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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01794
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW6O-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [K] [V]
Représentant : Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES
Madame [U] [D] [W]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [J]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 09 juin 2026
Kevin LECLERE [Localité 2], conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [V] du 16 décembre 2025 (RG n° 25/1794) à l’encontre d’un jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Sedan, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, par laquelle il a intimé Mme [U] [W] et la société à responsabilité limitée [J] [F], prise en la personne de Me [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à Mme [W] transmis à M. [V] par voie électronique le 2 janvier 2026 ;
Vu la constitution d’avocat de la société [J] [F] notifiée par voie électronique le 9 janvier 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [W] par exploit délivré le 9 janvier 2026 ;
Vu la remise des conclusions de M. [V], conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 16 mars 2026 ;
Vu l’absence de signification des conclusions de l’appelant à Mme [W], conformément à l’article 911 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 7 mai 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 908 et 911, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] n’a pas procédé à la signification de ses conclusions à Mme [W] dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, soit en l’espèce, avant le jeudi 16 avril 2026 à 24h.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [K] [V] le 16 décembre 2025 (RG n° 25/1794) ;
Condamne M. [K] [V] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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