Infirmation partielle 26 octobre 2012
Cassation 24 juin 2014
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 26 oct. 2012, n° 12/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2010, N° 09/01074 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GLOBE EXPRESS A.A.C. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95602736 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20120519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GES LOGISTICS ( GLOBE EXPRESS SERVICES - OVERSEAS GROUP ), -, Société GLOBE EXPRESS SERVICES LTD c/ Association DELVISO Avocats, SARL AAC GLOBE EXPRESS ( ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ) |
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2012
(n° 245, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04504.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section – RG n° 09/01074.
APPELANTES :
— SAS GES LOGISTICS (GLOBE EXPRESS SERVICES – OVERSEAS GROUP)
prise en la personne de son Président,
ayant son siège [Adresse 2],
— Société GLOBE EXPRESS SERVICES LTD
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège [Adresse 1] (ETATS UNIS),
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistées de Maître Henri NAJJAR l’Association DELVISO Avocats, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
SARL AAC GLOBE EXPRESS (ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 8],
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
assistée de Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société de transports ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS – AAC GLOBE EXPRESS, a été immatriculée le 28 octobre 1987 au registre du commerce et des sociétés.
Elle exerce son activité sous le nom commercial AAC Globe Express S.A.R.L. et est titulaire de la marque semi figurative française GLOBE EXPRESS déposée le 22 décembre 1995 sous nle n° 95 602 736 et renouvelée le 10 avril 2006 pour désigner les services de transport en classe 39.
La société de droit américain Globe Express Services Ltd est titulaire du nom de domaine www.globeexpress.com enregistré le 5 décembre 1997. Elle dit regrouper de nombreuses sociétés de plusieurs nationalités, dont la Société de droit français G E S Logistics (Globe Express Services – Overseas Group) SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, le 19 juin 2008, dont l’activité est l’organisation et la gestion de tous types de transports.
Estimant que la dénomination sociale Globe Express Services contenue dans la dénomination sociale de cette société, constitue une imitation de sa marque, la société AAC Globe Express a, le 7 juillet 2008, mis en demeure, sans succès, la société Globe Express Logistics de modifier sa dénomination sociale.
Par acte du 10 décembre 2008, elle a fait assigner la société Globe Express Logistics SAS en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société Globe Express Services Ltd est intervenue volontairement à la procédure.
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 26 octobre 2010, par lequel le tribunal a :
— déclaré la société Globe Express Services Ltd recevable en son intervention volontaire ;
— dit qu’en utilisant les dénominations sociales GLOBE EXPRESS LOGISTICS et GLOBE EXPRESS SERVICES, la société Globe Express Logistics SAS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française GLOBE EXPRESS n°95602736 déposée le 22 décembre 1995 au préjudice de la société AAC Globe Express ;
en conséquence,
— interdit à la société Globe Express Logistics SAS d’utiliser ces dénominations à titre de raison sociale et d’enseigne ainsi que sous le nom de domaine www.globeexpress.com sur le territoire français ;
— en tant que de besoin, rappelé à la société Globe Express Services Ltd qu’elle ne peut utiliser ni autoriser l’usage du nom commercial GLOBE EXPRESS SERVICES sur le territoire français et qu’elle doit rendre le site internet www.globeexpress.com inaccessible à partir du territoire français ;
— condamné la société Globe Express Logistics SAS à payer à la société AAC Globe Express la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque du fait des actes de contrefaçon ;
— débouté AAC Globe Express de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande des sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services Ltd (Overseas Group) tendant à dire que la dénomination sociale Globe Express Services Ltd LOGISTICS (GLOBE EXPRESS SERVICES – OVERSEAS GROUP) SAS ne porte aucune atteinte aux droits de la société AAC Globe Express ;
— condamné la société Globe Express Logistics SAS et la société Globe Express Services Ltd (Overseas Group) à payer, chacune, à la société AAC Globe Express la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services Ltd (Overseas Group) aux dépens avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par les sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services LTD ;
