Infirmation partielle 21 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 août 2013, n° 12/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01614 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU 21 AOUT 2013
RG N° : 12/01614
JV
Arrêt rendu le VINGT ET UN AOUT deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine A, Présidente
Mme H I, Conseillère
Mme N O, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 25.5.2012 par le Tribunal de grande instance de Moulins
A l’audience publique du 18 Avril 2013 Mme A a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
XXX – XXX
XXX
Représentant : la SEP LACHAUD LEPANY MANDEVILLE (avocat plaidant au barreau de PARIS) – Représentant : Me Pascal ARNAUD (avocat barreau de CLERMONT-FERRAND)
appelant
ET :
M. P Y AH AI AJ – XXX, XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avocat barreau de CLERMONT-FERRAND) représentant SCP PORTEJOIE avocat au barreau de Clermont Fd – plaidant par Me FREYDEFONT avocat au barreau de Clermont Fd
intimé
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré au
21.08.2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2009 à la requête de la XXX à l’encontre d’P Y, oncologue radiothérapeute, aux fins, au visa du contrat d’exercice professionnel les liant du « 12 février 2012 » (sic) et des articles 1134 et 1147 du code civil, de voir :
— juger l’action de la XXX recevable et bien fondée
— juger qu’P Y a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles prévues par son contrat d’exercice en date du « 2 juillet 2002 » (sic)
— juger que ces manquements fautifs ont causé des préjudices commerciaux et financiers à la XXX
en conséquence,
— condamner P Y à lui payer la somme de 958.839,25 € en réparation de son préjudice financier outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2009, et celle de 20.000 € au titre de son préjudice commercial d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement
— faire injonction à P Y de cesser toute activité hospitalière au sein de l’hôpital de Moulins en application de l’article 21 de son contrat d’exercice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard
— juger qu’P Y détient irrégulièrement les dossiers médicaux des patients de la XXX
— en conséquence, lui faire injonction de restituer la totalité des dossiers médicaux de patients – de la XXX sous astreinte de 500 € par jour de retard
— le condamner à payer à la XXX la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu le jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Moulins a :
— reçu la XXX en son action
— débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes
— reçu P Y en son action reconventionnelle
— dit qu’à défaut de faute grave démontrée, la rupture de la convention d’exercice professionnel du 10 juillet 2002 est abusive
— condamné la XXX à payer à P Y la somme de 361.460,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté P Y de ses autres et plus amples demandes
— condamné la XXX aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté de la décision susvisée par la XXX suivant déclaration du 29 juin 2012 ;
Vu ses dernières conclusions d’infirmation transmises par RPVA le 8 janvier 2012 dans les termes essentiels suivants, visant le contrat d’exercice du10 juillet 2002 et les articles 1134 et 1147 du code civil :
— juger qu’P Y a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation de son contrat d’exercice du 10 juillet 2002 sans préavis ni indemnité
— condamner P Y à lui payer la somme de 964.106 € en réparation de son préjudice financier outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2009, et celle de 20.000 € au titre de son préjudice commercial d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement
— ordonner à P Y de restituer les dossiers médicaux des patients hospitalisés à la XXX
— le débouter de ses entières demandes reconventionnelles
— le condamner à payer à la XXX la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, juger que le montant de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 19 du contrat ne saurait excéder 137.572 € ;
Vu les conclusions d’appel incident transmises par RPVA PAR P Y, lequel demande à la cour de :
— débouter la XXX de toutes ses demandes
— constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’actes susceptibles d’être qualifiés de faute grave
— dire que la rupture du contrat d’exercice libéral à l’initiative de la XXX était abusive
— en déduire que la rupture unilatérale du contrat ouvrait droit, au profit du Docteur Y, à une indemnité de rupture conformément à l’article 19 de la convention d’exercice professionnel
— dire que cette indemnité devra être égale à une fois la moyenne annuelle des honoraires encaissés par la clinique au nom et pour son compte, au cours des trois dernières années d’exercice précédent la résiliation du contrat conformément au contrat conclu le 12 février 2002
— constater que la rupture du contrat a été à l’origine d’un préjudice qui lui a été infligé
— en conséquence, condamner la XXX à lui verser la somme de 1.200 000 € à titre de réparation de son préjudice, toutes causes confondues
