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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 juin 2012, n° 12/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03787 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KID'OURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3306112 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20120355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2012
Référés Commerciaux R.G : 12/03787
Monsieur Alain POUMAREDE, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2012
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2012, comme indiquée à l’issue des débats
Vu l’assignation en référé délivrée le 01 Juin 2012
ENTRE : SAS ATLANTIC NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Parc d’Activités de Kerloudan 56270 PLOEMEUR représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocats au barreau de RENNES, assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de LORIENT
ET : SAS LABORATOIRE LESCUYER […] 75004 PARIS assistée de Me Emilie O, avocat au barreau de RENNES
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur la demande de la SA LABORATOIRE LESCUYER en paiement de diverses sommes et indemnités, dirigée contre la SA ATLANTIC NATURE, le Tribunal de grande instance de RENNES par jugement du 24 avril 2012, assorti de l’exécution provisoire, a :
CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 10.000 € en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses marques ;
FAIT INTERDICTION à la société ATLANTIC NATURE d’utiliser la dénomination KID’OURS ou toute autre dénomination reproduisant ou imitant les marques de la
société LABORATOIRE LESCUYER et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
ORDONNÉ la publication du dispositif du jugement dans deux journaux aux frais de la société ATLANTIC NATURE pour un montant n’excédant pas 3.000 € HT pour chacune des insertions ;
CONDAMNÉ la société ATLANTIC NATURE à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 21 mai 2012, la SAS ATLANTIC NATURE a interjeté appel de ce jugement et Nous a saisi sur le fondement de l’article 524-2° du Code de Procédure Civile pour o btenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont il est assorti ;
DEMANDERESSE, la SAS ATLANTIC NATURE, Nous demande de :
Vu les articles 517, 521 et 524 du code de procédure civile,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de Rennes de;
DEFENDERESSE, la société LABORATOIRE LESCUYER Nous demande de :
DEBOUTER la SAS ATLANTIC NATURE de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SAS ATLANTIC NATURE à payer à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par la SAS ATLANTIC NATURE le 1er juin 2012 ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées par la société LABORATOIRE LESCUYER, défenderesse, le 13 juin 2012 ;
MOTIFS
Considérant que selon l’article 524 du Code de Procédure Civile :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences mani festement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision’ »
Considérant que la SAS ATLANTIC NATURE fait valoir que :
L’exécution de la condamnation de la société ATLANTIC NATURE à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 10.000 € en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses marques, de l’interdiction qui lui est faite d’utiliser la dénomination KID’OURS ou toute autre dénomination reproduisant ou imitant les marques de la société LABORATOIRE LESCUYER et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, et enfin de la publication du dispositif du jugement dans deux journaux aux frais de la société ATLANTIC NATURE pour un montant n’excédant pas 3.000 € HT pour chacune des insertions aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
En effet, d’après l’attestation de son expert-comptable la mise en application du jugement aurait dans l’attente de la décision de la cour des conséquences certaines sur la continuation de l’exploitation alors que la situation de la SAS ATLANTIC NATURE ne lui permet pas de faire face sans dommages à des « imprévus de cette nature »
Bénéficiaire d’un plan de continuation, son compte courant ordinaire accuse un déficit de 36.979,95 €, ses encours s’élèvent à 295.607,75 € et les impayés Dailly à 8.077,10 € ;
La marque KID’OURS interdite d’exploitation par le Tribunal est pour elle stratégique avec la vente en 2012 de 15.000 boites et un chiffre d’affaires HT de 48.265 € sur les quatre premiers mois (35.800 boites et 115.540 € sur toute l’année 2011);
Le rappel des produits imposé par les premiers juges sur 1.000 points de vente aurait un coût très élevé, l’interdiction de leur exploitation ruinerait sa trésorerie et la publication du jugement dégraderait irrémédiablement l’image de l’entreprise;
Qu’au contraire, la société LABORATOIRE LESCUYER affirme que : Malgré son engagement d’arrêter l’exploitation du produit contrefaisant qui constituait alors sa première référence la SAS ATLANTIC NATURE a obtenu le bénéfice d’un plan de continuation, preuve qu’une poursuite de l’activité était possible en respectant cet engagement ;
Le produit en cause n’est plus que la 3e référence de la SAS ATLANTIC NATURE et l’arrêt de son exploitation n’aurait pas de conséquences manifestement excessives ;
De toute façon, ce n’est pas le produit en lui-même qui est visé mais son exploitation sous une marque contrefaisante ;
Considérant qu’un litige existait entre les parties sur l’exploitation de la marque KID’OURS (gommes à mâcher pour les enfants conditionnées sous forme d’oursons) avant le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SAS ATLANTIC NATURE en 2006 ; que cette exploitation avait à cette époque cessé selon le dirigeant de cette entreprise comme en témoigne la lettre du mandataire judiciaire en date du 29 mars 2006 au cabinet SMISSAERT conseil en propriété industrielle de la société LABORATOIRE LESCUYER;
Que le plan de continuation a été établi sans tenir compte de l’exploitation de la marque litigieuse alors arrêtée ; que la SAS ATLANTIC NATURE ne peut sérieusement se prévaloir ni de la reprise de celle-ci, en pleine connaissance des risques, une fois le plan adopté, ni des conséquences de l’interdiction ensuite prononcée ;
Que l’interdiction d’exploiter la marque KID’OURS n’empêche en rien la commercialisation du produit sous une autre marque, le jugement ayant précisé que la vente des gommes à mâcher pour enfants en forme d’ourson ne constituait pas par elle-même une contrefaçon ; que le rappel consécutif des gommes en cause pour les reconditionner a certes un coût mais qui reste dans les possibilités financières de la SAS ATLANTIC NATURE ; qu’en raison du différend opposant les deux entreprises depuis de longues années, cette dépense entrait dans les risques prévisibles et ne constituait en rien l’imprévu décrit par l’expert-comptable de cette société ; que rien ne permet de retenir que le coût de ce rappel et du reconditionnement des produits sous une marque différente compromettrait sérieusement la trésorerie en affectant sensiblement la commercialisation d’un produit constituant non plus la première mais désormais la troisième référence;
Que la constatation avec astreinte des infractions à l’interdiction prononcée dont le coût dépend en définitive de son respect par la SAS ATLANTIC NATURE ne saurait entraîner pour cette dernière des conséquences manifestement excessives au regard des textes susvisés ; qu’en revanche, en dégradant irrémédiablement l’image de cette société, la publication du jugement entraînerait de telles conséquences qui justifient l’arrêt de l’exécution provisoire dont cette disposition est assortie ;
Que la condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € ayant déjà été exécutée d’après son bénéficiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire, devenu sans objet et qui ne peut remettre en cause les paiements déjà intervenus, ne sera pas prononcé.
Considérant que la SAS ATLANTIC NATURE, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens de ce référé ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LABORATOIRE LESCUYER les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour soutenir ses droits ; qu’il lui sera alloué une indemnité de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné sa publication aux frais de la SAS ATLANTIC NATURE ;
DISONS n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS ATLANTIC NATURE à payer à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du référé.
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