L’affaire, radiée le 19 janvier 2012, a été de nouveau enrôlée le 27 janvier 2012, la clôture de la procédure ayant été reportée au 13 septembre 2012 puis, au 14 septembre 2012 ;
* *
*
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2012 par lesquelles les sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services Ltd demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Globe Express Services Ltd désormais appelée Globe Express Services Group – Overseas Group ;
en conséquence,
— d’une part, infirmer le jugement du 26 octobre 2010 en toutes les condamnations prononcée à l’encontre de la société Globe Express Services, désormais Globe Express Services Group – Overseas Group,
— et d’autre part dire irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la société AAC Globe Express à l’encontre de la société de droit américain Globe Express Services Group – Overseas Group ;
— déclarer irrecevables toutes demandes de la société AAC Globe Express concernant l’usage de la dénomination Globe Express Services Ltd LOGISTICS (GLOBE EXPRESS SERVICES – OVERSEAS GROUP) ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2010 en ce qu’il a débouté la société AAC Globe Express de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et d’astreinte ;
— infirmer le jugement déféré en ses autres chefs et statuant à nouveau :
— débouter la société AAC Globe Express de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des appelantes pour absence d’objet, de preuve et de fondement ;
— condamner la société AAC Globe Express à restituer à la société Globe Express Services Group – Overseas Group l’intégralité de la somme versée en exécution du jugement déféré ;
— débouter la société AAC Globe Express de sa demande de condamnation de la société Globe Express Services Group – Overseas Group à rendre inaccessible en France le site www.globeexpress.com tant qu’elle n’aura pas elle-même apporté la preuve qu’elle a rendu son site www.aac-globe-express.com inaccessible sur l’ensemble des territoires allemand, autrichien, bulgare, cambodgien, canadien, chinois, chypriote, danois, espagnol, estonien, des Etats-Unis, finlandais, grec, hongrois, indien, irlandais, italien, letton, libanais, lituanien, luxembourgeois, malais, maltais, néerlandais, polonais, portugais, tchèque, roumain, anglais, slovaque, slovène, suédois, taïwanais, vietnamien ;
— en tout état de cause, condamner la société AAC Globe Express à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par la société AAC Globe Express qui demande à la cour de :
— débouter, in limine litis, les sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services Group – Overseas Group, anciennement dénommée Globe Express Services Ltd, de leur demande de report de l’ordonnance de clôture ;
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Globe Express Services Group – Overseas Group ;
— dire cette intervention volontaire irrecevable ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’en utilisant les dénominations sociales GLOBE EXPRESS LOGISTICS et GLOBE EXPRESS SERVICES, la société Globe Express Logistics SAS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française GLOBE EXPRESS n°95602736 déposée le 22 décembre 1995 à son préjudice ;
— En conséquence,
— interdire à la société Globe Express Logistics – Globe Express Services Group -Overseas Group d’utiliser ces dénominations à titre de raison sociale et d’enseigne ainsi que le nom de domaine www.globeexpress.com sur le territoire français sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— condamner la société Globe Express Services Logistics – Globe Express Services Group – Overseas Group anciennement dénommée Globe Express Services Ltd à ne pas utiliser ni autoriser l’usage du nom commercial GLOBE EXPRESS SERVICES ainsi que le nom de domaine www.globeexpress.com sur le territoire français sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— condamner Globe Express Services Ltd – Overseas Group à ne pas utiliser ni autoriser l’usage du nom commercial GLOBE EXPRESS SERVICES sur le territoire français et rendre le nom de domaine www.globeexpress.com inaccessible à partir du territoire français sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— En tant que de besoin,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé à la société Globe Express Services Ltd – Overseas Group qu’elle ne pouvait utiliser ni autoriser l’usage du nom commercial GLOBE EXPRESS SERVICES sur le territoire français, et rendre le site internet www.globeexpress.com inacessible à partir du territoire français, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— Y ajoutant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Globe Express Logistics et Globe Express Services Ltd, tendant à dire que la dénomination sociale GES Logistics ne porte aucune atteinte à ses droits ;