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture fautive du contrat soit le 2 février 2009
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la XXX à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2013 ;
Attendu que la cour se réfère expressément aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Sur les manquements reprochés à P Y et la rupture du contrat liant les parties
Attendu que la XXX produit la convention d’exercice professionnel signé le 10 juillet 2002 avec P Y ;
Que ce dernier fait état d’un premier contrat du 12 février 2012, « visé dans l’acte introductif d’instance et communiqué dans le cadre des débats » mais qui ne modifie que l’article 19 relatif à l’indemnisation du praticien en cas de résiliation du fait de la clinique ;
Que l’application de l’un ou l’autre contrat, à ce stade de la procédure n’a donc pas d’incidence sur le bien fondé ou non des demandes de la XXX devant la cour ;
Attendu que l’article 18 tant du contrat initial du 12 février que celui du 10 juillet 2002 prévoit notamment que :
« Lorsqu’il sera devenu définitif (le contrat), chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis fixé, d’un commun accord, à six mois, par notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception'
« Il est en outre expressément convenu que la CLINIQUE pourra résilier le présent contrat, sans préavis, dans le cas où le PRATICIEN se rendrait coupable, dans l’exercice de sa profession, d’une faute grave. Il est précisé que sont notamment considérées comme fautes graves, les situations suivantes :
« - Non respect par le PRATICIEN de l’une des clauses essentielles du présent contrat, après deux sommations de s’y conformer, par acte extrajudiciaire, demeurées sans effet ' » ;
Attendu que la XXX a adressé à P Y, par voie d’huissier, le 15 juillet 2008, une sommation de respecter une clause essentielle du contrat du 12 février 2012 contenant les précisions suivantes :
« Lors d’un entretien à la direction le 9 juin 2008, vous nous avez fait part de votre décision de quitter l’établissement dès le lendemain. Vous avez ensuite accepté de rester quelques jours de plus pour permettre de recruter un nouveau praticien et nous vous avons fait observer que la clinique n’exigerait pas le délai de préavis contractuel de 6 mois prévu si la permanence des soins était assurée. Le Docteur G, qualifié en cancérologie, contacté immédiatement par la clinique, s’est porté candidat à la reprise de votre poste la semaine suivante.
« Toutefois à ce jour vous n’avez pas confirmé votre départ et vous continuez à être présent dans l’établissement sans toutefois assurer convenablement le fonctionnement de votre service : la permanence des soins médicaux n’est pas assurée, vous ne respectez pas la législation concernant les prescriptions médicamenteuses dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments signé avec l’AA-AB, vous vous absentez hors de l’établissement pendant les séances de chimiothérapie ainsi que j’ai pu le faire constater par voie d’huissier le 30 juin dernier.
« Nous vous avons fait part à plusieurs reprises de nos inquiétudes devant ces dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la qualité et à la sécurité des soins aux patients et avons insisté sur la nécessité de recruter un deuxième cancérologue dont vous n’ignorez pas la nécessité comme cela a été le cas pendant plusieurs années jusqu’au départ du Dr X. Or vous persistez à vous opposer à l’arrivée d’un nouveau praticien qualifié en oncologie nous proposant un confrère qui ne dispose pas des diplômes nécessaires pour exercer dans un service d’oncologie.
« Je vous mets donc en demeure par la présente de me faire connaître sous huitaine la date de votre cessation d’activité dans l’établissement et la confirmation de votre accord pour la venue sans délai du Dr E ou du Dr B, ou de tout autre candidat oncologue disponible.
« Votre comportement professionnel, tel qu’exposé ci-dessus est constitutif d’un grave manquement à votre contrat, et notamment à l’article 6 relatif à la permanence des soins.
« Je vous fais donc sommation par la présente, en application de l’article 18 de votre contrat d’exercice, de vouloir vous conformer à vos obligations contractuelles et notamment quant à la continuité et la permanence des soins et accepter la venue d’un deuxième oncologue qui seule permet de répondre à ces obligations, en la personne du Dr E ou du Dr B ou de tout autre oncologue diplômé et disponible sans délai » ;
Que le 23 décembre 2008, par même voie, est adressée à P Y une réitération de sommation aux termes de laquelle le PDG de la XXX expose essentiellement au destinataire que :
— en dépit de la sommation notifiée le 15 juillet dernier, il persiste à ne pas respecter la règlementation en vigueur concernant la qualité et la sécurité des soins aux patients
— les médecins et techniciennes du département d’informatique médicale se plaignent régulièrement à la direction de la non conformité de ses dossiers médicaux d’hospitalisation qui ne permettent ni un suivi correct de ses patients ni d’avoir la justification des traitements et encore moins les raisons médicales de la durée des séjours.
