Infirmation 9 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 janv. 2013, n° 11/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°7 et 8
R.G : 11/05258 et 11/06153
M. F-G Z
C/
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F-G Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Appelante incident,
représentée par Me LE CORRE, responsable des ressources humaines, assisté de Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST.
Monsieur Z a été mis à disposition auprès de la SAS EASYDIS, par la Société d’Interim CRIT, entreprise de travail temporaire, en qualité d’expéditionnaire à compter du 23 décembre 2006, dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire.
La dernière mission s’est achevée le 22 septembre 2007.
Monsieur Z a été finalement embauché par contrat à durée indéterminée par la SAS EASYDIS le 23 septembre 2007, en qualité d’expéditionnaire affecté au service frais.
Le 25 septembre 2008, une altercation s’est produite entre Monsieur Z et un intérimaire employé sur le site. A la suite de cet incident, la direction a mené une enquête, et le CHSCT du site a été saisi.
Le 22 octobre 2008, le CHSCT a approuvé une mesure d’éloignement de Monsieur Z du secteur frais .
Le 18 novembre puis par courrier du 19 novembre 2008, Monsieur Z a été informé de son affectation au service 'préparation sec', à compter du 8 décembre, sans changement de rémunération ni de classification.
Par lettre du 1er décembre 2008, Monsieur Z a informé son employeur qu’il contestait cette affectation, la considérant comme une sanction disciplinaire injustifiée. En réponse, le 5 décembre 2008, il lui a été précisé qu’il ne s’agissait pas d’une sanction mais d’une mesure de sécurité.
Le 8 décembre 2008, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 décembre, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 11 décembre 2008, il sollicitait la réunion de la commission paritaire de médiation (accord d’entreprise du 1er janvier 2004), demande qui a été rejetée par l’employeur le 19 décembre.
Le 23 décembre 2008, la SAS EASYDIS a notifié à Monsieur Z son licenciement pour faute grave .
Monsieur Z a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de RENNES le 3 septembre 2009.
Le Conseil de Prud’hommes de RENNES, par jugement du 6 juillet 2011, a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS EASYDIS à verser à Monsieur Z les sommes suivantes
3 864,90 € à titre d’indemnité de préavis et 386,49 € de congés payés afférents
781,15 € à titre du paiement des salaires de la période de mise à pied conservatoire avec intérêts de droit à compter de la citation
772,98 € à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la citation
1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
— ordonné l’exécution provisoire de droit
— débouté Monsieur Z et la SAS EASYDIS de leurs autres demandes
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 932,45 €
— condamné la SAS aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision par déclaration postée le 20 juillet 2011.
La SAS EASYDIS a formé un appel incident par déclaration postée le 26 août 2011.
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Z appelant;
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par la SAS EASYDIS appelante incident;
MOTIFS
Il convient de joindre la procédure inscrite sous le numéro de rôle11/ 0653 avec celle inscrite sous le numéro 11/ 05 258, ces procédures concernant le même litige.
Sur la requalification des contrats de mission.
En application des dispositions de l’article L. 1251 ' 5 du code de travail , le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, Monsieur Z a été mis à la disposition de la SAS EASYDIS dans le cadre de plusieurs contrats de mission de travail temporaire pour la période du 23 décembre 2006 au 22 septembre 2007.
Ces contrats de mission portent comme motif un accroissement temporaire d’activité, détaillé pour chacun d’eux, hormis deux missions qui concernent le remplacement de salariés absents, du 26 février au 10 mars 2007 et du 30 avril 2007 au 10 mai 2007.
Contrairement à ce que soutient abusivement l’employeur , ces contrats de missions ne sont nullement espacés d’interruptions significatives, à l’exception de la période du 27 janvier 2000 7 au 20 février 2007, ces interruptions n’étant que de quelques jours souvent sur la fin de semaine.
Si les contrats pour accroissement temporaire d’activité portent des motifs précis (fêtes de fin d’année, nouvel an chinois, promo gros volumes, fête de Pâques, jours fériés, réorganisation des implantations), leur caractère quasi continu y compris pour le remplacement de deux salariés absents, démontre que l’emploi de Monsieur Z relevait de l’activité normale et permanente de la SAS EASYDIS, observation étant faite que les différents motifs d’accroissement temporaire d’activité ne sont pas justifiés par pièces et ne concernent pas des périodes isolées dans le temps et espacées d’interruptions suffisantes pour caractériser un accroissement temporaire d’activité.
