Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 mai 2025, n° 21/16090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 18 octobre 2021, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/110
Rôle N° RG 21/16090 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTR
[J] [Y]
C/
S.C.A. SCA A LA FERME
Copie exécutoire délivrée le :
16 MAI 2025
à :
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANT
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCA A LA FERME, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A la Ferme est une société coopérative agricole régie par le code rural qui regroupe 80 coopérateurs et gère deux magasins de producteurs sous l’enseigne Couleurs Paysannes, l’un à [Localité 4], l’autre à [Localité 6].
A compter du 4 novembre 2013, elle a embauché M. [J] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable marketing communication et commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2.640,57 euros.
En juin 2015, M. [Y] a fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif auprès de la société Le Goût d’ici à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, M. [Y] s’est vu notifier un avertissement qu’il a contesté par courrier du 22 novembre suivant.
Par courrier remis contre décharge du 4 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2019, il a été licencié pour faute lourde.
Sollicitant l’application de la convention collective du commerce des fruits et légumes du 15/04/1988, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 15 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains.
Le 5 mars 2020, la SCA A la Ferme a déposé plainte à l’encontre de M. [Y] pour abus de confiance, atteinte à un système de traitement automatisé des données, violation du secret des correspondances privées et vol et a déposé une nouvelle plainte avec constitution pour les mêmes motifs le 10 mars 2021.
Par jugement du 18 octobre 2021, la juridiction prud’homale a :
— débouté la SCA A la Ferme de sa demande d’irrecevabilité in limine litis ;
— dit que la SCA A la ferme relève de l’application des accords nationaux de l’agriculture ;
— dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse;
— débouté la SCA A la ferme de faire reconnaître que le licenciement repose sur une faute lourde ;
— condamné la SCA A la Ferme au paiement des sommes suivantes :
— 5.285,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6.863,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 686,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.925,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 192,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— condamné la SCA A la Ferme à remettre à M. [Y] son certificat de travail ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’astreinte de 100 ' /jour ;
— débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts au taux légaux et de faire application de l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie garde la charge de ses frais objet de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] demande à la cour de :
Juger que les conclusions de l’appelant sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et que l’effet dévolutif opère,
En conséquence,
Juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a jugé que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [Y] des demandes suivantes :
— 17.000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 48.006,80 ' de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 4.800,68 ' au titre de sa demande relative à l’incidence des congés payés dur rappel d’heures supplémentaires,
— 20.383,92 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouter la SCA A la Ferme de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement pour faute grave.
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a condamné la SCA A la Ferme au paiement des sommes suivantes :
— 5.285,15 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.863,84 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 686,38 ' au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 1.925,14 ' au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 192,51 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCA A la Ferme aux entiers dépens.
Débouter la SCA A la Ferme de toutes ses demandes.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SCA A la ferme demande à la cour de :
Juger les conclusions de l’appelant privées d’effet dévolutif ne permettant à la cour que de confirmer le jugement contesté.
A défaut sur le fond
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a débouté M. [Y] des demandes suivantes:
— 17.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 48.006,80 ' de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 480,06 ' de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 20.383,92 ' d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Juger la SCA A la Ferme recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SCA A la Ferme au paiement des sommes suivantes :
— 5.285,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6.863,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; et 686,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.925,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 192,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Juger :
— que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute lourde et à défaut sur une faute grave ;
— débouter en conséquence M. [Y] de ses demandes et notamment de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens et à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2024.
SUR CE :
A titre liminaire la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement ayant dit que la SCA A la Ferme relevait de l’application des accords nationaux de l’agriculture.
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal
La SCA A la ferme soutient que les conclusions de l’appelant ne comprennent pas l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans leur dispositif alors que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées, que n’étant pas valablement saisie d’une demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’a pas opéré et elle ne pourra que confirmer le jugement frappé d’appel.
M. [Y] réplique que par application de l’article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, ses conclusions communiquées le 26 juillet 2022 comportaient un dispositif récapitulant ses prétentions conformément aux dispositions applicables la cour étant ainsi valablement saisie.
Il résulte en premier lieu des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d’appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner d’une part qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dont il recherche l’anéantissement et d’autre part, formuler une ou des prétentions.
En l’espèce, M. [Y] forme dans la déclaration d’appel un appel limité aux chefs de jugement qu’il critique sollicitant :
'De réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est motivé sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [Y] de sa demande de 48.006,80 euros au titre de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 4.800,68 euros d’incidence congés payés;
— débouté M. [Y] de sa demande de 20.383,92 euros au titre de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— débouté M. [Y] de sa demande d’astreinte de 100 ' par jour;
— débouté M. [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant condamner la société A la Ferme au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par ailleurs, le dispositif de ses conclusions d’appelant notifiées le 4 février 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile est le suivant:
'Réformer le jugement entrepris
Sur le licenciement
Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 17.000 ' au titre des dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 48.006,80 ' au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019.
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 4.800,68 ' au titre de l’incidence des congés payés sur heures supplémentaires.
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 20.383,92 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Condamner la SCA A la Ferme au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCA A LA FERME aux entiers dépens.'