— infirmer le jugement et statuer à nouveau en ce qui concerne les préjudices ;
— condamner la société G E S Logistics – Globe Express Services Group – Overseas Group SAS anciennement dénommée Globe Express Services à régler la somme de 150000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
— condamner la société G E S Logistics – Globe Express Services – Overseas Group SAS anciennement dénommée Globe Express Services à verser à la société Globe Express une somme de 45 000 € pour avoir porté atteinte à la notoriété et à la valeur de sa marque sur le marché national des transports ;
— en tout état de cause,
— condamner les sociétés G E S Logistics – Globe Express Services – Overseas group SAS anciennement dénommée Globe Express Services et Globe Express Services Ltd – Overseas Group à payer, chacune, à la société AAC Globe Express la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— et les condamner solidairement (sic) aux dépens avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un report afin d’intégrer les dernières écritures des parties appelante et intimées de sorte que les parties ont pu raisonnablement prendre réciproquement connaissance de leurs écritures dans le respect du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit américain Globe Express Services Ltd désormais appelée Globe Express Services Group – Overseas Group,
La société AAC Globe Express reproche à la décision déférée d’y avoir fait droit, alors qu’elle n’avait formulé aucune demande contre cette société, laquelle ne rapporte pas, au demeurant, la preuve que la société GES Logistics SAS serait son agent en France.
Mais c’est par une exacte application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile que les premiers juges ont considéré à juste titre que la société de droit américain qui prétendait avoir créé le site internet www.globeexpress.com était recevable en son intervention volontaire comme ayant un intérêt à soutenir la société Globe Express Logistic pour la conservation de ses droits.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés appelantes,
C’est en vain que celles-ci soulèvent ce moyen en se prévalant d’une décision qui ne prend pas en compte le changement de dénomination sociale intervenu en cours de procédure, dès lors que l’existence d’une erreur sur les personnes morales n’est pas démontrée, alors qu’elles ont déposé leurs conclusions jusqu’à la veille de l’audience, nonobstant le fait que, depuis le 15 septembre 2009, la société de droit français G E S Logistics (Globe express Services – Overseas Group) SAS (ci-après GES Logistics SAS) vient aux droits de la société Globe Express Logistics SAS qui avait été assignée sous cette dénomination devant les premiers juges, ce qui résulte d’un extrait Kbis versé aux débats, émanant du greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Ces moyens seront donc rejetés ;
Sur la contrefaçon de la marque GLOBE EXPRESS,
La société AAC Globe Express invoque les dispositions des articles L 716-1, L 713-3, L 713-6 du code de la propriété intellectuelle et l’enregistrement de sa marque semi figurative à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 22 décembre 1995, régulièrement renouvelée, pour l’activité de transports. Elle considère qu’il existe un risque de confusion généré par l’usage fait par les sociétés appelantes des mots « Globe » et « Express » avec les mêmes termes encadrant, dans le signe déposé par elle, le dessin d’un planisphère à l’intérieur duquel sont représentés, de gauche à droite un bateau, un camion et un train, le tout surmonté par un avion et l’acronyme AAC ;
Selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Mais une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services mais d’identifier une société ou un fonds de commerce ;
Il incombe, dès lors, à celui qui agit en contrefaçon de rapporter la preuve qu’un tel signe, utilisé à titre de marque dans les relations avec la clientèle, désigne directement ou indirectement des produits ou des services identiques aux siens et que cet usage peut porter atteinte à sa marque.
En l’espèce, hormis les documents administratifs et comptables qui sont muets sur ce point, la société AAC Globe Express verse aux débats trois documents :
— un extrait du site Les Pages Jaunes faisant apparaître, en réponse à la requête « globe express » et "[Localité 7]" deux noms, celui de la société Globe Express Logistics sans mention d’activités associées et celui de Transports Globe Express avec les activités associées de transport, coursier, logistique de transport.
— une photocopie relative à Globe Express Logistics provenant du site Google Maps.
Ce document fait apparaître la catégorie « commissionnaires en… » sans autre précision.