— lors de la sortie des patients, malgré les rappels de la secrétaire DIM, ses dossiers ne sont toujours pas transmis dans la semaine qui suit, bien qu’informé à chaque fois de ces anomalies tant médicales qu’économiques par le PDG : ainsi le service PMSI et donc le service facturation en aval attendent toujours 15 dossiers de ses patients.
— il a en permanence des patients hospitalisés qui n’ont aucun justificatif au regard de la facturation T2A, et il refuse de suivre les protocoles de suivi des durées de séjour, se refusant à donner les justificatifs pour coder les dossiers de ses patients hospitalisés, ce qui entraîne un classement en hospitalisation non justifiée pour de nombreux dossiers sans remboursement par l’Assurance maladie : il avait l’an dernier 8064 journées réalisées pour 7421 attendues selon leur GHS (= facturées) soit une perte pour la clinique d’au moins 643 journées
— le pharmacien se plaint bien souvent à la direction de la non conformité de ses prescriptions de chimiothérapie : il n’y renseigne ni la localisation tumorale, ni le stade évolutif encore moins le TNM malgré rappel, lors de la réunion de service du 14 octobre 2008, du respect des éléments obligatoirement contenus dans les dossiers médicaux et les obligations de conformité de prescription précisées dans le code de bon usage des médicaments et la convention signée par l’Agence Régionale d’Hospitalisation. L’absence d’indication d’organe et de marquage TNM ne permet pas au programme ONCOBAZE de signaler automatiquement une éventuelle erreur, ni même à la pharmacie qui délivre les cytotoxiques de vérifier le bien fondé de ses prescriptions.
— les propos injurieux et diffamatoires, P Y traitant le PDG de menteur publiquement devant les médecins et l’encadrement de la clinique étant d’autant plus mal venus que le service PMSI communique à ce dernier un nouveau contrôle de ses dossiers de chimiothérapie faisant apparaître nombre de dossiers non conformes sur plusieurs semaines (manque TNM, localisation')
— ce non respect de ses obligations contractuelles essentielles, notamment en raison de la gravité de ses conséquences tant au plan réglementaire que vis-à-vis de la sécurité et de la continuité des soins, constitue autant de manquement sérieux, et d’autant plus grave qu’il s’est opposé à la venue d’un cancérologue au nom de la clause d’exercice privilégié, préférant opter pour un praticien radiothérapeute pour lequel le Conseil de l’Ordre des Médecins vient de stipuler par courrier du 3 décembre dernier que « son activité se limitera à sa spécialité », ce qui lui interdit toute pratique de l’oncologie et de la chimiothérapie’ ;
Que la XXX après avoir encore adressé une lettre recommandée à P Y le 5 janvier 2009 pour lui demander de se conformer aux prescriptions légales et accepter la venue d’oncologues qualifiées, demeurée sans effet, notifiait à l’intéressé la résiliation de son contrat par acte du 2 février 2009 fondée expressément sur l’article 18 alinéa 7 du contrat de février 2002, devenu alinéa 6 du contrat du 10 juillet 2002 comme visé dans l’assignation précitée du 7 septembre 2009, avec prise d’effet au 28 février 2009 ;
Attendu qu’ainsi, aux termes de la première sommation, sont faits à P Y les reproches suivants :
— permanence et continuité des soins non assurée, avec visa de l’article 6 du contrat
— non respect de la législation concernant les prescriptions médicamenteuses dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments signé par l’AA-AB
— absence hors de l’établissement pendant des séances de chimiothérapie, avec constat d’huissier du 30 juin 2008
— opposition au recrutement d’un 2e oncologue dont il n’ignore pas la nécessité ;
Que la 2e sommation reprend globalement les mêmes griefs, y ajoutant cependant un nouveau reproche : sur le retard de transmission des dossiers des patients sortants, les problèmes de facturation consécutifs et le refus de suivre les protocoles de suivi de séjours entraînant des classements en hospitalisation non justifiée pour de nombreux dossiers sans remboursement par l’Assurance maladie et une perte financière pour la clinique ;
Que ce dernier grief, compte tenu du visa de l’alinéa de l’article 18 du contrat liant les parties relatif à la double sommation ne devrait donc pas pouvoir être retenu ;
