Rejet 16 juin 1982
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 déc. 1980, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | anonyme, établissements, des établissements Jacques |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes, 17 décembre 1980
La Cour ;
Vu, sur la demande de la société anonyme André Bercher tendant à la résiliation des conventions intervenues entre elle-même et la société d’exploitation des établissements D E et à la condamnation de cette dernière au paiement de 100.000 F à titre de dommages-intérêts provisionnels, avec exécution provisoire et sur la demande de la société d’exploitation des établissements D E dirigée contre la société anonyme Frantissor en intervention, déclaration de jugement commun et garantie, le jugement du 22 décembre 1976 par lequel le Tribunal de commerce d’Angers a prononcé la décision ci-dessous rapportée :
« Constate que le Tribunal de commerce d’Angers a été saisi par la société d’exploitation des établissements D E d’une instance à l’encontre des établissements Frantissor, dont le Tribunal de commerce de Lyon est déjà saisi ;
Dit qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon;
Constate qu’il y a connexité entre l’instance formée par la société anonyme Bercher à l’encontre de la société d’exploitation des établissements D E avec l’instance précitée ;
En conséquence et pour une bonne administration de la justice,
Renvoie également ces parties devant le Tribunal de commerce de Lyon ;
Joint les dépens au fond. »
Vu, sur le contredit formé par la société d’exploitation des établissements D E, l’arrêt infirmatif rendu le 21 mars 1977 par la Cour d’appel d’Angers et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Reçoit le contredit régulier en la forme, Infirmant et statuant à nouveau, Dit que le Tribunal de commerce d’Angers est compétent pour connaitre tant de la demande principale de la société André Bercher contre la société des établissements E que de l’appel en garantie de cette société contre la société des établissements Frantissor, et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;
Condamne la société des établissements Frantissor aux dépens du contredit ».
Vu, sur le pourvoi de la société anonyme Frantissor, l’arrêt du 5 juillet 1978 par lequel la Cour de cassation a statué comme suit :
« sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
Casse et annule l’arrêt rendu le 21 mars 1977 entre les parties par la Cour d’appel d’Angers et les renvoie devant la Cour d’appel de Rennes… »
Vu les assignations à comparaître devant la Cour de céans délivrées le 27 juin 1979 à la société anonyme André Bercher er le même jour à la société anonyme Frantissor,
Vu la réassignation délivrée le 27 décembre 1979 à la société anonyme André Bercher ;
Faits et procédure
Considérant que la SARL d’exploitation des établissements D E a livré dans le courant de l’année 1972 à la société anonyme Bercher une certaine quantité de « fourrure acrylique » sur une commande de 2.252 mètres qu’elle fabriquait par « tuftage à partir d’une trame de nylon livrée par la société anonyme Frantissor de Lyon; que la qualité de la fourrure acrylique « ASTI » livrée ayant été critiquée la société E a fait assigner la société Frantissor par exploit du 27 novembre 1972 devant le Tribunal de commerce de Lyon en paiement de
180.000 F, à parfaire et le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Mme X ; que celle-ci a déposé son rapport le 3 avril 1975; que par ailleurs la société anonyme Bercher, après avoir obtenu par ordonnance de référé en date du 9 février 1973 du président du Tribunal de commerce de Paris la nomination d’un expert Seror, a fait assigner la société E suivant exploits délivrés les 13 juillet et 7 août 1973 devant le Tribunal de commerce d’Angers en résiliation des conventions passées et en paiement de 100.000 F avec exécution provisoire ; que la société E a alors fait appeler Frantissor en intervention et garantie par exploit délivré le 20 août 1973, que dans l’instance engagée à Lyon la société E par conclusions déposées en novembre 1976 a demandé au Tribunal de commerce de se dessaisir au profit de celui d’Angers et cette instance est à ce jour toujours pendante ; que devant le Tribunal de commerce d’Angers la société anonyme Frantissor a soulevé des exceptions de litispendance et de