Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2021, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06505 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00293
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [10] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 juin 2021 dans un litige l’opposant à M. [O] [M].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 15 janvier 2020, M. [O] [M], employé en qualité d’ouvrier polyvalent à l’emboutissage de tôles au sein de la société [27], a déclaré présenter un cancer de la vessie, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 14 janvier 2020 constatant un carcinome urothélial. Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 26] Île-de-France du 9 octobre 2020, la [10] refusait la prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant décision du 15 octobre 2020. Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal de Bobigny le 25 février 2021.
Par jugement mixte rendu le 29 juin 2021, ce tribunal a :
— dit irrégulier l’avis du [12] du 9 octobre 2020 sur la demande de reconnaisance de maladie professionnelle, carcinome urothélial, déclarée le 15 janvier 2020 par M. [M] ;
— débouté M. [M] de sa demande de définir la mission d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, désigné le [14] aux fins de recueillir son avis sur sur la demande de reconnaisance de maladie professionnelle, carcinome urothélial, déclarée le 15 janvier 2020 par M. [M] et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [M] et et la maladie, carcinome urothélial, suivant certificat médical du 14 janvier 2020.
Le 9 juillet 2021, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [O] [M] demande à la cour de :
A titre liminaire
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux 'ns d’annulation de l’avis du [18] ;
— constater l’irrégularité de l’avis du [17] du 9 octobre 2020 tenant à l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler l’avis du [18] en application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de sécurité sociale ;
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux 'ns de définir la mission du nouveau [17] dans le cadre de particle L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la saisine d’un nouveau [17] autre que celui de l’Île-de-France ;
— définir sa mission dans le cadre de l’article L. 46l-l al 6 (lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel) ;
— ordonner au [17] dans le cadre de sa mission de prendre connaissance des observations formulées et des données scienti’ques versées à l’appui de ces dernières conformément à particle D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2021 en ce qu’il a ordonné la désignation d’un nouveau [17] dans le cadre de particle L. 461-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et certain ;
— ordonner la saisine d’un nouveau [17] autre que celui de l’Île-de-France, en application des dispositions de particle R. l42-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— définir sa mission dans le cadre de l’article L. 461-1 al.7 avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie carcinome urothélial déclarée par certificat médical du 14 janvier 2020 ;
En tout état de cause :
— débouter la caisse de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de particle 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] requiert de la cour
de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de M. [M] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [M] et des arrêts et soins y afférents ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [M] à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’irrégularité de l’avis au regard de l’absence de l’un de ses membres
M. [M] sollicite que soit annulé l’avis du [17] du 9 octobre 2020 dans la mesure où il a été rendu en présence de seulement deux membres sur les trois requis par l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le médecin inspecteur régional du travail étant absent, alors que le comité avait été saisi dans le cadre du 7e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne conteste pas que le [17] a statué en l’absence du médecin inspecteur régional du travail. Elle expose cependant que le comité a été saisi sur la base des maladies hors tableau, soit dans le cadre de l’article L. 461-1 al.7 du code de la sécurité sociale, et que dans ce cas, l’avis est régulier en application de l’article D. 461-27 du même code.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est constant qu’une maladie même visée dans un tableau des maladies professionnelles qui ne satisfait pas toutes les conditions de celui-ci, peut être prise en charge à titre professionnel s’il est justifié d’un lien direct avec le travail habituel de la victime.
L’article D. 461-27 du même code en sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022 dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il s’en déduit que dans le cadre de l’examen d’une maladie considérée comme hors des tableaux de maladies professionnelles, l’avis du comité est irrégulier si celui-ci n’était composé que de deux membres.
En l’espèce, M. [M] a déclaré présenter un cancer de la vessie, pathologie dont il n’est pas contesté qu’elle figure dans deux tableaux de maladies profesionnelles, les tableaux 15 ter et 16 bis mais l’enquête diligentée par la caisse n’a pas conclu à une exposition aux substances chimiques visées par ceux-ci.
Cependant, le médecin-conseil de la caisse a sollicité la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la base de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, tout comme le tribunal.
Dès lors, le [13] [Localité 26] [23] n’étant composé que de deux personnes, son avis était irrégulier, et la demande d’annulation aurait dû être accueillie. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de cette annulation
M. [M] conteste la mission confiée au comité saisi par le tribunal, celui-ci l’interrogeant dans le cadre de l’alinéa 7 et non 6 alors que la maladie qu’il a déclarée est bien prévue par deux tableaux de maladies professionnelles. Subsidiairement, il ajoute qu’à tort, le tribunal a interrogé le [14] sur l’existence d’un lien direct et certain entre son travail habituel et sa maladie, et non sur un lien direct et essentiel.
La caisse reprend son explication sur l’instruction de la maladie dans le cadre des maladies hors tableaux, ne conteste pas l’erreur de plume du tribunal tout en considérant que cela est sans incidence puisque le comité s’est bien prononcé sur l’existence d’un lien direct et essentiel.
Il a déjà été vu précédemment l’orientation de l’instruction sur les maladies hors tableaux, à savoir:
— alinéa 6 : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
— alinéa 7 : Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Le cancer de la vessie déclaré par M. [M] figurant dans deux tableaux de maladies profesionnelles, les tableaux 15 ter et 16 bis, et seul restant en débat l’exposition aux substances chimiques visées par ceux-ci, la saisine aurait dû se faire sur la base de l’alinéa 6 au regard des deux tableaux et en recherchant seulement le lien direct avec le travail habituel.
Dans son avis du 30 mai 2023, le [14] a rendu un avis défavorable à la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [M], en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et une exposition aux HAP alléguée mais non objectivée.
Là encore, il a apporté une condition qui n’était pas exigée au regard de l’alinéa 6, à savoir le lien essentiel avec le travail habituel.
Dès lors, l’article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale devenu 142-17-2 dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6e et 7e alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui précédemment saisi.
Le litige portant précisément sur une absence d’exposition aux risques dans le cadre de deux tableaux 15 ter et 16 bis, il convient dès lors de recourir à l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit irrégulier l’avis du [12] du 9 octobre 2020 sur la demande de reconnaisance de maladie professionnelle, carcinome urothélial, déclarée le 15 janvier 2020 par M. [M],
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de définir la mission d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, désigné le [14] aux fins de recueillir son avis sur sur la demande de reconnaisance de maladie professionnelle, carcinome urothélial, déclarée le 15 janvier 2020 par M. [M] et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [M] et la maladie, carcinome urothélial, suivant certificat médical du 14 janvier 2020,
STATUANT À NOUVEAU :
Avant dire droit, désigne le [15] domicilié [Adresse 21] [29] [Adresse 24] [25] [Adresse 1] [28] [Adresse 22] [17] [Adresse 20] [Localité 9] [Adresse 2]. 05 56 79 84 54 ou 55 – Fax 05 56 79 84 94 ' courriel : [Courriel 19].
aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée le 15 janvier 2020 par M. [O] [M], un cancer de la vessie et son travail habituel, au regard des tableaux 15 ter et 16 bis,
DIT que la [11] saisira le comité à cette fin et que les parties lui transmettront tous les éléments en leur possession,
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes,
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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