Confirmation 6 mars 2026
Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/197
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [P] [J] [L] [W]
né le 06 Janvier 1990 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 18h10
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 13 h 05 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mars 2026 à 15h00, assisté de , K.DJENANE, greffier lors des débats, et A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [L] [P] [J] [L] [W]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Q] [K] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [P] sur requête de la préfecture de L’HERAULT du 03 mars 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2026 à 13h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendu la représentante du préfet de L’HERAULT, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. [L] [P] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes mesures d’éloignement, ainsi que les jugements du tribunal administratif annulant les arrêtés portant OQTF pris à son encontre.
En l’occurrence, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé que l’intérressé a été précédemment soumis à une première obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de l’HERAULT le 07 décembre 2024, à laquelle il ne s’est pas soumise, affirmant seulement avoir quitté 4 jours le territoire français en janvier 2025 afin de ramener le ticket de bus justifiant de son voyage en Roumanie; qu’à nouveau interpellé le 25 mars 2025 en situation irrégulière, il s’est vu notifier une OQTF sans délai; qu’il a indiqué devant les gendarmes ne pas souhaiter la respecter; qu’il a été condamné à 9 reprises pour des infractions multiples relevant notamment de la criminalité organisée; qu’il apparaît encore enregistré au TAJ pour diverses infractions récemment commises entre 2023 et 2025, notamment pour vol, recel de vol aggravé; qu’il est connu sous divers alias et ne dispose d’aucune domiciliation stable, appartenant à la communauté des gens du voyage et déclarant vivre en camp sur un terrain vague aux abords de [Localité 2] avec une domiciliation au CCAS.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 à 18h07 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’HERAULT, à M. [L] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Maintien de salaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prévoyance ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Siège ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Exigibilité ·
- Compte ·
- Créance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Préjudice moral ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Acompte ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle de gestion ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Inventaire ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lorraine ·
- Audience ·
- Surendettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.