Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 6 novembre 2023, N° 2023001857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00262
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 06 Novembre 2023
RG n° 2023001857
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEURS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant,
S.E.L.A.R.L. [12]
N° SIRET : 504 38 4 5 04
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, et Mme COLLET, greffier
*
* *
La SAS [8], immatriculée le 20 juin 2014, dont M. [V] [T] est le principal associé et président, a pour activités déclarées : 'Gites, réception de groupes’ dans le cadre de l’exploitation d’un château sis à [Localité 10].
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité de la SAS [8] et a nommé la SELARL [12] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a, notamment, condamné M. [V] [T] à payer à la Selarl [12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [8], ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 suivant procès-verbal de recherches établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, M. [T] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 15 janvier 2025, la présidente de chambre a :
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [V] [T] le 22 juillet 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 6 novembre 2023 ;
— condamné M. [V] [T] à payer à la SELARL [12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande formée à ce titre ;
— condamné M. [V] [T] aux dépens.
Une requête aux fins de déféré a été formée par M. [V] [T] le 29 janvier 2025.
Aux termes de sa requête, le demandeur en déféré demande à la cour de :
— Juger bien fondé le déféré,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (n°RG 24/01925),
— Juger nul et de nul effet l’acte de signification du jugement rendu le 6 novembre 2023, signifié le 23 avril 2024 en la forme d’un PV 659 du code de procédure civile,
— Juger en conséquence recevable M. [V] [T] en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 06 novembre 2023 suivant déclaration d’appel n°24/01684 datée du 22 juillet 2024,
— Condamner la SELARL [12] es qualité de liquidateur de la société [8] au paiement à M. [V] [T] de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’incident.
Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, la Selarl [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé le déféré régularisé par M. [V] [T] à l’endroit de l’ordonnance entreprise,
— Débouter en conséquence M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [V] [T] au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 février 2025, le ministère public s’en rapporte.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
M. [T] soutient à l’appui de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 23 avril 2024 que le commissaire de justice n’a pas procédé à l’ensemble des diligences utiles pour le localiser alors qu’il disposait des moyens pour le faire, précisant que la Selarl [12], en sa qualité de mandataire judiciaire, détenait des éléments d’informations qui auraient permis aisément de le joindre et qu’elle a fait preuve ainsi de négligence significative.
M. [T] justifie que son domicile était situé au [Adresse 3] de septembre 2020 à décembre 2022, adresse qu’il avait déclarée lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que depuis 2023, il est domicilié au [Adresse 5] (cf ses pièces n°14, 60 et 61).
Le premier juge a exactement retenu que M. [T] n’avait informé ni le mandataire judiciaire ni le tribunal de commerce de son changement d’adresse, que le commissaire de justice avait relaté avec précision les diligences qu’il avait accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte conformément à l’article 659 susvisé, et qu’il n’y avait pas d’obligation d’aviser le conseil de la SAS [8] qui n’était pas partie à la procédure en comblement de passif.
Il convient d’ajouter que le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance par la Selarl [12] des règles professionnelles édictées par l’arrêté du 18 juillet 2018 qui prévoient une obligation d’information à l’égard du débiteur est inopérant dès lors qu’il concerne la résponsabilité civile professionnelle du mandataire et n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de procédure litigieux.
Rien n’indique que la Selarl [12] connaissait le nouveau domicile de l’intéressé, sa résidence, ou son lieu de travail, étant précisé que le contrat de réexpédition du courrier était expiré au moment de la signification incriminée, ce depuis le 30 juin 2023.
Le requérant ne peut reprocher au mandataire judiciaire de ne pas avoir envisagé de faire signifier le jugement au château de [Localité 10], dont il est le propriétaire et qui constitue le siège social de la société [8] dont il est le président, dès lors que ladite société avait fait l’objet d’une liquidation judicaire sans poursuite d’activité et que selon ses propres déclarations, ni lui ni sa compagne n’y travaillaient et qu’il avait une activité salariée au sein d’une entreprise (pièce n° 3 de la Selarl [12]-rapport du liquidateur judiciaire du 15 juillet 2022 et conclusions au fond du 5 décembre 2024 de M. [T]).
En outre, ni le fait qu’il soit propriétaire du château ni la circonstance que son épouse a poursuivi, après le prononcé de la liquidation judiciaire, l’exploitation du bien via une autre structure ne pouvaient laisser penser que M. [T] avait pu y fixer sa résidence, dès lors que pendant toute la durée d’exploitation de l’immeuble par la SAS [8], soit depuis 2014, les documents relatifs à cette société mentionnaient une adresse en Bulgarie s’agissant du domicile personnel de son président (cf bail commercial du 1er mars 2015 et extrait Pappers de la SAS) et que ce dernier avait indiqué au mandataire liquidateur qu’il demeurait à [Localité 7].
Il ressort de ces observations que le commissaire de justice a mis en oeuvre toutes les diligences requises, selon les informations et moyens dont lui-même et le mandataire judiciaire disposaient à cette époque, pour retrouver le requérant.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par ce dernier le 22 juillet 2024 en application des articles 538 et 678 du code de procédure civile, le recours ayant été diligenté plus d’un mois après la signification.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [T] succombant, est condamné aux dépens de l’instance de déféré, à payer à la Selarl [12] ès qualités la somme complémentaire de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [T] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la Selarl [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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