Il se déduit de ses éléments que M. [Y] a relevé appel en limitant celui-ci aux chefs de jugement l’ayant débouté de certaines de ses demandes qu’il critiquait et a notifié régulièrement des conclusions dans le délai légal dont le dispositif mentionne d’une part qu’il sollicite la réformation de ce jugement et d’autre part énonce ses prétentions sans qu’il soit nécessaire qu’il précise de nouveau dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués qui se déduisent de ses demandes.
En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel principal ayant opéré, la cour est valablement saisie des demandes de M. [Y].
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute lourde ou de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, après avoir rappelé que l’avertissement notifié à M. [Y] le 7 novembre 2019 était justifié par les griefs suivants:
— l’insubordination caractérisée dont le salarié avait fait preuve au sujet de l’évènement qui s’était déroulé au Mucem en s’étant rendu à [Localité 5] sans y amener [K] [W], salariée de l’entreprise et sans lui avoir donné toutes les informations sur le dossier en cours;
— la mauvaise organisation de l’évènement Brin de Culture le 26 octobre 2019;
— des missions demeurant inexécutées depuis plusieurs années malgré de nombreuses relances verbales (organigramme…) ;
— une totale opacité quant au mode de fonctionnement du salarié alors que l’employeur lui avait demandé de permettre aux autres salariés de l’entreprise d’avoir accès :
— aux logiciels professionnels financés par la structure ;
— à la banque de données photos/vidés dans son intégralité ;
— à la banque de données des logos de l’entreprise ;
l’employeur a développé à l’encontre de M. [Y] les dix griefs suivants :
— postérieurement à la notification de l’avertissement du 7 novembre 2019, n’avoir constaté aucun avancement pour ce qui concerne les supports pour lesquels il lui avait été reproché une absence totale de mise en place ;
— une grossière erreur sur le flyer de fin d’année et le refus d’effectuer la modification nécessaire;
— de ne pas avoir exécuté d’autres missions en temps utile ;
— son attitude du 28 novembre 2019 en ayant accompagné le nouveau chef de cuisine de la Toque Paysanne faire des achats de matériels de cuisine dédiés au snack; structure dans laquelle il n’avait ni rôle ni attribution ;
— son refus de remettre à l’entreprise des éléments lui appartenant soit la banque de données photos dans son intégralité et la banque de donnée des logos de l’entrepris et autres éléments de communication ;
— la violation de la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail ;
— le management inadapté de son assistante, [L] [R]; (absence de communication et de tranmission des éléments lui permettant de mener à bien ses missions) ;
— son attitude le 4 décembre 2019 au moment de la remise en main propre de sa convocation à l’entretien préalable et de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire en ayant éteint son ordinateur et refusé de communiquer les codes d’accès ;
— le non-respect de la mise à pied conservatoire ;
— de s’être approprié le compte OVH de l’entreprise sans autorisation préalable ni information de sa hiérarchie en ayant modifié les codes d’accès et en étant le seul détenteur de ces derniers, ayant privé l’entreprise d’accès à ce compte et l’ayant empêchée de sécuriser l’accès à ses boites mail et noms de domaine et d’avoir pris connaissance des emails entrant et sortant des 5 adresses mails de l’entreprise au mépris du secret de la vie privée ce qui démontrait son intention de nuire à l’entreprise.
1° – le fait de ne pas avoir mis en place les supports ayant fait l’objet d’un avertissement préalable
La SCA A la Ferme rappelle que l’avertissement était justifié par l’absence de mise en place d’un organigramme équipe/producteur réclamé depuis 4 ans; d’une signalétique/support adaptée pour promouvoir le rayon viande non réalisée depuis 6 ans; des fiches techniques produits notamment pour les fruits et légumes; l’absence d’amélioration de l’enseigne du magasin réclamée depuis 2 ans, que le salarié s’était engagé à mettre en oeuvre par courrier du 22 novembre 2019; qu’il y a répondu soit partiellement, soit de façon décevante.
Elle verse aux débats un courriel de Mme [W] du 30 octobre 2019 laquelle répondant à M. [M] liste les supports manquants en ce qui concerne le magasin, mais également de la Toque et le snack ainsi qu’une lettre recommandée de M. [Y] du 22 novembre 2019 contestant l’avertissement du 7 novembre 2019, s’étonnant de n’avoir reçu en 6 ans aucun courrier à ce sujet et répondant que 'plusieurs éléments de signalétique ont été mis en place au rayon viande et que vis-à-vis des autres éléments de communication que vous souhaitez (organigramme équipe/producteurs, amélioration de l’enseigne magasin avec l’ajout de la mention 'magasin de producteurs’ en façade, des fiches techniques sur les rayons fruits et légumes) je m’engage à vous transmettre les éléments permettant leur réalisation avant le 31 décembre 2019, il y aura pour ces supports un temps de fabrication et de pose que je ne maitriserai pas..', trois attestations de producteurs se plaignant du travail de M. [Y] notamment du retard dans la mise en place d’affiches promotionnelles dans le magasin.