Attendu que pour retenir, comme le demande maintenant la XXX, le bien fondé de la rupture sans préavis du contrat la liant à P Y, il convient donc de rechercher si les griefs ayant fait l’objet des deux sommations précitées sont réels et dans l’affirmative, s’ils constituent une faute grave, notamment par le non respect par P Y d’une des clauses essentielles du contrat ;
1° Attendu que s’agissant tout d’abord de la permanence de la continuité des soins et de l’absence hors de l’établissement pendant des séances de chimiothérapie, avec constat d’huissier du 30 juin 2008, doit être rappelé l’article 6 du contrat relatif précisément à la permanence des soins :
« Le PRATICIEN s’engage à assurer la continuité des soins à ses malades hospitalisés ou ambulatoires. Ainsi il s’engage tout particulièrement :
— à donner les numéros de téléphone où il pourra être joint aussi bien par son malade que par la clinique de jour comme de nuit
— à respecter le règlement intérieur de la CLINIQUE, le règlement du service ambulatoire et les directives émanant de la Conférence Médicale d’Etablissement et de la Direction.
— à assurer un service de garde si cette obligation devenait obligatoire ou permettait à la clinique de bénéficier d’un meilleur classement ou agrément.
La permanence des soins pourra être assurée en collaboration avec d’autres praticiens de l’établissement sous condition de leur capacité technique et des autorisations légales qui peuvent être exigées pour assurer son remplacement » ;
Attendu que la XXX expose principalement que :
1- P Y, seul oncologue de l’établissement depuis le départ de son ancien associé, le Docteur X, radiothérapeute, le 30 avril 2008, était donc tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures d’ouverture du service de chimiothérapie ambulatoire ou à défaut devait prévoir un remplaçant compétent comme prévu à l’article 34 du règlement intérieur
2- Ses absences se sont répétées ainsi qu’en attestent le procès-verbal d’huissier du 30 juin 2008, les attestations de Mme C, responsable des soins infirmiers, des 21 et 29 janvier 2009 et un rapport d’incident du 4 février 2009 au cours de laquelle P Y a refusé de se présenter dans le service de chimiothérapie pour assurer la continuité des soins des traitements prévus entraînant leur annulation et le renvoi à leur domicile de patients fragiles inutilement dérangés
3- Ni le directeur de l’établissement, ni la surveillante du service n’ont été préalablement avertis de ces absences et la continuité n’a pas été assurée par un remplaçant,
4- Plusieurs patients ont en conséquence été hospitalisés sans prescription, des séances de chimiothérapies ont été effectuées alors qu’aucun médecin n’était présent et de nombreux malades hospitalisés n’ont pas été suivis ;
Attendu que la XXX n’apporte aucune démonstration circonstanciée de cette 4e assertion ;
Qu’elle ne démontre pas plus les absences répétées d’P Y ;
Que le procès-verbal de constat du lundi 30 juin 2008 ne constate rien du tout, ne faisant état d’aucune tentative de l’huissier de joindre P Y, l’huissier s’étant contenté des déclarations à lui faites par R S, directeur de la Polyclinique, et par L C, responsable cadre infirmier :
— le premier lui indiquant qu’P Y est venu à la clinique le samedi 28 juin, alors que le même jour, 30 juin 2008, il écrit à P Y que les infirmières et la surveillante de son service lui signalent son abandon de poste depuis le 26 juin
— la seconde l’informant d’une part, que ni dimanche ni ce jour jusqu’à l’heure des constatations, P Y ne s’est présenté à la clinique alors que 4 entrées ont eu lieu et que les prescriptions sont obligatoires, d’autre part, qu’P Y a été contacté par téléphone et que celui-ci aurait validé les protocoles par téléphone sans avoir vu les patients ;
Que ces déclarations sont contredites par celles faites, le 2 février 2009 par J K et D sans que soient produites d’attestation de madame C ou tous autres justificatifs contraires :
— la première indiquant que, comme à l’habitude, le 30 juin 2008, elle a pris son service à 8H30, qu’P Y était présent dans son bureau et comme tous les lundi matins a réglé les derniers problèmes avant chimiothérapie, il a ensuite vu les trois derniers patients qui n’avaient pas été vus en consultations pré-chimiothérapie le jeudi 26 juin 2008 et les consultations de surveillance du reste de la journée avaient été reportées compte tenu d’un dossier de défense que le docteur Y devait préparer avec l’aide de la déclarante et de sa collègue, qu’à aucun moment de la journée du 30 juin 2008 quelqu’un de la clinique ou autre ne s’est présenté pour lui demander si P Y était présent, joignable et à quelle heure il ferait sa visite (en général à 18H le lundi)