connexité tandis que E opposait à Bercher l’irrecevabilité de sa demande comme tardive ; que le Tribunal a rendu la décision présentement déférée en retenant qu’il y avait connexité entre les deux instances et en estimant que, saisi en deuxième lieu il devait se dessaisir au profit de la juridiction lyonnaise ; que la Cour d’appel d’Angers statuant sur le contredit formé par la société E a considéré que les deux litiges étaient différents, notamment parce que la société anonyme Bercher figurait dans l’un et non dans l’autre, qu’il n’y avait donc pas litispendance, que l’art. 181 C. pr. civ. ancien, alors en vigueur, s’oppose à ce que l’appelé en garantie Frantissor décline la compétence du Tribunal de commerce d’Angers, que cette règle impérative prime la règle facultative de l’art. 40 du décret du 29 juillet 1972 et que malgré la connexité des deux instances il n’y avait pas lieu d’examiner l’intérêt de dessaisir le Tribunal de commerce d’Angers ;
Considérant que la Cour de cassation, écartant la première branche du moyen proposé par Frantissor faisant grief à l’arret de n’avoir pas justifié sa décision de rejet de l’exception de litispendance, a cassé et annulé ledit arrêt sur la deuxième branche du moyen en considérant que la Cour d’appel, apres avoir affirmé l’existence d’un lien de connexité entre les deux instances, avait le devoir de rechercher si l’instance portée devant elle avait avec une autre instance portée devant une autre juridiction un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, alors qu’elle a fondé sa décision uniquement sur les dispositions de l’art. 181 ancien C. pr. civ. ;
Moyens et prétentions des parties
Considérant que la société E, demanderesse au contredit analyse d’abord l’arrêt de cassation pour en déduire sa signification à savoir que le choix de la juridiction devait être fait en application de la connexité reconnue et non par l’effet de l’art. 181 C. pr. civ. ancien ; qu’elle soutient ensuite que l’intérêt d’une bonne justice veut que l’intégralité du litige soit portée devant le Tribunal d’Angers puisque le problème essentiel et commun est celui de la défectuosité du produit dont les préjudices et leurs montants ne sont que la conséquence ; qu’ainsi elle demande qu’il plaise à la Cour ; Faire entièrement droit au contredit formé par la société E le 5 janvier 1977 à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce d’Angers du 22 décembre 1976; condamner la société Frantissor en tous les dépens dont distraction au profit de Mes Testard et Massart, avoués aux offres de droit ; »
Considérant que la société anonyme Frantissor observe que la société E avait initialement saisi le Tribunal de commerce de Lyon de sa demande formée sur l’existence prétendue d’un vice caché du tissu fourni par elle ; que c’est exactement le même fondement qui a ensuite motivé l’appel en garantie de sorte que les Tribunaux de commerce de Lyon et d’Angers avaient été saisis d’un problème rigoureusement identique et que la société Bercher n’exprime aucune opinion quant à la juridiction qui doit en définitive connaître du litige ; qu’en rappelant les termes de l’art. 101 nouv. C. pr. civ. la société défenderesse au contredit soutient qu’il peut parfaitement être décidé que le Tribunal de commerce de Lyon connaîtra de l’ensemble du litige ; qu’elle demande en conséquence qu’il plaise à la Cour : 1) dire et juger irrecevable, et en tous les cas mal fondé le contredit par lequel la société E a cru devoir contester la décision du Tribunal de commerce d’Angers, en date du 22 décembre 1976, par laquelle cette juridiction se dessaisissait de l’ensemble du litige au profit du Tribunal de commerce de Lyon; dire qu’il y a lieu pour E de reprendre ses diligences – qu’elle n’aurait jamais dû abandonner – devant cette juridiction ; en réparation du préjudice causé par un appel abusif et dilatoire, qui cause au concluant un préjudice certain ; condamner la partie appelante à payer à l’intimé, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 F; condamner la même à payer à l’intimé, sur le
fondement de l’art. 700 C. pr. civ. la somme de 2.500 F; condamner la partie appelante aux dépens d’appel qui comprendront les émoluments de Mes Gautron et Chaudet, avoués associés, et qui seront recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l’art. 699 C. pr. civ.
