Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6P
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 mai 2025 à 11H54.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le 18 novembre 2002 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [B] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à XXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 13 juin 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à11H03;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2025 à 10H33 par Monsieur [Y] [K] ;
Monsieur [Y] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car c’est la première fois que je suis en rétention, comme je n’ai pas le droit d’être ici, je quitterai la France. J’était en détention dix mois, maintenant que je suis au centre je suis très fatigué, je ne peux pas rester au centre de rétention. En détention je n’avais pas de famille pas de parloir, pas d’argent envoyé. Je ne pouvais pas quitter la France car j’étais en prison au moment de l’OQTF. J’avais besoin d’argent, je restais un peu pour ensuite partir. Sur l’absence de traduction de l’ordonnance du 27 avril de la cour d’appel d’Aix-en-Provence J’ai eu un interprète par téléphone, je n’ai jamais dit ne pas avoir d’interprète, j’ai dit que j’avais eu un interprète par téléphone. L’interprète n’était pas là physiquement… Ils m’ont dit que j’avais eu une prolongation de vingt six jours, il n’y a pas eu de notification particulière sur la traduction. Ils m’ont donné le document, je sais lire le français. Sur le fait que je suis SDF comme mentionné dans la décision du tribunal correctionnel cela faisait plus d’un mois que je suis rentré en France et hébergé par un ami mais depuis je suis allé en détention. J’aimerais quitter la France, je m’excuse, je ne reviendrai jamais en France.'
Son avocate, régulièrement entendue ses observations et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de la cour en date du 18 avril 2025, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les conclusions développées devant le premier juge
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
2) – Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 25 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’intéressé leur a été présenté le 23 avril 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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