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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mai 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI
AFFAIRE : Société [1] C/ SYNDICAT [2]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le dix mars deux mille vingt six, assistée de Madame Melissa ESCARPIT, greffière lors de l’audience et de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière lors du prononcé de la décision,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT [2]
agissant en substitution de M. [S] [Z]
UL CGT du [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMEE
C/
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant: Me Anne MURGIER, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] est spécialisée dans l’installation, l’entretien et la maintenance d’ascenseurs. L’effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991. En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d’études techniques.
Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d’établissement de 2013 à 2019.
M. [Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral.
Par lettre du 16 mai 2014, le syndicat [2] a écrit à la société [1] pour solliciter des informations relatives à l’application de la garantie d’évolution de la rémunération des salariés protégés, prévue par l’article L. 2141-5-1 du code du travail.
Par lettres des 1er juillet 2024 et 4 février 2025, après relance, la société [1] a indiqué prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des salariés concernés.
Par requête du 2 mai 2025, le syndicat [2] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner à la société [1] la communication de documents.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
. ordonné à la société [1] de remettre au syndicat CGT [1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
— un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant :
* le panel composé par l’employeur avec les noms, prénoms, agences de rattachement, emplois, classifications, anciennetés,
* les augmentations de rémunération accordées pour chaque salariés (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année,
* la moyenne de ces augmentations par année,
— un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiche de paie de janvier à décembre de chaque année, courrier d’augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresse, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms classification, date d’entrée,
. ordonné à la société [1] de verser au syndicat [2] 1 500 euros au titre des frais exposés,
. condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Le 27 novembre 2025, la société a signifié au syndicat [2] :
— sa déclaration d’appel du 9 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 ;
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 novembre 2025 ;
— ses conclusions d’appelante.
Par requête adressée au Premier président de la cour d’appel de Versailles le 26 janvier 2026, remises au greffe de la chambre 4-2 le 30 janvier 2026 à 16h14, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 9 mars 2026 et adressées au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état le 9 mars 2026, le syndicat [2] demande à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre 4-2 de la Cour d’appel de Versailles de :
. débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande de radiation de l’appel présentée par le Syndicat [2].
. débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.
. dire le syndicat [2] recevable et bien fondé en ces demandes,
Y faisant droit,
. prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant le syndicat [2] à la société [1] enregistrée au rôle de la Cour sous le numéro de RG 25/ 03007.
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique du 9 mars 2026, la société [1] demande au Premier président de la cour d’appel de Versailles de :
À titre principal :
. déclarer irrecevable à double titre la demande de radiation de l’appel présentée par le
Syndicat [2];
À titre subsidiaire :
. débouter le Syndicat [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
. condamner le Syndicat [2] à verser à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner le Syndicat [2] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société [1], défenderesse à l’incident, soulève l’incompétence du président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles pour connaître de la demande de radiation pour inexécution, au profit du Premier président, qui n’a pas été saisi de cette demande de radiation dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appelant effectuées le 27 novembre 2025. La société rappelle que le syndicat intimé a transmis sa requête en radiation au président de la chambre 4-2 et non une assignation devant le premier président.
Le syndicat intimé, demandeur à l’incident de radiation, soutient que c’est bien au Greffe de la Première Présidence de la Cour que la requête aux fins de radiation de l’appel a été remise par RPVA le 26 janvier 2026 (pièce adverse n°19), que par message RPVA du 30 janvier 2026, le greffe de la première présidence a invité le syndicat [2] concluant à renvoyer sa requête à la chambre 4-2 de la Cour, ce qui a été fait le jour même (message RPVA du greffe et message RPVA à la chambre 4-2 de la cour du 30 janvier 2026, (pièce n° 9). Il ajoute que parce qu’il n’aurait pas présenté sa demande dans les délais requis, soit avant expiration du délai de 2 mois pour conclure au fond, que cependant c’est bien le 26 janvier 2026 que le Syndicat concluant a transmis sa requête au greffe de la première présidence de la cour, soit moins de 2 mois suivant la signification par la société [1] de ses conclusions d’appel, effectuée le 27 novembre 2025, que la demande de radiation de l’appel a donc été remise au greffe de la première présidence de la cour dans les délais requis et la société [1] qui, en tout état de cause, a conclu au fond, est mal fondée à demander que soit déclarée irrecevable, la demande du syndicat [2].
**
D’abord, l’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 ».
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
('). »
Ensuite, il résulte de l’article 906 du code de procédure civile que « Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
( ') 2° est relatif à une ordonnance de référé (') ».
L’article 906-3 du même code prévoit que « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l’espèce, par déclaration du 9 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel d’une ordonnance de référé du 4 juillet 2025 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux dispositions de l’article 906 2° du code de procédure civile précité, par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 a fixé l’affaire à bref délai (date de clôture le 6 mai 2025 – date de plaidoiries le 9 juin 2026 à 9H 00, e n salle n°3).
Le 27 novembre 2025, la société a signifié au syndicat [2] sa déclaration d’appel du 9 octobre 2025, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 novembre 2025 et ses conclusions d’appelante, de sorte que le syndicat intimé avait jusqu’au 27 janvier 2026 pour solliciter la radiation de l’appel
Par requête du 26 janvier 2026 adressée par message RPVA à « Madame ou Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles » à l’adresse électronique « [Courriel 1] » a demandé « à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles de :
DIRE le Syndicat [2] recevable et bien fondé en ces demandes,
Y faisant droit,
PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire opposant le syndicat [2] à la société [1] enregistrée au rôle de la Cour sous le numéro de RG 25/ 03007. »
Par message du 30 janvier 2026 à 14h49, le greffe de la Première présidence a indiqué : « merci de renvoyer votre message à la chambre concernée. En effet cette messagerie ne traite uniquement les requêtes en récusation et suspicion légitime ». Contrairement à ce qu’indique le syndicat, il ne lui a pas été indiqué de renvoyer sa requête à la chambre 4-2.
Le syndicat intimé a transmis sa « requête » le 30 janvier 2026 à 16h14 au greffe de la chambre 4-2 et non à celui de la chambre 1-7, qui est celle qui statue en matière de référé Premier président, lequel n’a donc pas été saisi par assignation aux fins de radiation dans le délai de deux mois de la signification à l’intimé de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante.
Ensuite, par conclusions d’incident remises au greffe de la chambre 4-2 le 9 mars 2026 et adressées à « A Mesdames ou Monsieur le Conseiller chargé de la mise en état de la Chambre 4-2 de la COUR d’APPEL de VERSAILLES », le syndicat [2] a demandé « à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Chambre 4-2 de la Cour d’appel de Versailles de (') prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant le syndicat [2] à la société [1] enregistrée au rôle de la Cour sous le numéro de RG 25/ 03007. ».
Or, la demande de radiation de la procédure d’appel relève en l’espèce, s’agissant d’une procédure à bref délai dans laquelle un conseiller chargé de la mise en état n’est pas désigné, de la seule compétence du Premier Président de la cour d’appel et, dans le cadre de la présente procédure d’incident, le président de la chambre saisie (en l’espèce la chambre 4-2) n’agit pas en qualité de délégué du premier président de la cour d’appel.
Par conséquent, ni le président de la chambre 4-2 ni le conseiller de la mise en état de cette chambre ne sont compétents pour statuer sur la présente demande de radiation pour inexécution formée par le syndicat [2].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, le demandeur à l’incident supportera les entiers dépens exposés dans la présente procédure. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution présentée au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 par le syndicat [2],
CONDAMNE le syndicat [2] aux entiers dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Aurélie Prache, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Yannicke Mervaillie, greffière.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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