— la deuxième précisant qu’P Y est arrivé dans le service à 17h40 comme à son habitude, lui signalant d’ailleurs avoir du mal à se servir de sa main pour écrire et elle a appris avec stupéfaction, le lendemain de ce 30 juin, qu’un huissier serait venu constater l’absence du docteur Y alors que de la journée elle n’a vu aucune personne demander à le voir ;
Qu’en outre, le règlement intérieur visé de la structure de chimiothérapie ambulatoire de la polyclinique, dans son titre V : présence et permanence des personnels médical et paramédical, prévoit qu’une permanence médicale est assurée par un médecin qualifié pendant les heures d’ouverture de la structure et qu’une liste détaillée des praticiens intervenants dans la structure et portant mention de leur qualification est tenue à disposition dans le service ;
Que la POLYCLINIQUQUE SAINT ODILON ne fait pas état de cette liste jusqu’à la première sommation adressée à P Y ;
Qu’P Y produit un avis du 22 avril 2011 du président du Conseil départemental de l’Allier de l’Ordre national des médecins, saisi précisément par la XXX concernant le Docteur T Z, pensant qu’il est légitime qu’un médecin qualifié en radiologie puisse surveiller un traitement chimiothérapique mais ne puisse pas mettre en oeuvre de nouveaux traitements, ne contredisant pas son courrier du 3 décembre 2008 ;
Qu’il n’est pas démontré que T Z, radiothérapeute, remplaçant P Y, ait outrepassé sa fonction ;
Que ce médecin était d’ailleurs liée à la XXX par un contrat d’exercice professionnel du 18 juillet 2008 précisant notamment, en son article 6 relatif à la permanence des soins, que ce praticien en accord avec le Docteur P Y s’engage à assurer la continuité des soins à ses malades hospitalisés ou ambulatoires et tout particulièrement :
— 'à respecter le règlement intérieur de la spécialité et les recommandations de l’Institut National du Cancer (en annexe) concernant « les critères d’agrément pour la pratique de la chimiothérapie » et tout particulièrement pour ce qui concerne l’organisation médicale du service de médecine et du secteur de chimiothérapie ambulatoire
— à assurer la permanence des soins si besoin en collaboration avec d’autres praticiens de l’établissement sous condition de leur capacité technique et des autorisations légales qui peuvent être exigées pour assurer son remplacement ;
Qu’il n’est pas invoqué une quelconque sanction à l’encontre de ce médecin qui remplaçait P Y, en observant que T Z a attesté le 17 mai 2009, que depuis le mois d’avril 2008, soit avant même la première sommation faite à P Y, elle a été contacté par téléphone par le Docteur B, qui finalement remplacera celui-ci, lui faisant comprendre le mauvais caractère d’P Y et son incapacité à gérer le service d’Oncologie et lui proposant une collaboration sous sa direction ;
Que la XXX, qui au demeurant ne donne aucun élément de comparaison sur le fonctionnement du service avant l’arrivée du Docteur Z, n’invoque ainsi aucun évènement circonstancié permettant de dire qu’P Y n’a pas assuré la permanence des soins en conformité avec le contrat et le règlement intérieur, en observant qu’en tout état de cause :
— le manquement invoqué en juin 2008, s’il avait été avéré n’aurait pas suffi à qualifier une faute grave, alors au surplus que les échanges avec le Conseil de l’Ordre montre les interrogations concernant les aptitudes à intervenir des médecins en poste
— l’attestation de L C, responsable des soins infirmiers, du 21 janvier 2009, permet seulement de savoir qu’à priori, P Y a été absent dans la structure de 11H à 14H en étant joignable, sans qu’il soit précisé si le docteur Z était également absent et si de nouveaux traitements devaient être appliqués, de même pour le 23 janvier de 9h à 9H30
— les autres manquements invoqués, postérieurs à la résiliation du 2 février 2009 ne pouvaient motiver ainsi la résiliation sans préavis, en observant que les 23 janvier et 4 février 2009, c’était le Docteur Z qui était d’astreinte ;