La relation de travail sous contrat de mission sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de la date à partir de laquelle la relation a été quasi continue, à savoir le 26 février 2007.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la nullité du licenciement.
Monsieur Z conclut à la nullité de son licenciement au motif que la mutation qu’il a refusée serait la conséquence directe de la dénonciation des faits de harcèlement moral qu’il subissait.
Aux termes de l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En premier lieu, Monsieur Z n’apporte aucun élément ( autrement que par ses propres affirmations dans ses courriers) pour établir les faits susceptibles de constituer le harcèlement moral dont il dit avoir été victime notamment des brimades de la part de collègues de travail, à l’exception d’un fait unique, l’altercation du 25 septembre 2008 à l’issue de laquelle il dit avoir reçu un coup de poing.
Informé de ce dernier incident, l’employeur a diligenté une enquête en entendant notamment Monsieur Z et en saisissant le CHSCT d’établissement.
Après avoir reçu en entretien Monsieur Z les 29 septembre et 18 novembre 2008, et après la réunion du 22 octobre 2008 du CHSCT au vu du rapport d’enquête établi par ce comité, l’employeur a annoncé puis confirmé l’affectation de Monsieur Z par lettre du 19 novembre 2008, au service préparation sec à compter du 8 décembre 2008.
Par lettre du 1er décembre 2008, Monsieur Z a contesté auprès du directeur d’établissement sa mutation du poste d’expéditionnaire au poste de préparateur au service sec, qu’il qualifiait de sanction disciplinaire .
Il relatait dans ce courrier avoir été déjà obligé par le passé, d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur l’attitude d’un de ses collègues Monsieur Y qui se comportait en « véritable chef de gang dressant certains de mes collègues contre lui ou agissant lui-même. »
Monsieur Z a évoqué alors diverses agressions physiques insultes ou menaces qu’il situait courant 2007 puis à compter de fin octobre 2008, précisant même que ces agressions avaient cessé pendant l’absence de M. Y entre décembre 2007 et début octobre 2008.
Monsieur Z a constamment refusé son affectation au service préparation sec.
Alors que l’employeur, tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, a entrepris des démarches appropriées au regard de l’incident du 25 septembre 2008, il ne peut lui être fait grief d’avoir pris sa décision, du seul fait que Monsieur Z avait dénoncé des faits de harcèlement moral.
En effet, la SAS EASYDIS rapporte par diverses pièces et témoignages que Monsieur Z a été l’auteur ou à l’origine d’incidents répétés, notamment en mai 2008, le 10 juillet 2008, et fin novembre début décembre 2008, au cours desquels il s’est emporté, a à plusieurs reprises, insulté ou tenu des propos désobligeants envers l’une de ses collègues de travail Madame B C, générant ainsi le rapport d’un responsable constatant qu’il ' se mettait tout le monde à dos’ .
Outre des retards récurrents à l’embauche de juin à septembre 2008, il est encore rapporté un incident à la cantine fin novembre début décembre 2008, des incidents répétés avec la même salariée (pièces 14 et 15 de l’employeur) et son comportement incohérent lors de la présentation ' StiMcore’ le 25 novembre 2008, à propos de la présence de caméras générant chez lui un comportement agressif et sur la défensive (pièces 19 et 17 de l’employeur).
S’agissant de l’altercation du 25 septembre 2008, s’il est établi que Monsieur Z a présenté peu après une tuméfaction douloureuse à l’angle mandibulaire gauche, et que le salarié concerné Monsieur X a reconnu être l’auteur de violences contre lui dans le cadre d’une médiation pénale, les nombreux témoignages versés par l’employeur établissent que :
— Monsieur Z après avoir fait l’objet d’une remarque faisant manifestement allusion à son comportement professionnel ( tu n’as pas mal au dos ') a poursuivi son collègue de travail pour lui signifier à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas à lui parler de cette façon;
— que Monsieur Z n’obtempérant pas à la demande réitérée de son collègue de le laisser tranquille, Monsieur X a alors exercé sur lui des violences dont le certificat médical produit, permet de retenir qu’elles consistaient en un coup de poing ( Monsieur X et les témoins déclarant néanmoins que Monsieur Z n’avait été que repoussé).
