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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 27 juin 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 novembre 2023, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00682 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKKP
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société [14]
D’EQUIPEMENTS [12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [15]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Clotilde BIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
[11]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Maître [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[19]/PLT/COU
[Adresse 20]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 octobre 2022, M. [P] a saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 octobre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 décembre 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de la société [13] et de l’OPAC Val-d’Oise habitat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 novembre 2023, a :
— déclaré les recours recevables,
— dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [P] n’est pas établi,
— renvoyé l’examen du dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 novembre 2023.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à M. [P] -non comparant- de comparaître par écrit, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [P], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, la cour peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [P] a été avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Alors que le courrier de convocation l’autorisait expressément à comparaître par écrit sous réserve d’adresser avant l’audience à tous ses créanciers son argumentation et ses pièces, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’en justifier auprès de la cour, il n’a pas justifié de ces envois, adressant simplement à la cour les pièces justificatives de sa situation financière.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme étant comparant.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [H] [P],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [16], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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