— une photocopie de la page d’accueil de Globe Express Services Ltd qui énonce dans un Français approximatif : Au Globe Express Services Ltd (GES) notre mission est de fournir la logistique sur mesure des solutions intégrant le meilleur service à la clientèle et la dernière technologie d’un environnement professionnel enrichissant. Comme une entreprise privée, mi-marché de la logistique nous offrons un mélange unique de l’échelle de la planète, la technologie et les capacités nécessaires pour gérer votre chaîne d’approvisionnement… Au Globe Express Services Ltd (GES), nous ne sommes pas seulement répondre aux attentes. Nous offrons des solutions ;
Ce portail porte les titres "Solutions, Global network, Technology, News & Media et Ressource Center".
Aucune de ces pièces ne caractérise un usage direct fait par la société Globe Express Logistics SAS de sa raison sociale ou d’une partie de celle-ci pour désigner les mêmes produits ou services que le société AAC Globe Express ; en effet, le mot « transport », caractéristique de l’activité de la société AAC Globe Express n’est jamais mentionné et l’activité de commissionnaire mentionnée dans le site Google Maps consiste à agir pour autrui en matière commerciale, dans les secteurs les plus divers.
Cependant, la logistique qui apparaît sur la page d’accueil de la société Globe Express Services Ltd, est un terme qui se réfère à l’activité de transport, dans la mesure où elle se combine avec le ravitaillement et le logement.
Preuve n’est donc pas rapportée, en l’espèce, par la seule présence du mot logistique sur la page d’accueil susmentionnée qu’un consommateur averti puisse confondre l’activité de la société Globe Express Logistics avec celle de la société AAC Globe Express ;
Dès lors, et plus généralement, preuve n’est pas rapportée par la société AAC Globe Express que l’usage de la dénomination sociale ou d’une partie de celle-ci par la société Globe Express Services Ltd désigne directement des produits ou des services identiques aux siens ou puisse indirectement porter atteinte aux services spécifiques couverts par la marque semi-figurative déposée Globe Express.
Enfin, faute d’élément versé aux débats, preuve n’est également pas rapportée d’un usage du site www.globeexpress.com pour désigner directement ou indirectement les mêmes produits ou services exploités par la société AAC Globe Express. Un risque de confusion auprès du public n’est donc pas établi ;
Il en résulte que la demande des sociétés appelantes tendant au débouté la société AAC Globe Express de sa demande de condamnation de la société Globe Express Services Group – Overseas Group à rendre inaccessible en France le site www.globeexpress.com tant qu’elle n’aura pas elle-même apporté la preuve qu’elle a rendu son site www.aac-globe-express.com inaccessible sur l’ensemble des territoires allemand, autrichien, bulgare, cambodgien, canadien, chinois, chypriote, danois, espagnol, estonien, des Etats-Unis, finlandais, grec, hongrois, indien, irlandais, italien, letton, libanais, lituanien, luxembourgeois, malais, maltais, néerlandais, polonais, portugais, tchèque, roumain, anglais, slovaque, slovène, suédois, taïwanais, vietnamien doit être rejetée ;
D’autre part, c’est par des motifs pertinents que la cour adopté que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande des sociétés Globe Express Logistics et Globe Express Services Ltd, tendant à dire que la dénomination sociale Globe Express Services Ltd LOGISTICS (GLOBE EXPRESS SERVICES – OVERSEAS GROUP) SAS ne porte aucune atteinte au droit de la société AAC Globe Express ;
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point et infirmée pour le surplus et la société AAC Globe Express déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon, d’interdiction de l’usage par les sociétés intimées de leur dénomination sociale, d’enseigne et de nom de domaine sur le territoire français, d’interdiction d’accès du nom de domaine www.globeexpress.com à partir du territoire français, de rappel à la société Globe Express Services Ltd – Overseas Group qu’elle ne pouvait utiliser ni autoriser l’usage du nom commercial GLOBE EXPRESS SERVICES sur le territoire français, de demande de réparation de ses préjudices et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire visée au jugement querellé sera ordonnée en tant que de besoin ;
L’équité commande d’allouer à chacune des sociétés appelantes la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Globe Express Services Ltd – Overseas Group, devenue Globe Express Services Group – Overseas Group et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des sociétés Globe Express Logistics et Globe Express Services Ltd, tendant à dire que la dénomination sociale Globe Express Services Ltd LOGISTICS (GLOBE EXPRESS SERVICES – OVERSEAS GROUP) SAS ne porte aucune atteinte aux droits de la société AAC Globe Express ;
L’infirme pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit qu’en utilisant les dénominations sociales GLOBE EXPRESS LOGISTICS et GLOBE EXPRESS SERVICES, la société Globe Express Logistics SAS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française GLOBE EXPRESS n° 95602736 déposée le 22 décembre 1995 au préjudice de la société AAC Globe Express ;
Ordonne, en tant que de besoin, la restitution des sommes versées par la société Globe Express Logistics SAS en exécution du jugement infirmé ;