Cependant, ces faits pour répréhensibles qu’ils soient pour Monsieur X, ont été commis après le comportement particulièrement insistant de Monsieur Z qui lui répétait à plusieurs reprises qu’il n’avait pas à lui parler de la sorte.
Par ailleurs, le rapport d’enquête du CHSCT, outre la confirmation du déroulement de ces faits, a établi que Monsieur Z, souvent isolé et se sentant persécuté :
— avait tenu des paroles désobligeantes envers une collègue femme qui avait été reçue à plusieurs reprises en pleurs par le chef de secteur expédition;
— s’en était pris également à une préparatrice frais, allant jusqu’à lui dire qu’elle 'dépensait son argent dans la drogue';
— que toute l’équipe se plaignait du comportement de l’intéressé qui s’inventait des histoires de femmes et d’enfants, faisait les poubelles au prétexte de ramener à manger pour ses « soi-disant » enfants;
— qu’il s’opposait à travailler en préparation en étant relié à l’ordinateur central, craignant selon lui la DGSE et les espions,
— que les femmes avaient peur de se retrouver seules à travailler avec lui alors qu’il faisait des observations désobligeantes à leur endroit.
Le CHSCT lors de sa réunion du 22 octobre 2008 a donné un avis unanimement « favorable pour proposer à Monsieur Z l’affectation en 'préparation sec’ dans un premier temps, l’objectif étant de le mettre dans un environnement avec un maximum d’encadrement et moins de personnel féminin ».
Dans ce contexte, la décision de l’employeur s’inscrit manifestement dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat à l’égard de chacun des salariés du service, et également afin de faire échapper Monsieur Z aux mauvaises relations dont il disait être victime mais résultant pour l’essentiel de son propre comportement, ainsi que la SAS EASYDIS l’a elle-même précisé dans sa réponse par lettre du 5 décembre.
Quand bien même les membres du CHSCT se sont interrogés sur la possibilité de consulter le médecin du travail, lequel a décliné sa compétence au regard des difficultés présentées, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir fondé sa décision sur l’état de santé de Monsieur Z, alors que celle-ci n’est que la conséquence du comportement objectif de l’intéressé.
Monsieur Z a donc été débouté à bon droit de sa demande en nullité de son licenciement en ce qu’il serait fondé sur le refus d’une mutation ayant pour cause la dénonciation d’un harcèlement ou à raison de son état de santé .
Sur le fond du licenciement .
La lettre de licenciement est motivée en substance par le refus du salarié de son affectation au service Sec, motivée par la sécurité de ce dernier et l’intégrité de ses collègues de travail, compte tenu du contexte relationnel dans le service frais.
Monsieur Z conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir le refus de l’employeur de réunir la commission paritaire de conciliation, qui constitue pour lui une garantie de fond, et la modification de son contrat de travail que représente la décision de mutation du 19 novembre 2008.
A la suite d’un accord de 1993, l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 a créé des commissions paritaires de médiation au niveau de chaque société pour offrir une possibilité de conciliation à l’occasion de conflits graves d’ordre individuel, la réunion de ces commissions pouvant être demandée par tout salarié auprès du chef d’établissement.
La SAS EASYDIS fait observer que l’avenant du 29 septembre 2004 a institué en substitution aux commissions d’entreprise, une commission paritaire de médiation au niveau du groupe pour l’ensemble des filiales du périmètre défini dans l’accord de 1993, cette commission paritaire unique pouvant être saisie par les seuls délégués syndicaux groupe, délégués syndicaux groupes adjoints et délégués syndicaux centraux à partir d’une demande écrite du salarié .
Monsieur Z, par lettre du 11 décembre 2008 adressée au directeur des ressources humaines, au directeur des relations sociales et au directeur d’établissement, a demandé la réunion de la commission paritaire de médiation.
Alors que sa lettre a été reçue le 13 décembre 2008 par le directeur d’établissement et le 16 décembre 2008 par la direction des ressources humaines, celle-ci lui a répondu par lettre du 19 décembre 2008 en ces termes :
« Nous avons bien reçu votre courrier recommandé….. par lequel vous demandez la saisie de la commission paritaire de médiation.
Nous vous informons par la présente que nous ne pouvons pas réunir cette commission, les modalités de saisine prévue dans l’avenant du 28 septembre 2004 à l’accord du 27 septembre 1993 n’étant pas respectées. »
S’il était convenu dans l’avenant, que les modalités par lui définies étaient mises en place pour une durée expérimentale, aucune des parties n’évoque un avenant postérieur venant les modifier.