Qu’en outre, P Y justifie qu’il a prévenu de ses absences suite à la première sommation puisqu’il produit copie de courriers, non contestés, adressés les 1er et 3 juillet 2008 par lesquels il informait R S de son absence pour le 2 juillet avec garde de nuit assurée par le docteur Z de même que la continuité des soins pour la journée, puis de son hospitalisation le 3 juillet avec la garde de nuit du 3 au 4 juillet et du 4 au 5 juillet assurée par le Docteur Z de même que la continuité des soins ;
Attendu que ce premier grief n’est donc pas suffisamment établi ;
2° Attendu qu’en ce qui concerne le non respect de la législation concernant les prescriptions médicamenteuses dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments signé par l’AA-AB, qui doit également plus généralement être appréhendé dans le cadre de la permanence des soins visé à l’article 6 précité du contrat liant P Y à la XXX, aucun justificatif de reproche à P Y pouvant étayer la première mise en demeure de juillet 2008 n’est produit ;
Que ce n’est que par mail du directeur de la XXX, AC-AD AE, en date du 31 octobre 2008, sur le fonctionnement non correct du service d’Oncologie, qu’il est précisé notamment à P Y que :
« les experts visiteurs V2 ont critiqué le dossier médical hospi non réglementaire (pas de réflexion écrite bénéfice-risque, pas de justificatif des demandes d’examens, pas de CR de RCP lors des changements de traitement, prescriptions incomplètes dosage posologie, forme’pas de dossier médical en chimiothérapie et manque d’intimité en Ambu. Bien sûr aussi 2 fautes de la clinique : l’absence de 2e contrôle lors de la préparation des cytotoxiques et traçabilité des lots utilisés’Nous avons déjà rectifié’ et nous avons redemandé une mise à jour et un fonctionnement correct d’OCONBAZE'
Le CLAN et la pharmacie demandent depuis des mois quels sont les critères du service pour les prescriptions de l’hypernutrition parentérale. Pas de réponse'
Je ne reviens pas sur la non conformité des RCP 7- ni sur l’absence totale de 3C que tu devais mettre en place.
J’ai certainement oublié bien d’autres points non conformes, ils sont nombreux. Ce qui m’intéresse n’est pas d’en avoir une liste exhaustive mais de savoir si tu as envie de FAIRE FONCTIONNER CORRECTEMENT ET REGLEMENTAIRMENT TON SERVICE ou si tu comptes continuer en l’état. Je souhaite te rencontrer en prenant RV’ pour évoquer ton avenir à la clinique qui sera fonction des décisions que tu peux ou non prendre pour rentrer dans les clous et sans délai. » ;
Qu’une fiche de signalement d’évènement indésirable a été établi le 29 janvier 2009 par Marie Christine RAMEAU, PMSI, selon laquelle à ce jour :
— aucun dossier malade sortis en 2009 n’est parvenu au PMSI , les courriers des sortants de décembre n’ont pas été transmis et une partie des malades sortis en novembre ne sont pas conformes
— par ailleurs, anomalies des dossiers de chimiothérapie TNM manquantes, localisation manquante ;
Que, concernant les dossiers des malades sortants, il n’y a pas de référence à P Y, et d’ailleurs ce grief n’a pas été invoqué dans la première sommation ;
Que, concernant l’anomalie des dossiers de chimiothérapie, résultant des relevés DIM sur une période relativement ciblée, des 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009, 5 au 9 et 21 et 23 janvier 2009, il est difficile d’en apprécier l’importance, en l’absence de détails et de précisions, notamment sur les conséquences éventuelles sur le traitement des malades ;
Que certes, le 23 janvier 2009, V W, pharmacienne rappelle à AC-AD AE son courrier du 2 décembre 2008, non produit, au sujet des prescriptions de chimiothérapie et lui écrit qu’à ce jour, elle n’a remarqué aucune amélioration lui permettant de valider les prescriptions de chimio : pas toujours de renseignements sur la localisation tumorale et encore moins le stade de la maladie et le TNM et que la validation pharmaceutique est réduite au contrôle des doses, se permettant d’insister sur l’importance capitale de ces renseignements quant au respect du bon usage des médicaments et la sécurité des patients ;