Cependant, M. [Y] justifie avoir adressé les 22 et 29 novembre 2019 des courriels à M. [M] et Mme [A] accompagnés de projets concernant un complément de la signalétique pour promouvoir le rayon des viandes, une proposition d’amélioration de la visibilité de l’enseigne du magasin, la mise à jour de l’organigramme équipe/producteur et de nouvelles fiches techniques, lesquels sont demeurés sans réponse tant sur les précisions sollicités que sur la validation des projets et produit des photographies (pièces n°44 – 44bis) prises le 9 décembre 2020 et le 04/05/2021 démontrant que le projet d’enseigne n’est toujours pas réalisé ainsi que des attestations de Mme [Z], responsable du magasin de [Localité 7] entre 2016 et 2020 et de Mme [R], assistante du salarié dépeignant son sérieux.
Alors que l’employeur ne produit aucun élément démontrant avoir adressé à M. [Y] avant l’avertissement du 7 novembre 2019 quelque demande que ce soit concernant un complément de la signalétique et que les pièces produites par le salarié contredisent celles de l’employeur en ce qu’il a effectivement présenté des projets entre le 22 novembre 2019 et le 4 décembre 2019, date de sa mise à pied conservatoire, ce grief n’est pas établi.
2 – Sur l’erreur grossière sur le flyer de fin d’année et le refus d’effectuer la modification nécessaire
La SCA A la Ferme soutient que le 27 novembre 2019, la responsable de magasin a informé M. [Y] d’une erreur figurant sur les flyers de Noël affectant les horaires de fermeture pour les magasins de [Localité 4] et de [Localité 6] mentionnant 16h00 et 14 heures nécessitant leur réédition alors que leur distribution dans les boites aux lettres avait commencé.
Elle produit:
— un courriel de Mme [W] du 8 novembre 2019 adressé à certains coopérateurs, M. [Y] étant en copie, leur demandant de communiquer leurs tarifs et volumes de produits fournis pendant les fêtes de Noël ;
— un courriel de Mme [W] du 18 novembre 2019 demandant à M. [Y] si les producteurs lui avaient répondu;
— un courriel du 27 novembre 2019 de Mme [W] alertant M. [Y] et [L] [R] sur la mention erronée des horaires de fermeture sur le flyer ;
— un courriel en réponse de M. [Y] à Mme [W] affirmant n’avoir pas eu de retour au courriel du 31 octobre qu’il lui avait adressé à ce sujet ;
— un courriel de Mme [W] du 3/12/2019 répliquant que les jours et horaires de fermeture de l’année 2019 et notamment des 24 et 31 décembre étaient connus depuis un conseil d’administration auquel il avait assisté en octobre 2018 et qu’ils avaient été à nouveau validés le 15 octobre précédent.
M. [Y] produit des courriels du 31/10/2019 et du 14/11/2019 adressés à Mme [W] pour le magasin deValensole et à Mme [N] pour celui de [Localité 7] leur demandant de le renseigner sur les particularités des fermetures des magasins, auxquelles il n’a pas eu de réponse, admet avoir repris les informations du flyer du magasin de [Localité 7] et avoir passé commande le 18/11 ayant été informé d’une erreur le 27 novembre 2019 et justifie avoir répondu que les dépliants pouvaient être réimprimés et 'livrés cette semaine aux quantités souhaités …'.
Il se déduit de ces éléments, que si l’erreur de date sur le flyer imprimé est démontrée et est imputable à M. [Y], en revanche, l’employeur ne prouvant pas le refus de celui-ci d’effectuer la modification nécessaire, ce grief n’est que partiellement établi.
3 – l’absence d’exécution d’autres missions en temps utile
La SCA A la Ferme reproche à M. [Y] de ne pas avoir terminé l’exécution d’une mission consistant en la photographie des collaborateurs des membres et des tiers non adhérents de la coopérative destinés à être insérés dans des boules transparentes celles-ci étant accrochées au sapin de Noël et de ne pas avoir prévu des affiches pour communiquer sur l’ouverture du rayon traiteur malgré sa demande du 27/11 pour une mise en place le 02/12.
M. [Y] a indiqué durant l’entretien préalable que sa charge de travail ne lui avait pas permis de gérer en priorité ce genre de mission et justifie avoir réalisé 24 portaits sur les 82 sollicités.
Si la SCA A la Ferme ne démontre pas l’absence des affiches pour communiquer sur l’ouverture du rayon traiteur, il est en revanche établi que M. [Y] n’a pas terminé la tâche confiée qui faisait effectivement partie des missions qui lui étaient confiées notamment au titre de plan marketing/communication et de l’organisation du Merchandising du magasin de sorte que ce grief est partiellement retenu.
4 – l’attitude du 28 novembre 2019
Il est reproché à M. [Y] d’avoir accompagné le 28 novembre dernier M. [C] [I], nouveau chef de cuisine de la Toque Paysanne à [Localité 2] et [Localité 7] pour faire des achats de matériel de cuisine dédiés au snack, structure dans laquelle il n’avait aucun rôle, s’agissant d’une perte de temps au regard de l’exécution insatisfaisante d’une partie de ses autres missions.
