 2020 (') », (pièce n°4).
La chronologie des évènements, qui n’est nullement contestée par l’appelante, démontre à tout le moins que l’EURL [K] [D] a concouru à la réalisation de l’erreur d’enregistrement comptable commise par la société FCN puisque l’appelante a transmis le 5 mars 2020 une seconde fois les factures qu’elle avait transmises le 18 février 2020.
Si la société FCN a commis une faute dans l’enregistrement comptable en ne procédant manifestement pas aux vérifications nécessaires afin de déceler le doublon, elle a sans conteste été induite en erreur par sa cocontractante, qui aurait dû veiller de son côté à ne pas lui transmettre des factures qu’elle lui avait déjà adressées ou lui signaler que ces dernières avaient déjà été transmises.
Dans la mesure où la faute de l’EURL [K] [D] a causé partiellement le dommage, à savoir un bilan faussé pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’indemnisation du préjudice ne peut qu’être partielle.
Cependant, en ce qui concerne les préjudices allégués, la société FCN produit un premier courriel du 27 décembre 2019 émanant du dirigeant de l’EURL [K] [D] demandant à la société FCN de préparer un avenant au contrat de M. [F] afin d’augmenter sa rémunération brute de 500 euros par mois (pièce n°2).
Elle produit également un second courriel du 30 avril 2020 émanant du dirigeant de l’EURL [K] [D] aux termes duquel il informait la société FCN en ces termes : « Comme je te l’avais expliqué, je vais réduire la voilure et mettre nos activités en sécurité.
En effet, le contexte actuel et pour les deux années qui suivent n’est pas propice à l’expansion de l’entreprise. Les dernières recrues visaient en partie à anticiper une hausse du chiffre d’affaires.
Dans un contexte classique, un licenciement économique pour une TPE se justifie par une baisse du chiffre d’affaires durant 1 trimestre. Je n’attendrais pas le trimestre et je suis prêt à défendre ma position devant les prud’hommes s’il y avait contestation.
Vous trouverez en annexe 2 courriers pour l’entretien préalable des salariés qui seront licenciés.
Pourrais-tu les vérifier avant l’envoi svp ' » (pièce n°8).
Il en résulte que l’EURL [K] [D] avait déjà pris la décision d’augmenter l’un de ses salariés bien avant la communication du bilan provisoire et du bilan définitif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et qu’elle avait pris la décision de licencier, dans le contexte pandémique lié à la Covid-19 auquel elle se réfère expressément dans son deuxième courriel, deux de ses salariés avant l’approbation du bilan le 13 mai 2020 au titre de ce même exercice. Elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait procédé au licenciement de M. [F] dont la qualité de son travail a justifié une augmentation de salaire avant la communication du bilan provisoire et définitif faussé.
Dans ces circonstances, non seulement la décision de l’EURL [K] [D] d’augmenter son salarié n’est pas en lien de causalité avec la réduction de la marge brute à hauteur de 23 450,04 euros dont le bilan était affecté au titre de l’exercice 2019, mais en outre, contrairement à ses affirmations, elle avait pris la décision de licencier deux de ses salariés indépendamment de la communication du bilan définitif, de sorte que l’erreur dont le bilan était entaché a été sans incidence sur sa prise de décision.
En outre, si l’appelante indique que le bilan au titre de l’exercice 2019, qui n’est pas versé au débat, était du fait de l’erreur comptable bénéficiaire à hauteur de 9 075 euros, l’erreur sur la marge brute de 23 450,04 euros est marginale par rapport au chiffre d’affaires de 687 324 euros réalisé au titre de ce même exercice, et non contesté par l’appelante. En toute hypothèse, elle ne démontre pas qu’elle aurait licencié M. [F] si la rectification du bilan provisoire avait abouti à un bilan définitif déficitaire.
Il s’ensuit que l’EURL [K] [D], qui ne prouve ni le lien de causalité entre la faute reprochée à la société FCN, ni les préjudices allégués, ne peut qu’être déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’EURL [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société FCN à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l’EURL [D] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [D] à verser à la société FCN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l’EURL [D] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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