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société AAC Globe Express à payer à chacune des sociétés Globe Express Logistics SAS et Globe Express Services Group – Overseas Group la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AAC Globe Express aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Atteinte à l'appellation d'origine ·
- Qualité du produit ou service ·
- Nature du produit ou service ·
- Action en nullité du titre ·
- Forclusion par tolérance ·
- Provenance géographique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Vin ·
- Action ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Marque déposée ·
- Exploitation ·
- Appellation d'origine ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon
- Communication de pièces ·
- Confidentialité ·
- Rejet de pièces ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Pièces ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Courrier électronique ·
- Document ·
- Débats
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit d'occasion ·
- Dénigrement ·
- Marque ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Stock ·
- Politique des prix ·
- Prétention ·
- Scierie ·
- Fait ·
- Position dominante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Produits ou services opposés ·
- Différence intellectuelle ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Mission de l'huissier ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère laudatif ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Marque complexe ·
- Mot d'attaque ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Fonction ·
- Marketing ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Europe ·
- Service ·
- Visa ·
- Classes ·
- Carte de crédit ·
- Carte de paiement ·
- Voyage
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Action en nullité du titre ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Situation de concurrence ·
- Imitation de la marque ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Action en déchéance ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Dépôts successifs ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Mot d'attaque ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Abréviation ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Terme ·
- Contrefaçon de marques ·
- Huile essentielle ·
- Prononciation
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Pouvoir évocateur - adjonction ·
- Imitation du site internet ·
- Différence intellectuelle ·
- Syllabe finale identique ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Différence visuelle ·
- Imitation du slogan ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Marque notoire ·
- Nom de domaine ·
- Prononciation ·
- Site internet ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Nom patronymique ·
- Public pertinent ·
- Offre en vente ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Sac ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Marc ·
- Appellation
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Modèles de flacon de parfum et étui pour flacon ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Notoriété de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Fleur ·
- Publicité trompeuse
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Produits ou services différents ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Opposition à enregistrement ·
- Usage commercial antérieur ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriété du produit ·
- Publicité mensongère ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Élément distinctif ·
- Action en justice ·
- Mention trompeuse ·
- Préfixe identique ·
- Défense du titre ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Droit antérieur ·
- Dégénérescence ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Distinctif ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Lien économique entre les parties ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Effort de création ·
- Mise hors de cause ·
- Article de presse ·
- Processus créatif ·
- Somme forfaitaire ·
- Œuvre littéraire ·
- Revue de presse ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Web ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
- Connaissance de l'éventualité de la demande en déchéance ·
- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Imitation du conditionnement ·
- Exploitation sur internet ·
- Point de départ du délai ·
- Dimensions des produits ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Caractère évocateur ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Délai de non-usage ·
- Dragon jawballgum ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Conditionement ·
- Dénominations ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Boule magix ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Bonbon ·
- Sociétés ·
- Confiserie ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Contrefaçon de marques ·
- Enregistrement
- Validité du constat d'huissier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Salarié du saisissant ·
- Constat d'huissier ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Constat ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Huissier ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Spam
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.