Si M. [Y] justifie qu’il collaborait étroitement avec le Snack ayant été destinataire depuis sa création de l’ensemble des courriels relatifs à sa création et à sa gestion (pièces n°24 et 25) qu’il a validé le contrat de travail du futur chef de cuisine et qu’il effectuait de nombreuses heures de travail au profit de cette structure, il n’en demeure pas moins que n’ayant pas contesté le fait rappelé dans l’avertissement du 7 novembre 2019, dont il n’a pas sollicité l’annulation, qu’ensuite d’une réunion du 8 octobre 2019, l’employeur avait confié à Mme [W] la responsabilité de l’approvisionnement des deux magasins; l’accompagnement du chef cuisinier le 28 novembre 2019 s’analyse effectivement en un refus d’une directive de l’employeur et donc un acte d’insubordination, la matérialité de ce grief étant établie.
5° – refus de M. [Y] de remettre à l’employeur des éléments lui appartenant
La SCA A la ferme reproche à M. [Y], malgré l’avertissement du 7 novembre précédent, de ne pas avoir transmis à l’employeur des éléments lui appartenant, soit les données photos dans leur intégralité et la banque de données des logos de l’entreprise et de s’être même le 22 novembre 2019 ouvertement opposé à la restitution de la banque de données photos considérant à tort que celles-ci lui appartenait alors même que les sujets y figurant étaient les coopérateurs et adhérents de la coopérative et que ces photos avaient été prises dans le cadre de ses fonctions, réitérant ainsi un fait fautif.
La SCA A la ferme produit un courrier de M. [Y] du 22 novembre 2019 aux termes duquel celui-ci indique 'Je trouve étrange qu’après 6 ans à travailler pour la coopérative vous me demandiez de mettre à disposition la banque d’images que j’ai réalisées et qui m’appartient. Pourriez-vous m’indiquer pourquoi vous souhaitez la récupérer alors que je m’occupe exclusivement de la préparation et de la diffusion de nos supports de communication. Pour information, les logos de l’entreprise sont disponibles sur le drive de la coopérative…' en précisant que celui-ci n’a pas restitué la banque de données photos/vidéos qu’il a conservée ainsi que cela résulte du fait qu’il verse certaines photos aux débats.
M. [Y] conteste avoir refusé de remettre à l’employeur la banque de données photos dans son intégralité, la banque de données des logos de l’entreprise et les autres éléments de communication, alors que durant l’entretien préalable il réplique avoir manqué de temps pour procéder à cette remise (pièce n°10) et que ces données photos et vidéos se trouvaient dans le disque dur de l’ordinateur qu’il a restitué, les photos qu’il a produites aux débats provenant de son téléphone portable.
Alors que le vol de ces photos/vidéos allégué par l’employeur ne résulte ni d’un constat d’huissier ni de celui d’un informaticien attestant de l’absence de ces éléments dans le disque dur de l’ordinateur remis par le salarié, la SCA A la Ferme ne démontre pas que M. [Y] les a effectivement conservées.
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
6° – Sur la violation de la clause contractuelle d’exclusivité
La SCA A la Ferme soutient avoir découvert le 4 décembre 2019 que M. [Y], en violation de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail exerçait dans le même temps une activité de photographe professionnel étant inscrit au répertoire Sirene sous le n° Siret 803 555 572 00012 depuis le 1er juillet 2014, soit 8 mois après son embauche, activité qu’il a dissimulée à son employeur alors qu’il était répertorié sur le site de la ville de [Localité 4] et qu’il était intervenu au bénéfice d’un site de vente en ligne Acrochet’Coeur en qualité de consultant photographe ce qui caractérise une faute grave ou lourde. Elle ajoute que la cessation d’activité n’est intervenue que postérieurement à la notification du licenciement ainsi que le confirme le site Infogreffe, qu’il est indifférent que l’activité litigieuse ait été ou non concurrentielle, la clause d’activité prohibant toute activité professionnelle; M. [Y] ayant indiqué durant l’entretien préalable que cette activité n’avait généré qu’un seul contrat en 2014.
L’article 9 du contrat de travail stipule que 'Pendant toute la durée de son contrat, M. [J] [Y] s’engage à réserver l’exclusivité de son activité professionnelle à la société Coopérative 'A la Ferme'. Par conséquent, il ne pourra avoir ailleurs aucune occupation professionnelle même non susceptible de concurrencer les activités de la coopérative A la Ferme.'
La SCA A la ferme produit aux débats :
— un extrait d’infogreffe mentionnant l’inscription de M. [Y] en tant que photographe professionnel au répertoire Sirene à compter du mois de 1er juillet 2014 et sa cessation d’activité à compter du mois de janvier 2020;
— un extrait d’un site de boutique en ligne Acrochet’Moi daté du 09/12/2019 correspondant à la société Flore [D] mentionnant [J] [Y] en qualité de Consultant Photographe.