Alors que l’avenant du 28 septembre 2004 stipule que la commission paritaire de médiation créée au niveau du groupe a pour vocation essentielle, notamment d’inciter à la 'résolution de conflits graves d’ordre individuel au niveau où ils naissent (conflits graves d’ordres individuels qui peuvent remettre en cause à court terme la présence du salarié dans l’entreprise)', force est de considérer que cette commission à vocation à être saisie en cas de licenciement individuel, et notamment dans le cas d’espèce d’un licenciement pour refus de mutation consécutive à un conflit relationnel entre salariés.
Au regard de la vocation de cette commission paritaire de médiation, telle qu’elle est définie dans l’avenant du 28 septembre 2004, l’employeur avait l’obligation d’informer Monsieur Z de la possibilité de saisir cette instance et des modalités de cette saisine, ce qu’il n’a pas fait, et de surcroît, a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, dans sa réponse faite au salarié le 19 décembre 2008, sans informer ce dernier avant de rompre le contrat, sur les modalités de saisine de la commission et sans l’interroger sur sa volonté de la saisir encore.
Faute pour l’employeur d’avoir informé en temps utile le salarié de la faculté de porter le litige objet de son licenciement, devant la commission paritaire de conciliation, ce qui constituait pour ce dernier une garantie de fond, et faute de l’avoir informé des modalités de saisine de cette commission, alors qu’il connaissait l’intention de Monsieur Z de la saisir, la réponse faite le 19 décembre étant manifestement déloyale à cet égard, le licenciement prononcé en violation de cette garantie de fond, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé .
Monsieur Z avait un peu moins de 2 ans d’ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés. Il justifie d’une période de chômage indemnisé du 4 février 2009 au 9 janvier 2011, puis de fin octobre 2011 à mai 2012.
Compte tenu de ces éléments, la réparation de son préjudice doit être fixée à 13 000 €.
Sur le travail de nuit.
Monsieur Z sollicite l’indemnisation du repos compensateur dont il a été privé, en revendiquant la qualité de travailleur de nuit.
Il fait observer que l’accord d’entreprise du 31 juillet 2002 définit le travailleur de nuit comme celui qui accomplit au cours d’une période annuelle s’étalant entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante soit :
— au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
— au moins 270 heures de travail ou 36 nuits au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, la période de travail de nuit étant celle ouverte entre 21:00 et 6:00 du matin.
Monsieur Z se déclare bien-fondé à revendiquer le statut de travailleur de nuit en faisant observer qu’au 30 novembre 2008 il avait effectué 264,28 heures de nuit.
Cependant il n’avait pas atteint le seuil de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. Et il ne justifie pas, ne serait-ce que par l’indication des dates concernées, avoir effectué 36 nuits au cours d’une période de 12 mois consécutifs ni même au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, de nuit.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le manquement à l’obligation de veiller à la sécurité.
Monsieur Z soutient que la visite médicale d’embauche n’a été réalisée le 21 octobre 2008. Mais l’employeur verse aux débats la fiche d’aptitude du 16 mars 2007 outre celle du 21 octobre 2008.
Si le deuxième examen a conclu à une aptitude avec une limitation au maximum des manutentions, aucun élément au regard du contexte établi ne vient démontrer le lien entre la conclusion du médecin du travail et le licenciement prononcé.
Si Monsieur Z a pu être impliqué dans des incidents courant 2007 qu’il a énoncés lui-même, il n’apparaît pas que ces incidents dont la teneur exacte n’est pas établie, nécessitaient des mesures de la part de l’employeur, alors que celui-ci a pris des mesures appropriées dès l’altercation du 25 septembre 2008.
Monsieur Z sera donc débouté de sa demande fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de veiller à sa sécurité.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur Z une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif et s’ajoutant à l’indemnité allouée en première instance.
La SAS EASYDIS , partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 11/ 0653 avec celle inscrite sous le numéro 11/ 05 258;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouant à Monsieur Z une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes seront dues, en l’absence de réintégration du salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Le réforme pour le surplus;
Condamne la SAS EASYDIS à verser à Monsieur Z les sommes suivantes:
— 13 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 500 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur Z de ses demandes au titre du statut de travailleur de nuit et du non-respect de l’obligation de veiller à la santé du salarié.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la SAS EASYDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G. E B.DEROYER
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