Que les carences énoncées n’apparaissent cependant pas suffisamment graves pour avoir justifié la résiliation sans préavis, alors qu’il n’est pas démontré que des reproches aient pu être faits à ce sujet à P Y de 2002, date du contrat, jusqu’en juillet 2008, dans un contexte de conflit plus général, en notant que lors de la réunion de service du 14 octobre 2008, ce dernier a indiqué que la prescription fonctionne de même que la validation et qu’il utilisera le programme ONCOBAZE, sans que cette affirmation n’ait donné lieu à contestation et que les difficultés soulevées lors de cette réunion aient été au moins en partie imputées personnellement à P Y ;
Attendu que n’est ainsi pas avérée une rupture dans la permanence et la continuité des soins dispensés aux patients du fait des carences susvisées ;
3° Attendu que concernant l’opposition d’P Y au recrutement d’un 2e oncologue, ce qui paraît, en fait, être le principal grief formulé, l’absence de son accord, nécessaire selon les engagements contractuels ne saurait être considérée comme une faute grave pouvant permettre une résiliation sans préavis ;
4° Attendu enfin, que le grief invoqué seulement lors de la 2e sommation, relatif au retard de transmission des dossiers des patients sortants, les problèmes de facturation consécutifs et le refus de suivre les protocoles de suivi de séjours entraînant des classements en hospitalisation non justifiée pour de nombreux dossiers sans remboursement par l’Assurance maladie et une perte financière pour la clinique, comme déjà indiqué, ne peut donc être retenu comme constitutif de la faute grave pouvant engendrer rupture sans préavis ;
Qu’en tout état de cause, si P Y est le praticien ayant le plus de dépassement de durée des hospitalisations, la pratique de sa spécialité doit nécessairement engendrer des durées de séjour particulièrement conséquentes ;
Que de plus, même si les exigences tant contractuelles que du code de la santé publique doivent inciter les praticiens à limiter les actes à ce qui est strictement nécessaires à la santé des patients, la durée des séjours, tant qu’elle n’est pas démontrée anormalement prolongée pour des cas spécifiquement répertoriés, comme le retard de remises de dossiers pour les patients sortants et les négligences dans l’accomplissement de protocoles administratifs ne sauraient être retenus comme fautes graves relatives au non respect de clauses essentielles du contrat liant les parties ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le tribunal a dit abusive la rupture de la convention d’exercice professionnel Liant P Y et la XXX à défaut de faute grave démontrée ;
Sur les préjudices invoqués
1° sur la demande d’indemnisation d’P Y
Attendu que la résiliation étant à l’initiative de la XXX, en l’absence de faute grave, celle-ci doit indemniser P Y, en application de l’article 19 du contrat ;
Que si la première sommation vise le non respect d’une clause essentielle du contrat du 12 février 2002 , comme il a déjà été dit, les clauses concernées sont bien reprises dans le contrat ultérieur signé par les parties le 10 juillet 2002 qui est d’ailleurs rappelé dans l’assignation introductive d’instance, même si le dispositif de celle-ci contient des erreurs matérielles à ce sujet ;
Que rien ne permet d’affirmer que la XXX aurait entendu renoncer tacitement aux dispositions contractuelles modifiées par le dernier contrat ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a fait application de l’article 19 modifié selon lequel :
« en cas de résiliation du présent contrat devenu définitif par le fait de la clinique sauf faute grave du PRATICIEN', la CLINIQUE devra verser au PRATICIEN une indemnité de rupture qui sera égale à une demi-annuité des honoraires encaissés par elle. Cette indemnité sera calculée en multipliant par 6 la moyenne mensuelle des honoraires encaissés par l’intermédiaire du bordereau 615 au nom et pour le compte de l’intéressé, au cours des trois dernières années d’exercice précédent la résiliation du contrat. Cette indemnité sera payable comptant à la date effective de la résiliation » ;
Attendu que la XXX produit les bordereaux 615 susvisés qui constituent les relevés des actes effectués sur les patients hospitalisés, à l’exclusion des consultations externes, pour les années 2006 à 2008, portant sur des sommes respectives de 366.033,86 €, 199.500,02 € et 259.903,42 €, ce qui aboutit à une indemnisation de 137.572 € ;
Que la XXX sera donc condamnée à payer la somme susvisée à P Y, la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2009, date de la prise d’effet de la résiliation, et ce, comme sollicité, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Que le jugement critiqué sera infirmé en ce sens ;