Si M. [Y] reconnaît s’être immatriculé au répertoire Sirene en tant que photographe professionnel au mois de juillet 2014 et qu’il justifie avoir été radié d’office le 20 mars 2017 (pièce n°29) 'en l’absence de chiffre d’affaires pour les années 2015 et 2016 ' à compter du 31 décembre 2016 ce qui est confirmé par la production de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaire des années 2015 et 2016 (pièce n°31) mentionnant une activité égale à 0, ainsi qu’une situation au répertoire Sirene à la date du 14/12/2020 mentionnant la fermeture de l’entreprise d’activité photographique de M. [Y] depuis le 31/12/2016 pour autant, il n’établit pas l’absence de revenus perçus au titre de l’année 2014 alors que le témoignage de Mme [D] affirmant n’avoir ni informé M. [Y] qu’il figurait sur le site internet de sa société ni l’avoir rémunéré n’est corroboré par aucun élément comptable.
En conséquence, il est établi que M. [Y], alors salarié de la SCA A la Ferme s’est effectivement immatriculé en qualité de photogaphe professionnel en juillet 2014 et a exercé cette activité durant la relation de travail ayant admis durant l’entretien préalable avoir eu au moins un contrat en 2014 de sorte que l’employeur prouve l’existence de ce grief dont la gravité doit être cependant relativisée dans la mesure où il est certain que M. [Y] n’a exercé aucune activité professionnelle à ce titre depuis le 1er janvier 2015 soit presque cinq années avant son licenciement.
7 – le management de son assistante [L] [R]
La SCA A la ferme reproche à M. [Y] un défaut de communication avec son assistante à laquelle il n’a ni transmis de consignes, ni les éléments lui permettant de mener à bien ses missions, n’a pas organisé de visite dans les points de vente, ne lui a pas donné d’explications sur la manière de fonctionner des producteurs, celle-ci perdant du temps à chercher des informations.
Elle évoque le compte-rendu de l’entretien préalable aux termes duquel M. [Y] 'indique qu’il fait un point hebdomadaire avec son assistante’ en déduit que ce point hebdomadaire ne constitue pas un management de qualité et que le salarié ne remet pas en cause l’absence totale d’encadrement au quotidien de [L] [R].
M. [Y] produit aux débats :
— un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [R] embauchée en qualité d’assistante du 15 mars 2019 au 14 juin 2019 sur un rythme de deux jours par semaine dont l’un en télétravail ;
— un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 juillet 2019 pour accroissement d’activité, deux jours par semaine jusqu’au 16/09/2019 puis 4 jours dont un en télétravail ;
— une attestation de Mme [R] décrivant une relation de travail respectueuse et efficace ;
— 27 courriels échangés entre M. [Y] et Mme [R] entre le 10 juillet 2019 et le 13 novembre 2019.
En l’absence de tout élément produit aux débats la SCA A la Ferme ne caractérise pas ce grief.
8 – L’attitude de M. [Y] le 4 décembre 2019 au moment de la remise en main propre de la convocation à entretien préalable et de la notification de la mise à pied à titre conservatoire
L’employeur reproche au salarié son attitude d’obstruction et d’insubordination à l’occasion de la remise en maon propre de sa convocation à l’entretien préalable ayant refusé de remettre les codes d’accès de son ordinateur qu’il avait préalablement éteint.
L’employeur verse aux débats une attestation de M. [X], coopérateur administrateur, qui l’accompagnait le 4 décembre 2019 lequel témoigne que 'Lorsque la convocation a été remise en main propre à M. [Y], celui-ci a voulu quitter son bureau avec l’ordinateur. M. [M] lui a indiqué que l’ordinateur restait dans l’entreprise. M. [Y] a alors éteint son ordinateur. M. [M] lui a demandé les codes d’accès à ce même ordinateur. M. [Y] a refusé et a quitté les lieux.'.
Il prétend qu’interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable, celui-ci aurait expliqué cette attitude par le souci 'd’être à égalité’ vis-à-vis de son employeur.
Cependant, les termes du compte-rendu de l’entretien préalable sont différents, M. [Y] ayant indiqué: 'qu’il souhaitait récupérer des documents personnels ce qui lui avait été refusé par sa direction. Les codes ont ensuite été donnés par courrier, de ce fait il n’a fait aucune rétention '.
M. [Y] réplique qu’il ne s’attendait pas à être mis dehors aussi brutalement; qu’il n’avait pas l’intention de nuire à l’employeur souhaitant seulement conserver ses données personnelles.
Pour autant, il est établi qu’il a effectivement refusé de communiquer ses codes d’accès pendant une semaine ne les ayant finalement adressés à l’employeur en réponse à une mise en demeure de celui-ci que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/12/2019 et ce, à une période, où compte tenu de la nature de ses fonctions et de la période des préparatifs des fêtes de Noël, il entravait la communication régulière et le fonctionnement normal de la coopérative agricole.
Ce comportement fautif est ainsi établi.
9 – Sur le non-respect de la mise à pied à titre conservatoire
La SCA A la Ferme reproche à M. [Y] de ne pas avoir restitué le premier ordinateur portable Acer Aspire V5 mis à sa disposition en 2013 et d’en avoir fait usage pendant cette période de mise à pied et précise qu’interrogé sur ce point, celui-ci a déclaré qu’il l’avait effectivement utilisé car il avait du travail et des courriers à faire.
