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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Avril 2025
N° 2025/182
Rôle N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVP
[M] [F]
C/
E.U.R.L. FTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FTP Pris en la qualité de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mehdi MEDJATI du cabinet STATER AVOCATS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie BOUTARD, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Signée par Nathalie BOUTARD, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2021, pour réaliser divers travaux dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 3] (13), M. [M] [F] a fait appel à la société EURL FTP, spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre.
Deux devis ont été acceptés':
— un le 18 octobre 2021 pour un montant de 8 107 ' TTC (et non 8 170 ' TTC comme indiqué dans les conclusions en demande responsive n°1), un acompte d’un montant de 2 400 ' ayant été versé le 21 novembre 2021,
— un le 06 décembre 2021 pour un montant de 2 475 ' TTC, avec paiement d’un acompte de 750 ' le 07 décembre 2021.
Le 25 novembre 2021, M. [M] [F] a procédé à un troisième acompte d’un montant de 2 400 '.
Un troisième devis, établi le 13 décembre 2021 pour un montant de 1 320 ' TTC, n’a pas été validé.
La société FTP a émis des factures pour un total de 11 984,50 '.
Invoquant une erreur dans la construction d’un muret, M. [M] [F] a refusé de régler le solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2022, le conseil de la société FTP a mis en demeure M. [M] [F] de régler le reliquat des factures.
Aucune solution n’a pu être trouvée à l’issue d’une réunion amiable organisée le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2022, la société FTP a assigné M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de paiement du solde des factures.
Par jugement contradictoirement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [F] de sa demande de reprise des travaux de la clôture, à l’exception du premier poteau,
CONDAMNÉ la société FTP à effectuer les travaux de reprise du premier poteau, ainsi que ceux concernant le remblaiement et le compactage du terrain, jusqu’au portail,
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [F] de sa demande de vérification de l’étanchéité du tuyau de raccordement au Canal de Provence,
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [F] de sa demande d’enlèvement du matériel resté sur place,
CONDAMNÉ Monsieur [M] [F] à payer à la société FTP la somme de 8 815 euros à la société FTP,
DÉBOUTÉ la société FTP de sa demande au titre d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNÉ Monsieur [M] [F] à payer à la société FTP une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNÉ Monsieur [M] [F] à payer à la société FTP une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [M] [F] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’est pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 17 février 2025, M. [M] [F] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délivrée par acte de commissaire de justice à la société EURL FTP remis à étude le 19 février 2025, M. [M] [F] demande l’autorisation de consigner la somme de 10 880,62 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans un délai de 45 jours et de dire qu’en contrepartie l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie.
Par conclusions en demande responsives n°1 transmises électroniquement le 03 avril 2025, M. [M] [F] demande, au visa des articles 529 et suivants du code de procédure civile, au Premier Président de la cour d’appel de ':
DEBOUTER l’EURL FTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AUTORISER Monsieur [M] [F] à consigner la somme de 10 880,62 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de 45 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’Ordonnance à intervenir ;
DIRE que la Caisse des dépôts et des consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 17 décembre 2024 et de sa signification,
DIRE qu’en contrepartie de la consignation des fonds l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie ;
CONDAMNER l’EURL FTP à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL FTP aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réplique transmises électroniquement le 02 avril 2025, la société FTP sollicite, au visa de l’article 521 du code de procédure civile et des pièces versées au débat, de':
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de consignation,
LE CONDAMNER à verser à la société EURL FTP la somme de 2000 ' au titre des frais
irrépétibles,
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
M. [M] [F] a été condamné par jugement du 17 décembre 2024 à payer une somme de 8 815 ' à la société EURL FTP au titre de l’exécution ses obligations contractuelles. Il ne s’agit donc pas de l’une des exceptions à la consignation listées dans l’article rappelé ci-dessus
En conséquence, la demande d’autorisation de procéder à une consignation formulée par M. [M] [F] sera déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de consignation
Aux termes de l’article 519 du code de procédure civile,
'lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignation'; elle eut l’être aussi, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignation'».
M. [M] [F] conteste devoir la somme à laquelle il a été condamné, contestant les factures et devis et considérant que les travaux n’ont pas été exécutés. Il a indiqué avoir interjeté appel de la décision et entend solliciter du conseiller de la mise en état une expertise aux fins d’identifier les manquements.
Toutefois, M. [M] [F] ne produit aucun élément justifiant qu’il est en mesure de consigner la somme qu’il propose, en l’espèce une somme de 10 880,62 ', ni que la société EUR FTP serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme au cas où le jugement entrepris viendrait à être infirmé. Les seules «'fortes chances de croire que la société FTP n’exécutera pas ses condamnations au titre des travaux à reprendre'» alléguées par M. [M] [F], sans aucun autre élément, sont insuffisantes pour ordonner un aménagement de l’exécution provisoire de droit, sous la forme de la constitution d’une garantie.
En conséquence, M. [M] [F] sera débouté de sa demande d’autorisation de consignation de la somme de 10 880,62 ' en ce qu’elle est mal fondée.
— Sur les dépens du référé et frais irrépétibles
M. [M] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens du référé.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d’autorisation de procéder à une consignation formulée par M. [M] [F] recevable,
DÉBOUTONS M. [M] [F] de sa demande d’autorisation de consignation de la somme de 10 880,62 ' en ce qu’elle est mal fondée,
CONDAMNONS M. [M] [F] aux dépens du référé,
JUGEONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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