Considérant que la société anonyme Bercher bien que régulièrement assignée et réassignée ne comparaît pas devant la Cour ;
Sur quoi la Cour
Considérant que la litispendance n’est caractérisée que par une identité de parties, d’objets et de cause ; qu’en l’espèce l’identité de partie fait défaut, la société anonyme Bercher ne figurant pas dans la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Lyon que cette exception ne peut qu’être rejetée ;
Considérant que l’art. 181 C. pr. civ. devenu l’art. 333 nouv. C. pr. civ. (la modification de forme n’entraînant pas une modification de fond) n’exclut pas l’application de l’art. 101 nouv. C. pr. civ. relatif à la connexité (texte qui reprend les dispositions de l’art. 40 du décret du 29 juillet 1972);
Considérant que les deux litiges pendants devant le Tribunal de commerce d’Angers et devant le Tribunal de commerce de Lyon ont pour origine la qualité prétendue défectueuse du tissu de taffetas de nylon fourni à la société E par la société Frantissor ; que le lien de connexité est évident ; qu’il est encore renforcé par le fait que la société E a joint à son appel en garantie des condamnations que la société Bercher obtiendrait éventuellement contre elle, un demande principale en dommagesintérêts pour fournitures défectueuses, E-Frantissor, reprenant la demande dont le Tribunal de commerce de Lyon était saisi ; que cette véritable « greffe » a été opérée alors qu’aucune démarche de dessaisissement n’avait été présentée devant ce Tribunal qui actuellement reste toujours saisi ;
Considérant que pour mettre fin à cette situation il convient dans un but de respect de l’orthodoxie procédurale et de bonne administration de la justice de renvoyer la connaissance de la cause au Tribunal de commerce de Lyon et ce d’autant plus : d’une part que la société Bercher en ne concluant pas démontre qu’elle ne voit aucun inconvénient à être attraite devant ce Tribunal, et d’autre part que le Tribunal de commerce d’Angers statuant le 4 janvier 1978 malgré l’existence du pourvoi en cassation a fait connaître son opinion, certes dans le litige circonscrit « Bercher-E-Frantissor » (ainsi qu’il le précise dans les motifs de sa décision) mais a tout de même touché indirectement à celui-ci et donc en partie préjugé ;
Considérant que le caractère abusif et dilatoire du contredit formé par la société E n’est pas démontré ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Frantissor la charge de frais n’entrant pas dans les dépens ; qu’en fonction des diligences que l’instance a imposées il convient de lui allouer une somme de 2.000 F.
Par ces motifs, statuant par arrêt réputé contradictoire, – Déboute la société d’exploitation des établissements E du contredit formé contre le jugement du Tribunal de commerce d’Angers du 22 décembre 1976; renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lyon ; déboute la société Frantissor de sa demande de dommages-intérêts; condamne la société d’exploitation des établissements E à payer à la société Frantissor la somme de 2.000 F sur le fondement de l’art. 700 nouv. C. pr. civ.
M. Y, Mme Z, MM. A, B, cons. ; C, […]), AMBRE (du barreau de Lyon), TESTARD, MASSART, GOUTRON, CHAUDET, av.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Région ·
- Endoscopie ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Structure ·
- Hospitalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Enregistrement ·
- Propriété
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Révision ·
- Prix ·
- Droit d'exploitation ·
- Produit ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative
- Énergie ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité
- Infirmier ·
- Île-de-france ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Détournement ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Montant ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Administrateur ·
- Rémunération ·
- Actionnaire ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Expert ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Fondateur ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Déséquilibre significatif ·
- Promesse ·
- Option d’achat ·
- Cabinet ·
- Contrat d’adhésion ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.