M. [Y] réplique que l’employeur n’a jamais sollicité la restitution de cet ordinateur, qu’il s’en est servi pour répondre aux courriers de l’employeur sans qu’il s’agisse d’une prestation de travail contrevenant à la mise à pied à titre conservatoire et qu’il l’a restitué avec les autres matériels de la société (carte bancairen badge, télépéage..) le 22 janvier 2020.
Alors que la SCA A la Ferme ne démontre pas avoir sollicité la restitution de ce premier ordinateur portable et qu’elle n’établit pas que M. [Y] ait poursuivi son activité professionnelle à l’aide de ce matériel postérieurement au 4 décembre 2019, le salarié ayant indiqué durant l’entretien préalable qu’il s’en était seulement servi pour répondre aux différents courriers recommandés, elle n’établit pas la matérialité de ce grief.
10 – Sur l’appropriation du compte OVH de l’entreprise et ses conséquences
L’employeur indique qu’afin de déverrouiller l’ordinateur de M. [Y], il a eu recours à un prestataire informatique, lequel a analysé le compte souscrit auprès de l’opérateur OVH qui permettait de gérer les services de la box internet ainsi que les différents noms de domaine de l’entreprise, dont le principal vente-directe-producteurs-manosque@.fr et qui a constaté le 24 avril 2019 qu’il ne trouvait aucune trace de noms de domaine et des emails rattachés, que le compte initialement créé au profit de M. [T] [M], RC45957-ovh avait été modifié par M. [Y] sous le compte ML181911 sans en informer l’employeur, que le mot de passe communiqué à cette date par le salarié ne fonctionnait plus ce qui impliquait que celui-ci l’ait modifié postérieurement et qu’il était ainsi la seule personne dans l’entreprise à le détenir, la récupération de l’accès à ce compte nécessitant d’envoyer une demande de réinitialisation du mot de passe OVH, et donc l’envoi d’un email d’OVH sur l’adresse de contact préalablement renseignée laquelle n’était aucune des adresses mail accessibles par les salariés, de sorte qu’à la date d’envoi de la lettre de licenciement, l’entreprise n’avait toujours pas accès à ce compte et ne pouvait sécuriser l’accès à ses boites mail et noms de domaines, ces manipulations ayant permis à M. [Y] de prendre connaissance à l’insu de l’employeur et de ses collègues, qui en ont été profondément choqués, des courriels entrants et sortants des cinq adresses mails de l’entreprise.
La SCA A la Ferme produit :
— un constat d’huissier établi:
— le 5 décembre 2019 indiquant lorsqu’il clique sur le compte OVH RC45957, que rien ne s’affiche si ce n’est la gestion de deux box internet, que les identifiants du président M. [M], ne permettent plus d’accéder à la gestion de l’hébergement du site internet et des emails alors que l’informaticien de la société déclare qu’il lui avait bien attribué tous les accès lors de la création du compte, et qu’il va devoir écrire un courrier à l’hébergeur pour tenter le plus rapidement possible de récupérer la gestion du compte; qu’un autre compte a été créé portant le nom ML181911, correspondant à [J] [Y], les noms d’utilisateurs étant créés automatiquement avec pour les deux premières lettres les initiales de la personne et une suite numérique aléatoire;
— le 9 décembre 2019 constatant que le mot de passe communiqué en avril 2019 par M. [Y] ne fonctionne pas l’ordinateur ne démarrant pas et que l’informaticien doit démonter l’ordinateur pour en extraire le disque dur et les données ;
— un rapport de l’informaticien M. [U] lequel confirme qu’il ne pouvait se connecter avec le mot de passe communiqué par M. [Y] en avril 2019, qu’il était impossible au client de gérer ses services email et le nom de domaine et être intervenu le 09 décembre pour débloquer l’ordinateur portable précisant qu’à l’issue de l’opération Outlook est resté bloqué sur la demande de mots de passe sur 5 adresses configurées dans le logiciel; le mot de passe connu par outlook étant différent de celui configué sur le serveur de messagerie suite à une modification ;
— une attestation de M. [U], informaticien, reprenant ces mêmes constats et précisant que 'concrètement, le mot de passe des cinq boites email semble avoir été changé par [J] [Y] puisque de toute évidence, il semble être le seul à avoir accès au compte OVH ML 181911qui permet d’accéder à la gestion des boites email rattachées au nom de domaine couleurs-paysannes.fr.'
M. [Y] affirme sans le démontrer au regard des témoignages contraires produits par l’employeur notamment de M. [U], informaticien, que le compte de M. [M] OVH RC 4597 était seulement celui de la box sans lien avec l’hébergement du site alors que les échanges de mail figurant en pièce n°40 sur un changement de prestataires ne sont pas adressés en copie à M. [M] lequel n’était donc pas informé de cette modification, et que le compte OVH a bien été modifié à son seul profit, ce dernier ayant modifié le mot de son compte postérieurement au mois d’avril 2019.
