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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 28 avr. 2026, n° 25/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 décembre 2025, N° 11-24-0484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 1 ) La société [ 1 ] - services centre de recouvrement, La société [ 2 ] chez [ 3 ], La société anonyme [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 28 avril 2026
CH
N° R.G 25/01868
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXF4
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 05 décembre 2025 (n° 11-24-0484)
1) Madame [O] [D] épouse [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) Monsieur [Y] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Intimées :
1) La société [1] – services centre de recouvrement, prise en la personne de son représentant légal,
TSA 83361
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La [4] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société anonyme [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [Y] [E] et [O] [D] épouse [E] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 juillet 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec des mensualités de 310 euros et un effacement partiel à hauteur de 7 028,59 euros.
Les débiteurs ont constesté ces mesures.
Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable le recours des époux [E],
— débouté les débiteurs de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmé les mesures proposées par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 8 décembre 2025.
Par lettre simple adressée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et reçue le 19 décembre 2025, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision au motif que le juge n’avait pas tenu compte de la baisse prochaine de leurs droits à la CAF dans la mesure où leur fille était âgée de 21 ans depuis le 2 décembre 2025 et qu’ils n’auraient plus de prestations familiales de son chef.
Convoqués à l’audience du 24 mars 2026, les époux [E] n’ont pas comparu après avoir avisé la cour par courriel du 23 mars 2026 de ce qu’après avoir faits leurs comptes, ils étaient finalement d’accord avec la décision du premier juge si bien qu’ils ne se déplaceraient pas devant la cour.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
Les appelants ne comparaissant pas et les créanciers ne formulant en l’état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [Y] [E] et de Mme [O] [D] épouse [E] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 5 décembre 2025,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et de Mme [O] [D] épouse [E] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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