Que, par ailleurs, P Y sera débouté de toute autre demande d’indemnisation, le jugement devant être confirmé de ce chef ;
Qu’en effet, s’il produit des relevé SNIR de 2005 à 2009 attestant d’une diminution de ses honoraires en 2009, il ne prouve pas avoir subi une perte substantielle de sa clientèle suite à la rupture de son contrat, ne produisant au demeurant aucun justificatif de ses emplois postérieurs, ni avis d’imposition ;
Qu’il invoque aussi un préjudice moral en arguant avoir été victime d’une machination savamment orchestrée sensée conduire à la rupture du contrat, les motifs de la rupture, faite dans des conditions vexatoires, se résumant à l’ambition du Docteur F qui souhaitait prendre sa place et la volonté de la direction de réaliser des profits, au détriment de l’intérêt des patients ;
Que Le tribunal a justement écarté ce préjudice en relevant la mésentente qui présidait déjà manifestement aux relations des parties, pouvant être ajouté, que si aucune faute grave n’a pu être retenue à l’encontre d’P Y, il n’en reste pas moins qu’outre les divergences, tenant sans doute aux conceptions personnelles des parties de leur profession, l’intéressé n’a pas facilité un éventuel rapprochement en négligeant au moins partiellement les termes du règlement intérieur et du code de la santé publique faisant corps avec le contrat ;
2° Sur la demande d’indemnisation de la XXX
Attendu que la XXX, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, estime avoir subi un préjudice financier du fait des manquements graves et répétés d’P Y à ses obligations contractuelles ainsi qu’un préjudice commercial ;
Mais attendu que n’a pas été retenu de manquement grave à la charge d’P Y pouvant justifier la réalisation d’un préjudice financier pour la XXX, en observant en tout état de cause que cette dernière réclame notamment indemnisation pour des frais d’hospitalisation qui seraient injustifiés pour 2007 et 2008, sans avoir jamais mis en demeure P Y avant décembre 2008, et pour 2009, uniquement sur des bases estimatives, et sans démontrer que la totalité des dépassements seraient totalement injustifiée par la situation des patients d’P Y ;
Que la XXX ne démontre pas non plus que le comportement d’P Y, d’ailleurs en partie lié aux divergences des parties dont la responsabilité semble partagée, lui ait causé un préjudice commercial d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de ses demandes ;
3° Sur la demande de restitution des dossiers médicaux des patients hospitalisés à la POLYCLINIQUE SAINT ODILON
Attendu que la XXX qui a saisi l’Ordre des médecins d’AB à ce sujet, et déposé plainte pour vol, ne justifie pas d’éléments nouveaux dont n’aurait pas été saisi l’Ordre qui, par décision de sa Chambre disciplinaire de première instance du 28 janvier 2010, a dit que l’instruction ne révélait pas qu’P Y
aurait transféré de son bureau de la clinique SAINT ODILON à son propre cabinet d’autres éléments contenus dans les dossiers de patients que ses notes personnelles dont le double figurait dans les dossiers de la clinique et qu’il n’était par suite pas établi qu’P Y aurait subtilisé les dossiers complets des patients relatifs à leur suivi hospitalier et conservé à la clinique ;
Que la XXX ne donne par ailleurs aucune information sur la suite donnée à sa plainte ;
Qu’en l’absence de justificatif sérieux de rétention par P Y de documents médicaux appartenant à la XXX, le tribunal l’a justement déboutée de sa demande de restitution ;
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
Attendu que la XXX succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’P Y ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation d’P Y ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la XXX à payer à P Y la somme de 137.572 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2009, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la convention d’exercice professionnel du 10 juillet 2002 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnité complémentaire au bénéfice d’P Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
la greffière Pour la présidente empêchée
C. Gozard N O
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