Si la volonté d’appropriation du compte OVH de l’entreprise n’est pas démontrée en ce que l’employeur ne produit aucun élément prouvant qu’à compter d’avril 2019 et de la création d’un nouveau compte au seul nom du salarié, M. [Y] a effectivement modifié les mots de passe des cinq adresses mails de l’entreprise alors que durant l’entretien préalable, Mme [S], conseillère du salarié, a noté : 'M. [M] a accusé M. [Y] d’avoir modifié les mots de passe des boites mail. M. [Y] a demande à M. [M] si les salariés avaient toujours accès à leurs boîtes mails. M. [M] a répondu qu’il n’y avait aucun problème. M. [M] a reconnu que les mots de passe n’avaient pas été changés.' alors que la plainte pénale déposée à son encontre par l’employeur a été classée sans suite le 29 mars 2021, que le devenir de la plainte avec constitution de partie civile n’est pas connu, et que l’employeur ne produit aucun élément prouvant que les salariés de l’entreprise ait été particulièrement choqués par le fait qu’il ait pu prendre connaissance de leurs conversations, pour autant le fait pour un responsable marketing et de la communication de modifier sans autorisation du président de la SCA A la ferme les accès à l’informatique de la coopérative initialement attribués à ce dernier caractérise une faute.
Alors que quatre des dix griefs allégués ne sont pas établis, que les second,troisième et quatrième griefs caractérisent une exécution partiellement insatisfaisante des missions du salarié en lien avec le refus de celui-ci d’accepter les nouvelles directives de l’employeur; que le grief n°8 relatif au non-respect de la clause d’exclusivité s’il est caractérisé est ancien; que le refus du salarié de remettre les codes d’accès de son ordinateur lors de la remise en main propre de sa convocation à l’entretien préalable et de la notification de la mise à pied à titre conservatoire comme la modification en avril 2019 sans autorisation de son titulaire initial des codes OVH privant la SCA A la Ferme de la possibilité de gérer ses noms de domaine caractérisent indéniablement des comportements fautifs, pour autant l’ensemble des griefs retenus ne constituent ni la faute lourde caractérisée par la volonté du salarié de nuire à l’entreprise, non démontrée en l’espèce, ni la faute grave privative d’indemnités rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis mais, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la SCA A la ferme au paiement des sommes suivantes, non contestées par l’employeur à titre subsidiaire, est confirmé :
— 5.285,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6.863,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; et 686,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.925,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 192,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
1 – sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
M. [Y] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 48.006,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite de janvier 2017 à novembre 2019 en indiquant qu’il a alerté à plusieurs reprises l’employeur sur ses heures supplémentaires; qu’il verse aux débats des tableaux très précis avec le détail de ses heures quotidiennes (heure d’arrivée, temps de pause déjeuner et heure de départ) régulièrement communiqués à la Direction de la SCA A la Ferme et que celle-ci n’a pas contestés; que l’employeur ne peut utilement comparer ses horaires avec ceux de Mme [W] laquelle a été régulièrement absente durant la période d’octobre 2018 à avril 2019 ; que ses affirmations sont confortées par l’attestation de Mme [Z], responsable du magasin de [Localité 7].
La SCA A la ferme réplique que M. [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 février 2020 ne peut solliciter de rappels de salaire antérieurs au 20 février 2017; qu’il lui a été constamment rappelé que ses attributions ne nécessitaient pas l’exécution d’heures supplémentaires; que les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées, que les tableaux qu’il produit ne démontrent pas qu’il a effectué la totalité des heures de travail répertoriées alors que certaines heures ont été comptabilisées deux fois, qu’il a assimilé le temps de déplacement à du temps de travail effectif rappelant qu’à compter du mois de juin 2015, le salarié mis à disposition de la SCA Le Gout d’ici a partagé son temps entre le magasin de [Localité 6] (Couleurs Paysannes) et celui de [Localité 7] (le Gout d’ici); qu’il a systématiquement retenu un temps de pause méridienne de 20 mns alors que Mme [W] qui a partagé son bureau évoque le fait que celui-ci était d’une heure; que les heures d’arrivée et de départ retenues ne sont pas conformes à la réalité; que certaines heures comptabilisées telles que celles utilisées pour détourner l’outil informatique ne constituent pas du temps de travail effectif .
M. [Y] verse aux débats :
— une convention de mise à disposition de M. [Y] par la SCA A la Ferme auprès de la SCI le Goût à Venelles du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 dans le cadre d’une répartition du temps de travail 60/40 prévoyant que la SCI Le Goût remboursera les prestations du salarié à la SCA A la ferme sur présentation des factures ;
— un courriel qu’il a adressé à M. [M] le 19 décembre 2017 lui communiquant le nombre d’heures supplémentaires effectuées mensuellement en 2015 ( +231 h), en 2016 (+469 h) et en 2017 (+524 h) et le tableau de répartition de ses heures entre les sites de [Localité 6] et de [Localité 7] ;
— un courriel adressé à M. [M] le 24/09/2019 sollicitant une réunion et lui indiquant souhaiter discuter de l’évolution de sa rémunération au vu des nouvelles missions menées (magasin de venelles, snack, développement de l’offre commerciale pro,…) et du volume d’heures de travail toujours très important réalisé supérieur à 50 heures par semaine ;
— les bulletins de salaire ;
— des tableaux précis détaillant quotidiennement par semaine et par lieu [Localité 6]/[Localité 7] le nombre d’heures supplémentaires effectuées qu’il justifie avoir adressé à M. [M], Mme [A] par courriels du 26/08/2016, du 07/11/2017, du 25/01/2018, du 06/09/2018, du 03/01/2019, du 12/07/2019 ;
— les factures trimestrielles adressées au titre des prestations de service de M. [Y] auprès de la coopérative Le gout d’ici ;
— une attestation de Mme [Z], responsable du magasin de [Localité 7] indiquant avoir travaillé avec M. [Y] de début 2016 à son départ, indiquant que 'Lors de ses venues au magasin 1 à 4 fois par mois, il arrivait avant l’ouverture aux clients et partait après la fermeture (amplitude horaire 7h30-20h)';
— une attestation de Mme [R], assistante de M. [Y] confirmant que de même que lui, elle travaillait aussi au développement de la communication autour du snack La toque paysanne, que celui-ci ne comptant pas ses heures, faisait de courtes pauses méridiennes, partant parmi les derniers après la fermeture du magasin aux clients, participait à tous les évènements tardifs et WE.
Les éléments présentés par M. [Y] particulièrement précis permettent à la SCA A la Ferme de répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit:
— les bulletins de salaire mentionnant la réalisation de 17h33 d’heures supplémentaires pour atteindre un temps de travail de 39 heures par semaine à compter du 1er mars 2018 ;
— une attestation de Mme [W], responsable opérationnelle ayant partagé le bureau de M. [Y] à compter du 26/06/2017 témoignant que celui-ci arrivait à 9h00 et repartait entre 17h et 19h ;
— une attestation de M. [P], agriculteur, témoignant qu’il a toujours été dit à M. [Y] qu’il ne devait pas faire d’heures supplémentaires et que celui-ci arrivait à 09h00 ;
— une attestation de M. [M] affirmant avoir grandement participé à la création de la filiales et à l’atelier de restauration rapide SASU La Toque Paysanne dont M. [Y] n’était ni le créateur, ni le responsable et indiquant que celui-ci arrivait vers 8h30/09h00 ;
— une attestation de Mme [A], chargée de développement, présidente de la coopérative 'Le goût d’ici’ indiquant qu’il était systématiquement demandé à M. [Y] de ne pas faire d’heures supplémentaires et que la direction avait travaillé avec lui sur la priorisation de ses missions ;
— un procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la coopérative agricole A la Ferme du 9 mars 2017 mentionnant au titre du point n°6/ Questions diverses '[T] [M] et [V] [A] indiquent au CA qu’ils rencontrent régulièrement [J] [Y] afin d’échanger avec lui sur les avancées de son travail, ils lui rappellent qu’il ne lui a jamais été demandé de faire plus de 39 heures de travail par semaine et qu’il n’a donc pas à dépasser cet horaire contractuel'.
A l’analyse de l’ensemble de ces éléments, la cour est convaincue qu’en raison notamment de la mise à disposition du salarié auprès de la SCA Le Goût d’ici et de son nécessaire investissement résultant de l’alourdissement de ses missions notamment de merchandising dans la création et le fonctionnement du snack la Toque Paysanne, M. [Y], malgré les directives contraires objectivant ainsi la connaissance qu’avait l’employeur de l’existence de ces heures supplémentaires, a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont une partie seulement lui ont été rémunérées.
Pour autant, les éléments produits par l’employeur démontrent que la pause méridienne du salarié n’était pas systématiquement limitée à 20 minutes, qu’il arrivait plutôt entre 8h30 et 9h00 et qu’il ne repartait pas après la fermeture des boutiques au-delà de 19 heures, qu’il ne se rendait qu’une à quatre fois par mois à [Localité 7] de sorte que le moyen tiré de l’intégration du temps de déplacement dans le temps de travail effectif n’est pas pertinent alors que les dates effectives de déplacement sont inconnues de sorte que la cour retient que M. [Y] a effectué 195 heures supplémentaires à compter du 20 février 2017, 252 heures en 2018 et 176h75 en 2019 et que la SCA A la Ferme lui est redevable des sommes suivantes :
— 4.777,50 euros en 2017 ;
— 6.174 euros en 2018 ;
— 4.330,37 euros en 2019 ;
soit un total de 15.281,87 euros outre 1.528,18 euros de congés payés afférents, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de cette demande étant infirmées.
2 – sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, alors qu’il n’a été fait droit que partiellement à la demande de M. [Y] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et qu’il résulte des bulletins de salaire que des heures supplémentaires lui ont été régulièrement rémunérées, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la simple absence de mention sur les bulletins de paie de la totalité des heures supplémentaires effectuées alors que le salarié ne démontre ni la mauvaise foi de l’employeur ni l’intention fraudueleuse de celui-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chacune des parties garde la charge de ses frais, objet de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses dépens sont infirmées.
La SCA A la Ferme est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel principal de M. [J] [Y] a opéré, la cour étant saisie de ses demandes.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais, objet de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses dépens ;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCA A la Ferme à payer à M. [J] [Y] une somme de 15.281,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1.528,18 euros de congés payés afférents.
Condamne la SCA A la Ferme aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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